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27/01/2017 | FRANCE | N°15/00446

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile, 27 janvier 2017, 15/00446


ARRÊT No G. P

R. G : 15/ 00446

SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMME E EN ABREGE BFC OI

C/
X...Y... SAS DELEFLIE SARL SOCIETE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE SARL ETABLISSEMENTS CHAN OU TENG SCI FATRA Société civile FONCIERE DE TROIS BASSINS

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 21 NOVEMBRE 2014 suivant déclaration d'appel en date du 18 MARS 2015 RG no 14/ 00053

APPELANTE : r>
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMME E EN ABREGE BFC OI 60 rue Alexis de Villen...

ARRÊT No G. P

R. G : 15/ 00446

SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMME E EN ABREGE BFC OI

C/
X...Y... SAS DELEFLIE SARL SOCIETE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE SARL ETABLISSEMENTS CHAN OU TENG SCI FATRA Société civile FONCIERE DE TROIS BASSINS

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 21 NOVEMBRE 2014 suivant déclaration d'appel en date du 18 MARS 2015 RG no 14/ 00053

APPELANTE :

SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMME E EN ABREGE BFC OI 60 rue Alexis de Villeneuve 97400 SAINT DENIS Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :
Madame Lucette Paule X... veuve Y... ...97436 SAINT LEU Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION-Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU-NASSAR-HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur Pascal Y... ...97436 SAINT LEU Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION-Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU-NASSAR-HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

SAS DELEFLIE 127 route du Bois de Nèfles 97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT-ANDRE ROBERT-FOURCADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

SARL SOCIETE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES 27 rue Gabriel de Kerveguen 97490 SAINTE CLOTILDE

SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE 3 rue Marius et Ary Leblond 97410 SAINT PIERRE

SARL ETABLISSEMENTS CHAN OU TENG 12 rue Valmy 97450 SAINT LOUIS

SCI FATRA 131 rue du Maréchal Leclerc-BP 450 97400 SAINT DENIS

Société civile FONCIERE DE TROIS BASSINS 6 ruelle Mazeau 97400 SAINT DENIS

DATE DE CLÔTURE : 23 Mars 2016

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2016 devant Mme PONY Gilberte, Présidente de Chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Marie-Jo FOLIO,, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2016. Par bulletin en date du 16 décembre 2016, les avocats ont été avisés de la prorogation du délibéré au 27 Janvier 2017.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2017.
* * *

LA COUR :

Suivant commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière le 14 décembre 2010, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, qui détenait, à l'égard des époux Noël Y...- Lucette X... une créance hypothécaire de 597 203, 78 euros a initié une procédure de saisie immobilière de divers terrains appartenant à ces derniers.

Par jugement du 16 septembre 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre avait déclaré la société DELEFLIE adjudicataire du lot numéro 2 constitué d'un terrain d'une superficie de 34 ha 88 a 79 ca, situé à Ttrois Bassins au lieu-dit " littoral sud " et cadastré section AE no 685 pour le prix de 650 000 euros.

Le 22 septembre 2011, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a cédé sa créance à la société de transport de marchandises (STM)
Par acte du 26 septembre 2011, la société de transport de marchandises (STM) a fait une déclaration de surenchère du dixième.

Par jugement du 20 avril 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, statuant sur la contestation de la société DELEFLIE, a déclaré la surenchère irrecevable.

Suivant arrêt du 15 juillet 2014, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé ce jugement, a validé la surenchère et a constaté l'anéantissement de l'adjudication du 16 septembre 2011 ; elle a, en outre, renvoyé les parties devant le juge de l'exécution pour fixation d'une audience de surenchère.

Par jugement du 3 octobre 2014, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre a fixé l'audience de surenchère au 7 novembre 2014.

Par jugement du 21 novembre 2014, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre a :- donné acte à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN de ce qu'elle soutient que son commandement est périmé ;- constaté que la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, créancier poursuivant, ne poursuit plus la vente forcée ordonnée par jugement du 3 octobre 2014 ;- constaté que le commandement de payer valant saisie, signifié aux époux Noël Y...- Lucette X... par la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN le 2 décembre 2010 et publié au service de la publicité foncière le 14 décembre 2010, volume 2010 S, No81, est périmé ;- laissé la charge des frais et dépens de saisie à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2015, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN a interjeté appel de ce jugement.
Seuls les époux Noël Y...- Lucette X... et la société DELEFLIE ont constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à personne à :- la société de transport de marchandises (STM) le 1er juin 2015 ;- la SCP CAVIGLIIOLI, es-qualités de mandataire judiciaire de la la société de transport de marchandises (STM) le 28 mai 2015 ;- la société CHAN OU TEUNG le 29 mai 2015 ;- la SCI FATYA le 1er juih 2015 ; et à domicile à :- la SCI FONCIERE de TROIS-BASSINS le 1er juin 2015.- la SCI FONCIERE de TROIS BASSINS-la SCI FATRA le 1er juin 2015

les parties ont échangé leurs conclusions et l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2016.

