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27/01/2017 | FRANCE | N°15/010301

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 27 janvier 2017, 15/010301


ARRÊT No F. K

R. G : 15/ 01030

X...

C/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 29 AVRIL 2015 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUIN 2015 RG no 14/ 03313

APPELANTE :

Madame Anne X......... Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION-Représentant : Me Denis BAQUIAN, avocat au barreau de PARIS >
INTIMÉ :

LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES 7 avenue André Malraux CS 21015 97400 SAINT-DENIS...

ARRÊT No F. K

R. G : 15/ 01030

X...

C/
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 29 AVRIL 2015 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUIN 2015 RG no 14/ 03313

APPELANTE :

Madame Anne X......... Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION-Représentant : Me Denis BAQUIAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES 7 avenue André Malraux CS 21015 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 13 Avril 2016

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2016 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Marie-Jo FOLIO, Greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère Qui en ont délibéré

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Christine LOVAL, Greffière placée
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2017.
LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans ses déclarations patrimoniales auprès de l'administration fiscale souscrites au titre des années 1991 à 1996, Anne X..., qui détenait des actions de la SA X...pour partie en pleine propriété et pour partie en usufruit, les a déclarées en biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune dit ISF.
Par une notification de redressement datée du 21 novembre 2000, l'administration a proposé pour les années 1991 à 1996 la réintégration dans l'actif patrimonial d'Anne X...de la valeur des droits sociaux détenus au sein de la SA X..., le caractère professionnel des titres déclarés étant remis en cause sur le fondement de l'article 885 O bis du code général des impôts.
Ce redressement a été contesté au mois de janvier 2001. Une notification complémentaire du 11 janvier 2001 a donné lieu à une nouvelle contestation le 14 février 2001. Après saisine du conciliateur fiscal, les cotisations supplémentaires d'ISF ont été mises en recouvrement le 30 décembre 2003 pour une somme de 1 006 570, 00 € en droits et 998 193, 00 € au titre des pénalités, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996.
Le 05 mars 2004, Anne X...a procédé à une réclamation contentieuse qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 27 août 2007.
Anne X...a fait assigner le 28 novembre 2007 la direction des services fiscaux devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis. Le tribunal a par jugement du 22 octobre 2008 rejeté les demandes d'Anne X...au motif qu'elle était hors délai.
Anne X...par l'intermédiaire de son conseil a déposé une nouvelle réclamation le 19 mai 2008, qui a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle le 30 juin 2014 s'agissant du nombre d'actions détenues par Anne X..., un dégrèvement de 59 018, 00 € étant notifié.
Par acte d'huissier du 08 septembre 2014 Anne X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis (La Réunion) la Direction des services fiscaux de la Réunion en contestant l'application de la prescription décennale, en se prévalant de sa bonne foi et en contestant la procédure de mise en recouvrement.
Cette juridiction par jugement du 29 avril 2015 a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 16 juin 2015 Anne X...a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 10 septembre 2015 Anne X...reprend en appel ses prétentions de première instance et demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- la dégrever les impositions supplémentaires réclamées ;- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;- condamner l'administration fiscale et plus précisément la direction des services fiscaux de la Réunion au paiement de la somme de 2000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner l'administration fiscale et plus précisément la direction des services fiscaux de la Réunion aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions elle soutient :
- que la prescription triennale est applicable puisque l'administration fiscale a eu connaissance des droits omis par les termes d'un acte de donation du 24 juin 1996 enregistré le 09 juillet 1996 et ce sans nécessité de recourir à des recherches ultérieures ;- que ce n'est que si la prescription abrégée n'est pas applicable qu'il y a lieu d'avoir recours à la prescription décennale ;- qu'en l'espèce, par l'acte de donation ci-dessus visé elle a donné ses droits en usufruit sur les actions de la SA X...aux nus propriétaires, ses quatre enfants. Dés cette date l'administration fiscale savait que les actions qui avaient été déclarées comme biens professionnels dans ses déclarations d'ISF de 1991 à 1996 n'avait pas à y figurer ;- que la motivation de la notification de redressement du 11 janvier 2001 complétée par celle du 21 novembre 2000 est insuffisante s'agissant du délai de prescription appliqué ;- que des pénalités de mauvaise foi sont à tort appliquées, alors que son ignorance en la matière et son grand âge permettent d'établir qu'elle n'avait aucune intention de se soustraire à l'impôt, puisqu'il ne peut lui être fait grief de ne pas comprendre les subtilités du droit fiscal ;- que l'avis de recouvrement signifié par voie d'huissier et remis à sa fille ne mentionne pas les circonstances caractérisant l'impossibilité de signification à personne et est donc entaché de nullité.

