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27/01/2017 | FRANCE | N°15/00497

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile, 27 janvier 2017, 15/00497


ARRÊT No FK

R. G : 15/ 00497

SA LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION " SOFIDER "

C/

Y...X...

RG 1ERE INSTANCE : 14/ 01159

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 13 MARS 2015 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2015 RG no 14/ 01159

APPELANTE :

SA LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION " SOFIDER " 3, rue Labourdonnais 97400 SAINT-DENIS ReprÃ

©sentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :
Madame Béatrice Jacque...

ARRÊT No FK

R. G : 15/ 00497

SA LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION " SOFIDER "

C/

Y...X...

RG 1ERE INSTANCE : 14/ 01159

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 13 MARS 2015 suivant déclaration d'appel en date du 01 AVRIL 2015 RG no 14/ 01159

APPELANTE :

SA LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION " SOFIDER " 3, rue Labourdonnais 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :
Madame Béatrice Jacqueline Y... ...97480 SAINT-JOSEPH

Monsieur Jean Marc X... ...97480 SAINT-JOSEPH Représentant : Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 3212 du 22/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DATE DE CLÔTURE : 13 Avril 2016

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2016 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Marie-Jo FOLIO, Greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Christine LOVAL, Greffière placée
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2017.
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 15 décembre 1999, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (ci après désignée SOFIDER) a consenti à Béatrice Jacqueline Y... et Jean Marc X... un prêt immobilier d'un montant de 210 455, 00 Francs (32 083, 66 €) remboursable en 180 mensualités.
Eu égard à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des mensualités mises à leur charge et au non respect d'un plan d'apurement mis en place eu égard au caractère social du financement, la SOFIDER s'est prévalue de la déchéance du terme le 28 juillet 2013 et a fait assigner M. X... par acte du 27 mars 2014 et Mme Y... par acte du 03 avril 2014 devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre pour obtenir la condamnation des débiteurs au paiement.
Par jugement du 15 mars 2015, le tribunal a :
- dit que la SOFIDER avait deux années à compter du premier incident de paiement pour intenter une action en recouvrement ;- dit que la créance de la SOFIDER est prescrite ;- rejeté toutes les demandes de la SOFIDER ;- condamné la SOFIDER aux dépens.

Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 1er avril 2015 la SOFIDER a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 10 novembre 2015, la SOFIDER demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE.
Par conséquent et statuant à nouveau,
- dire et juger que son action au titre du prêt no13041101 à l'encontre de Béatrice Jacqueline Y... et de Jean Marc X... est parfaitement recevable ;- condamner solidairement Béatrice Jacqueline Y... et Jean Marc X... à payer à la SOFIDER la somme principale de dix mille cinq cent trente euros et quatre centimes (10. 530, 04 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2007, date de la première lettre de mise en demeure ;- condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- condamner solidairement les mêmes aux frais ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient :

- qu'il résulte de l'historique de compte produit qu'après imputation des versements émanant notamment de la caisse d'allocations familiales, la dernière échéance payée est celle du mois de juin 2012 et que par conséquent son action en paiement engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé conformément aux dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation n'est pas prescrite ;- qu'elle rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance ;- qu'aucune nullité de stipulation d'intérêts n'est encourue puisque la demande de nullité formulée par M. X... est prescrite en application de l'article 1304 du code civil ;- qu'en tout état de cause, les conditions particulières du prêt stipulent que le TEG a bien été calculé sur une année de 365 jours, la nullité n'étant pas encourue ;

* * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe de la cour le 28 août 2015 Jean Marc X... demande à la cour de :
- déclarer irrecevable car prescrite l'action en paiement initiée par la SOFIDER ;- condamner l'appelante à la somme de 2500, 00 € en application du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Subsidiairement :
- constater que le calcul de l'intérêt conventionnel a été effectué sur la base d'une année lombarde à savoir 360 jours et non sur la base d'une année civile ;- déclarer nulle la stipulation d'intérêts contenue au prêt immobilier consenti par la SOFIDER ;- dire et juger que l'intérêt légal se substitue à l'intérêt conventionnel ;- enjoindre la banque d'avoir à établir un nouveau tableau d'amortissement incluant le taux légal au lieu du taux conventionnel.