* * *
Par conclusions reçues au greffe le 27 mai 2015, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a laissé les frais et les dépens de la saisie à sa charge. Elle demande à la Cour de les mettre à la charge de tout contestant.

* * *

Par conclusions reçues au greffe le 13 août 2015, les époux Noël Y...- Lucette X... concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a laissé les frais et les dépens de la saisie à la charge de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN.
Ils soutiennent en tout état de cause qu'ils n'ont pas à supporter la charge des frais et dépens de la saisie et ils réclament 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions reçues au greffe le 20 juillet 2015, la société DELEFLIE conclut à la confirmation du jugement déféré et demande en outre à la Cour de :- ordonner la libération de la somme de 650 000 euros lui appartenant et séquestrée sur le compte CARPA du créancier poursuivant ;- condamner la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, créancier poursuivant à lui rembourser l'ensemble des impenses, frais, droits d'enregistrement et émoluments qu'elle a versés en conséquence de la décision du 16 septembre 2011 confortée par décision du 20 avril 2012, et s'élevant à la somme totale de 54 489, 35 euros et à défaut, condamner les époux Noël Y...- Lucette X... à rembourser l'ensemble de ses impenses ;- ordonner la radiation du titre de propriété enregistré auprès de la conservation des hypothèques en date du 14 juin 2013 au visa de la décision de la cour d'appel du 15 juillet 2014.

* * *
MOTIFS DE LA DECISION.
La surenchère faite le 26 septembre 2011 par la société de transport de marchandises a définitivement été déclarée valable. Elle anéantit l'adjudication et elle entraîne la résolution rétroactive du droit de propriété de l'adjudicataire.
Il en résulte que l'adjudicataire surenchéri n'est pas tenu de payer le prix, ni les droits d'enregistrement, frais et émoluments.
La société DELEFLIE, adjudicataire, aux termes du jugement du 16 septembre 2011 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, du terrain d'une superficie de 34 ha 88 a 79 ca, situé à Trois Bassins au lieu-dit " littoral sud " à Trois Bassins et cadastré section AE no 685 pour le prix de 650 000 euros, est donc fondée à solliciter la restitution de cette somme, qu'elle a versée à la CARPA, ainsi que le remboursement des frais afférents à la procédure de saisie immobilière, dont le montant n'est pas contesté et qui s'élèvent à 54 489, 35 euros se décomposant comme suit : * 33 173, 00 euros au titre des droits d'enregistrement ; * 20 632, 35 euros au titre des les frais et émoluments payés à l'avocat du créancier poursuivant ; * 684, 00 euros au titre des frais d'inscription de ses droits à la conservation des hypothèques.

La surenchère remet les parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement à l'adjudication et elle ne confère pas au surenchérisseur la qualité de poursuivant.
La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN conserve donc sa qualité de créancier poursuivant auquel revient en premier lieu l'initiative de requérir éventuellement une décision judiciaire prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie et celle de requérir la vente à l'audience d'adjudication.
La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN n'a requis aucune de ces formalités et la procédure de saisie immobilière a pris fin sans qu'aucune vente ne soit intervenue.
Aux termes de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant défaillant, dans ce cas, conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés.
Les accords passés entre la Banque et le surenchérisseur ne sont pas de nature à faire exception à ce principe.
C'est donc à juste titre que le premier juge a laissé les frais et dépens de la saisie qui a été initiée par la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN suivant commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière le 14 décembre 2010, à la charge de la Banque.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner, en outre, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à payer à la société DELEFLIE la somme de 54 489, 35 euros correspondant aux frais afférents à la procédure de saisie immobilière.
La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Une défaillance des époux Noël Y...- Lucette X... ayant été à l'origine de la saisie immobilière, l'équité commande de laisser à leur charge les frais qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente procédure.

DECISION

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Ordonne la libération au profit de la société DELEFLIE, de la somme de 650 000 euros séquestrée sur le compte CARPA ;
Condamne la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, créancier poursuivant, à payer à la société DELEFLIE la somme de 54 489, 35 euros au titre des frais, droits d'enregistrement et émoluments qu'elle a versés en conséquence de l'adjudication anéantie ;
Ordonne la radiation du titre de propriété enregistré le 14 juin 2013 auprès de la conservation des hypothèques au visa de la décision de la cour d'appel du 15 juillet 2014 ;

Déboute les époux Noël Y...- Lucette X... de leur demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile ;

Condamne la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00446
Date de la décision : 27/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2017-01-27;15.00446 ?
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