*****
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 08 octobre 2015, la directrice régionale des finances publiques (l'administration fiscale) demande à la Cour de :
- constater que les règles de prescription et l'application de la majoration de mauvaise foi ont été correctement appliquées ;- constater que l'avis de recouvrement a été signifié à Mme X...;- dire et juger la procédure régulière et que les redressements sont fondés ;- dire et juger infondées les demandes formulées par l'appelante ;

En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris ;- débouter Anne X...de l'ensemble de ses demandes ;- condamner Mme X...à lui payer la somme de 5000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'administration fiscale fait valoir pour sa part :
- que la prescription abrégée prévue par l'article L 180 des procédures fiscales n'est applicable que si le contribuable a suffisamment révélé à l'administration l'exigibilité de l'ISF et a fourni à l'administration l'ensemble des éléments permettant de déterminer l'assiette de l'impôt ;- que durant les années 1991 à 1996, Anne X...a systématiquement déclaré être détentrice de 98 % des parts de la SA X...tout en mentionnant expressément avoir la qualité de « directeur général », fonction qui lui permettait d'être exonérée des droits sociaux correspondants ; parallèlement elle a porté sur ses déclarations de revenus la perception de traitement et salaires effectifs d'une fonction salariale au sein de la SA X...ce qui confortait le bien fondé de l'exonération opérée ;- qu'à la suite de la mise en œuvre d'un droit de communication, l'administration a eu connaissance le 09 juin 2000 du caractère erroné des déclarations souscrites ;- qu'il était impossible à l'administration fiscale d'avoir connaissance des droits omis sans mettre en œuvre des recherches extérieures ;- que l'acte de donation invoqué ne contenait pas les éléments permettant à l'administration fiscale d'apprécier la situation de Mme X...au regard de l'ISF, les déclarations de revenus postérieures ne permettant pas d'apprécier le caractère fictif des déclarations antérieures ;- que l'application de la prescription décennale est, contrairement à ce qui est soutenu, motivée dans la notification du 21 novembre 2000, complétée le 11 janvier 2001 ;- que Mme X...ne pouvait se méprendre sur le fait qu'elle n'exerçait pas effectivement les fonctions de directeur de la SA X...et qu'elle percevait un salaire fictif qui ne correspondait pas à un travail effectif, l'élément intentionnel constitutif de mauvaise foi étant ainsi caractérisé ;- que la signification de l'avis de recouvrement a été dument accompli, le document ayant été remis à l'adresse de l'intéressée, à sa fille en l'absence de Mme X..., aucun grief n'étant au surplus invoqué.

* * * * *
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 885 A du code général des impôts les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. En application de l'article 885 O sont considérées comme des biens professionnels les actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, si leur propriétaire exerce effectivement les fonctions notamment de directeur général salarié et possède 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société.
Sur l'exercice du droit de reprise de l'administration fiscale :
Il résulte des déclarations produites, que pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 Anne X...a déclaré au titre de l'ISF qu'elle exerçait la profession de directeur général de la SA X...et qu'elle devait être exonérée de l'imposition eu égard à cette fonction, au titre des droits sociaux détenus dans la SA X....
Anne X...ne conteste pas que ces déclarations étaient erronées puisqu'elle n'exerçait au cours des années de référence aucune activité au sein de la SA X...et qu'elle percevait un salaire sans contrepartie.
En application de l'article L 180 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Postérieurement aux déclarations de patrimoine litigieuses, il n'est pas contesté qu'Anne X...a par acte de donation du 24 juin 1996, enregistré le 09 juillet 1996, donné ses droits en usufruit sur les actions de la SA X...aux nus propriétaires s'agissant de ses quatre enfants.
Cependant cet acte de donation en usufruit ne permet pas en lui même d'établir, contrairement à ce que soutient Anne X..., qu'elle n'exerçait au cours des années précédentes aucune activité au sein de la SA X.... Au 1er janvier de l'année 1996 son patrimoine mobilier n'avait pas été transféré. Par conséquent l'enregistrement de l'acte de donation le 09 juillet 1996 ne permettait pas de porter à la connaissance de l'administration fiscale l'exigibilité de sommes dues au titre de l'ISF pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996.
Les déclarations au titre de l'ISF pour les années postérieures, non en cause, et qui ne mentionneraient plus les actions qui avaient fait l'objet de la donation, sont sans incidence sur la connaissance que pouvait avoir l'administration du caractère erroné des déclarations antérieures. Seules des recherches ultérieures, en l'espèce les éléments recueillis dans le cadre d'une procédure pénale ont permis à l'administration d'avoir connaissance de l'absence d'activité effective de Mme X...au sein de la SA X...;