En tout état de cause :
- accorder à Jean Marc X... un délai de 24 mois afin d'apurer la dette ;- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SOFIDER.

Jean Marc X... soutient pour sa part :
- qu'en application de l'article L 311-52 applicable en l'espèce, le point de départ de la prescription se situe le jour du premier incident de paiement non régularisé ;- que le premier incident de paiement remonte à l'année 2000 et que d'autres échéances sont restées impayées en 2004 ;- que l'imputation des paiements intervenus ne ressort pas clairement des pièces produites, puisque la défaillance des débiteurs a été à l'origine de frais exceptionnels et de frais de recouvrement qui ne figurent pas dans l'historique de compte ;- qu'en violation des dispositions des articles 1907 du civil, L 313-1 L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation le taux d'intérêt a été calculé sur la base d'une année civile de 360 jours ;- que la SOFIDER ne s'est pas opposée en première instance aux délais sollicités.

* * * *
La déclaration d'appel et les conclusions de la SOFIDER ont été signifiées à Béatrice Jacqueline Y... par acte du 22 juillet 2015 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle ne s'est pas constituée devant la Cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription
En application de L 137-2 du code de la consommation, désormais codifié L 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
En l'espèce, la SOFIDER s'est prévalue de la déchéance du terme par courriers du 14 août 2013. L'action en paiement a été entreprise devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre par actes signifiés les 27 mars et 03 avril 2014 déposés au greffe le 07 avril 2014.
Par conséquent, l'action s'agissant de la demande en paiement portant sur le montant du capital restant dû n'est pas entachée de prescription.
S'agissant des mensualités échues impayées, il ressort de l'historique de compte que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois de juin 2012. Par conséquent, eu égard à la date à laquelle l'action en paiement a été entreprise, l'action en paiement n'est pas prescrite.
La décision entreprise qui a déclaré l'action prescrite sera par conséquent infirmée.
Sur le TEG
Il ressort de l'offre préalable produite qu'il est expressément mentionné dans les conditions particulières que le TEG est fixé à 7, 587 % l'an et qu'il est calculé sur une année de 365 jours.
Le moyen tiré de la nullité de la clause de stipulation d'intérêt est erroné en fait. Il sera écarté.
Sur le montant de la créance de la SOFIDER
Il résulte du tableau d'amortissement et du décompte produit que les échéances du prêt sont demeurées impayés à compter du mois de juin 2012. A la date de la déchéance du terme intervenu le 14 août 2013, le montant du capital restant dû s'élevait à la somme de 39985, 20 Francs soit 6095, 70 €.
Jean Marc X... et Béatrice Jacqueline Y... restent redevables des échéances impayées du 28/ 06/ 2012 au 14/ 08/ 2013 pour un total de 3980, 21 €.
C'est donc un solde de 10 075, 91 € qui reste dû sur les causes du prêt déchu de son terme outre intérêts au taux légal compte tenu de la demande, à compter du 14 août 2013.
Sur la demande de délais de paiement
Il ressort du rapport social produit que Jean Marc X... qui vit désormais seul, a perdu son emploi à la suite de problèmes de santé. Ses ressources sont constituées du RSA.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation économique de Jean Marc X... et en considération des besoins du créancier, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par le débiteur dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt.

SUR LES DÉPENS

Jean Marc X... et Béatrice Y... qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par SOFIDER de ce chef.
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
DIT que l'action en paiement de LA SOFIDER entreprise à l'égard de Béatrice Jacqueline Y... et de Jean Marc X... n'est pas prescrite ;
CONDAMNE solidairement Béatrice Jacqueline Y... et Jean Marc X... à payer à la SOFIDER la somme de 10 075, 91 € qui reste due sur les causes du prêt déchu de son terme outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013.
ACCORDE à Jean Marc X... des délais de paiement,
L'AUTORISE en conséquence à s'acquitter de sa dette moyennant 23 mensualités de 100, 00 €, avec paiement de la première échéance le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et paiement du solde en même temps que la dernière échéance ;
DIT qu'à la première défaillance, la totalité de la dette sera rendue immédiatement exigible ;

CONDAMNE Béatrice Jacqueline Y... et Jean Marc X... in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Christine LOVAL, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTESigné


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00497
Date de la décision : 27/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2017-01-27;15.00497 ?
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