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27/01/2017 | FRANCE | N°14/02325

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile, 27 janvier 2017, 14/02325


ARRÊT No F. K

R. G : 14/ 02325

X...

C/

X...
RG 1èRE INSTANCE : 13/ 01768

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 24 OCTOBRE 2014 suivant déclaration d'appel en date du 10 DECEMBRE 2014 RG no 13/ 01768

APPELANTE :

Madame Marie Amélie X...épouse Y......97436 SAINT-LEU Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle To

tale numéro 2014/ 7673 du 13/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE : ...

ARRÊT No F. K

R. G : 14/ 02325

X...

C/

X...
RG 1èRE INSTANCE : 13/ 01768

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 24 OCTOBRE 2014 suivant déclaration d'appel en date du 10 DECEMBRE 2014 RG no 13/ 01768

APPELANTE :

Madame Marie Amélie X...épouse Y......97436 SAINT-LEU Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 7673 du 13/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

Madame Marie Sylviane X...... 97436 SAINT-LEU Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 8205 du 11/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DATE DE CLÔTURE : 13 Avril 2016

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2016 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Marie-Jo FOLIO, Greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Christine LOVAL, Greffière placée
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2017.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 08 juin 2011, publié à la conservation des hypothèques de Saint Pierre le 20 juin 2011, Marie Sylviane X...a été déclarée possesseur par prescription trentenaire d'une parcelle cadastrée CF 345 située 75 chemin des Roses des bois lieu dit Bras Mouton sur la commune de Saint-Leu.
Marie Amélie X...épouse Y..., sœur cadette de Marie Sylviane X...a par acte du 10 juin 2013 saisi le tribunal de grande instance de Saint-Pierre afin que l'acte de notoriété acquisitive soit modifié et complété afin qu'elle y figure également comme possesseur depuis plus de 30 ans par elle même et par ses auteurs.
Par jugement du 24 octobre 2014 le tribunal a :
- débouté Marie Amélie X...épouse Y...de ses demandes ;- condamné Marie Amélie X...épouse Y...à payer à Marie Sylviane X...la somme de 2000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- condamné Marie Amélie X...épouse Y...aux dépens.

Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 10 décembre 2014 Marie Amélie X...épouse Y...a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 10 février 2016, Marie Amélie X...épouse Y...demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;- constater une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire à son profit ;- dire et juger qu'elle même et Mme Marie Sylviane X...sont toutes les deux propriétaires indivises de la parcelle sise 75, rue des Roses des Bois, lieu dit Bras Mouton à SAINT LEU, cadastré CF 345 pour 28a et 53ca ;- A ce titre, dire et juger que l'acte notarié du 8 juin 2011 de Maitre Patrick A...comportant notoriété acquisitive au profit de Madame Marie Sylviane X...devra être modifié et complété a n qu'elle y figure également comme possesseur depuis plus de 30 ans ;- condamner Madame Marie Amélie X...à payer la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;- condamner Madame Marie Amélie X...aux entiers dépens.

En premier lieu Marie Amélie X...épouse Y...soutient que les moyens d'irrecevabilité soulevés par Marie Sylviane X...tirés de l'absence de publication de l'assignation au bureau des hypothèques et de la tardiveté de l'action en contestation doivent être rejetés par la Cour, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile ces moyens n'étant développés pour la première fois qu'en cause d'appel. Elle relève qu'eu égard à la nature de la demande, la publication n'était pas exigée et qu'en tout état de cause elle produit un récépissé de dépôt qui démontre que les formalités de publication ont été accomplies.
A l'appui de ses prétentions sur le fond elle fait valoir :
- qu'elle est née sur la parcelle litigieuse et qu'elle justifie par les attestations produites d'une possession continue de la parcelle, n'ayant été absente que pendant une année pour ses études en métropole, d'une possession paisible puisqu'elle réside dans une des constructions présente sur le terrain familial et y a entrepris des travaux, d'une possession publique comme cela ressort des attestations produites, d'une possession non équivoque puisqu'elle est installée, a pu entreprendre des travaux, a assuré l'installation électrique de son logement et qu'elle s'est acquittée de la taxe foncière ;- qu'à la suite du décès de ses parents elle a occupé les lieux comme propriétaire au même titre que les autres héritiers, l'acte de notoriété acquisitive invoquée par Marie Sylviane X...mentionnant qu'il existe effectivement une seconde habitation sous tôles lui appartenant ;- qu'elle justifie qu'elle s'acquitte des impôts fonciers ;- qu'en n'entend pas nier les droits de Marie Sylviane X...mais souhaite que soit reconnue une possession exercée en commun ;

* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 09 février 2016, Marie Sylviane X...demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable l'action de Madame Marie Amélie X...;- confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition ;- débouter Madame Marie Amélie X...de toutes ses demandes, fins et prétentions ;- condamner Madame Marie Amélie X...à lui payer la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle explique qu'elle ne formule aucune demande qui pourrait être déclarée irrecevable mais qu'elle entend soutenir deux moyens tendant à l'irrecevabilité des demandes formulées par Marie Amélie X...épouse Y...l'un tiré de l'absence d'accomplissement de la formalité de publication de l'acte d'assignation et l'autre tiré de l'absence de contestation de l'acte de notoriété établi par le notaire dans les délais fixés par la loi.
Sur le fond elle soutient :
- que si ses parents occupaient la parcelle litigieuse, s'ils n'ont jamais fait établir d'acte de possession avant leur décès, dés lors le bien ne dépendait pas de leur succession ;- qu'elle occupe les lieux depuis 1973 et s'est comportée comme propriétaire exclusive de la parcelle depuis la mort de ses parents en faisant installer l'eau, l'électricité et en entretenant le terrain ;- que contrairement à ce qu'elle soutient, Marie Amélie X...épouse Y...ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2261 du code civil, puisqu'elle occupe une partie du terrain sans droit ni titre, cette occupation ayant en outre été interrompue à deux reprises de 1979 à 1981 et de 1989 à 1991 ;- que l'origine de son occupation d'un local annexé à la maison depuis 1991 est l'autorisation qu'elle a donné à sa sœur qui était dans le besoin ;- que les éléments que Marie Amélie X...produits sont trop récents pour établir une possession trentenaire ;- que le rapports entre les deux sœurs se sont dégradés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2016.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Marie Sylviane X...développe deux moyens nouveaux devant la cour tendant à voir déclarer les demandes formulées par Marie Amélie X...épouse Y...irrecevables, tirés d'une part du défaut de publication de l'acte d'assignation et d'autre part de la tardiveté de l'action ;
Ces moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 564 du code civil, mais des fins de non recevoir qui peuvent être proposées en tout état de cause en application de l'article 123 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 30-5 du décret du 04 janvier 1955 ne sont sanctionnées par l'irrecevabilité que les demandes en justice soumises à publication en vertu de l'article 28-4 c) du décret. La demande tendant à voir constater une prescription acquisitive n'est pas visée par cette disposition légale. Par conséquent Marie Sylviane X...ne peut valablement se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de publication de l'assignation.
La contestation de l'acte de notoriété acquisitive n'est enfermée dans aucun délai particulier. Par conséquent le moyen tiré de la tardiveté de l'action en modification de l'acte de notoriété acquisitive sera écarté.
L'action de Marie Amélie X...épouse Y...sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond :
En application de l'article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire il faut une possession continue non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code précise que pour acquérir la propriété immobilière le délai de prescription requis est de trente ans.
L'article 2255 du code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance que nous tenons ou que nous exerçons par nous même ou par un autre qui le tient ou qui l'exerce en notre nom.
Eu égard à la date d'introduction de l'instance, Marie Amélie X...épouse Y...doit établir qu'elle a accompli depuis l'année 1983 des actes matériels de possession sur la parcelle cadastrée CF 345 située 75 chemin des Roses des bois lieu dit Bras Mouton sur la commune de Saint Leu et qu'elle s'est comportée en véritable propriétaire.
Elle produit plusieurs documents administratifs faisant apparaître qu'elle était domiciliée Bras Mouton à Saint Leu mais les documents les plus anciens sont datés de 1986 ou sont postérieurs. Elle justifie du paiement de la taxe foncière pour une parcelle située 83 chemin des roses des bois à Saint leu mais seulement depuis 1994. La demande de raccordement au réseau électrique ne date que de 1991. Les attestations produites émanant de Z...Charlot, Jose B..., France C..., Marie Azélie X...Louis D..., Luc C..., Marie Emilienne X..., Jean X...indiquent que Marie Amélie X...épouse Y...est née et a grandi dans la maison familiale ou qu'elle vit depuis toujours sur la parcelle. Elles sont d'une part imprécises et insuffisantes à caractériser des actes de possession sur la parcelle, permettant de caractériser que Marie Amélie X...épouse Y...s'est comportée en propriétaire de celle ci.
Enfin l'attestation de Jacob Y...est inopérante puisqu'il indique lui même qu'il ne connaît Marie Amélie X...épouse Y...que depuis 1987.
Faute pour Marie Amélie X...épouse Y...de rapporter la preuve d'une possession de la parcelle litigieuse depuis trente ans, elle doit être déboutée de sa demande.
La décision entreprise qui constatait également l'insuffisance des éléments produits sera confirmée.
Sur les dépens :
Marie Amélie X...épouse Y...partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable l'action entreprise par Marie Amélie X...épouse Y...;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Marie Amélie X...épouse Y...aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Christine LOVAL, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTESigné


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/02325
Date de la décision : 27/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2017-01-27;14.02325 ?
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