Par conséquent l'application du délai abrégé n'est pas opposable à l'administration fiscale.
En application de l'article L 186 du livre des procédure fiscale dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir de la date du fait générateur de l'impôt.
L'administration fiscale a adressé le 21 novembre 2000 une notification de redressement à Anne X..., réceptionnée le 08 décembre 2000, pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996. Elle a donc exercé son droit de reprise dans le délai imparti par la loi.
S'agissant de la motivation du délai de reprise, dans la notification de redressement du 21 novembre 2000, si les dispositions des articles L 180 et L 186 du livre des procédures fiscales ne sont pas visées il est expressément mentionné :
« la prescription décennale s'applique en matière d'impôt de solidarité sur la fortune notamment s'agissant du contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés, l'administration étant conduite à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l'exigibilité des droits éventuellement omis »
Il en résulte que l'administration a rappelé en les résumant les dispositions de l'article L 186 en se prévalant du délai décennale et l'exception prévue par l'article L 180, qui prévoit une inopposabilité du délai triennal en cas de nécessité de recherches ultérieures.
Par conséquent il ne peut être utilement reproché à l'administration fiscale un défaut de motivation de la notification de redressement.

Sur la bonne foi de Mme X...:

En application de l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits rappelés sont assortis outre de l'intérêt de retard visé par l'article 1727 du CGI, d'une majoration de 40 %.
En l'espèce, l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % en retenant la mauvaise foi d'Anne X....
Il ressort des déclarations litigieuses, que si elle ont été établies avec l'assistance d'un conseil, elles ont été signées par Anne X....
A l'époque l'intéressée était âgée en début de période de 68 ans et en fin de période de 73 ans. Aucun élément particulier, qui permettrait d'établir une altération de sa santé mentale ou physique contemporaine des déclarations souscrites, n'est produit, ni invoqué.
Les déclarations litigieuses mentionnent expressément qu'elle exerce au sein de la SA X...les fonctions de directeur général. Anne X...ne pouvait ignorer qu'elle n'exerçait pas dans les faits cette fonction et que cette déclaration était mensongère. La présentation des déclarations litigieuses, met en évidence que l'exonération liée à la possession de droits sociaux est liée à la fonction exercée. Il est ainsi mentionné : « exonération liée à la fonction et à la possession de droits sociaux ». Les conditions d'exonération liées à la fonction sont également rappelées : « la rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels ». Anne X...ne pouvait donc ignorer le lien entre les fonctions qu'elle déclarait exercer et l'exonération fiscale qu'elle réclamait.
Enfin les déclarations mensongères ont perduré dans le temps de 1991 à 1996.
Ces éléments permettent de caractériser le caractère délibéré des déclarations erronées d'Anne X.... C'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 %, prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

Sur la régularité de la signification de l'avis de recouvrement :

En application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dans sa rédaction alors applicable, prévoit que si la signification à personne s'avère impossible l'acte peut être délivré à son domicile. La copie peut être remise à toute personne présente.
Le principe posé par la loi étant la remise à personne, l'huissier doit mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de signification à personne.
En l'espèce il ressort des mentions du procès verbal de signification de l'avis de recouvrement dressé le 30 décembre 2003, que l'huissier instrumentaire a mentionné qu'Anne X...était absente de son domicile et que l'acte avait été remis à sa fille présente au domicile qui a accepté l'acte dans lequel étaient mentioné ses nom et prénom, l'acte ayant été accepté.
Par conséquent les circonstances empêchant la remise à la personne même d'Anne X...ont été rappelées, s'agissant de l'absence de l'intéressée.
Il en résulte que le grief n'est pas fondé.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la décision entreprise doit être confirmée.

SUR LES DÉPENS

Anne X...partie perdante, sera condamnée aux dépens.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il apparaît équitable d'allouer à l'intimée une somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Anne X...aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Anne X...à verser à La direction des services fiscaux de la Reunion une somme de 2000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Christine LOVAL, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRESignéLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/010301
Date de la décision : 27/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2017-01-27;15.010301 ?
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