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27/01/2017 | FRANCE | N°14/01782

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile, 27 janvier 2017, 14/01782


ARRÊT No G. P

R. G : 14/ 01782

Y...

C/
X...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 20 AOUT 2014 suivant déclaration d'appel en date du 23 SEPTEMBRE 2014 RG no 13/ 03198

APPELANT :

Monsieur Frantz Y... ...91390 MORSANG-SUR-ORGE Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Raymond X...... 97422 LA SALINE LES HAUTS Représentant : Me Alai

n ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 30 Mars 2016

DÉBATS : en applic...

ARRÊT No G. P

R. G : 14/ 01782

Y...

C/
X...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 20 AOUT 2014 suivant déclaration d'appel en date du 23 SEPTEMBRE 2014 RG no 13/ 03198

APPELANT :

Monsieur Frantz Y... ...91390 MORSANG-SUR-ORGE Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Raymond X...... 97422 LA SALINE LES HAUTS Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 30 Mars 2016

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2016 devant Mme PONY Gilberte, Présidente de Chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Marie-Jo FOLIO,, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2016. Par bulletin du même jour, les avocats ont été avisés de la prorogation du délibéré au 27 Janvier 2017.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2017.
* * *
LA COUR :
Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2003, Jean-Raymond X..., infirmier, a cédé un droit de présentation de sa clientèle à Frantz Y... moyennant paiement d'une indemnité de 27440, 82 euros.
Frantz Y... a ensuite cédé ce droit au mois de juin 2008 à Isabelle A....
Il prétend que durant son association au sein du cabinet de Jean-Raymond X..., celui-ci a dissimulé des recettes sur lesquelles il aurait dû percevoir sa part.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2003, Frantz Y... a fait assigner Jean-Raymond X...en restitution des sommes lui revenant et en dommages intérêts.

Par jugement du 20 août 2014, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a :- rejeté l'ensemble des demandes formées par Frantz Y... ;- condamné Frantz Y... à payer à Jean-Raymond X...la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné Frantz Y... aux dépens.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2014, Frantz Y... a interjeté appel de ce jugement.
Jean-Raymond X...a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2016.

* * *

Par conclusions adressées au Greffe le 12 octobre 2015 et régulièrement signifiées à l'intimé, Frantz-Y...conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :- condamner Jean-Raymond X...à lui restituer la somme de 54276 euros correspondant aux recettes dissimulées au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 ;- condamner Jean-Raymond X...à lui payer la somme de 54276 euros qu'il a perdue faute d'avoir été réintégrée dans la valeur de sa clientèle lors de la cession de cette dernière à Isabelle A...;

en vue d'évaluer l'intégralité de son préjudice :- ordonner une expertise et désigner un expert avec mission de se faire remettre l'intégralité des mémoires réglés depuis 2003 jusqu'à 2008 inclus et chiffrer la valeur de la patientèle et de la perte qu'il a subie lorsqu'il a cédé sa clientèle en 2008.

Frantz Y... réclame en outre paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *
Par conclusions adressées au Greffe le 12 février 2015 et régulièrement notifiées à l'appelant, Jean-Raymond X...demande à la Cour, in limine litis, d'écarter des débats l'ensemble des pièces de l'appelant, dont l'application n'est pas conforme aux règles de procédure civile ;
sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes de Frantz Y... ;
Jean-Raymond X...réclame paiement de la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le défaut de communication de pièces.
Si l'article 906 du code de procédure civile impose à chacune des parties de notifier leurs conclusions et de communiquer leurs pièces à l'autre partie, de manière simultanée, l'absence de simultanéité ne sera sanctionnée par le retrait des pièces des débats que s'il est établi que l'adversaire n'a pas disposé d'un temps utile pour les étudier et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
En l'occurrence, le bordereau signé par Jean-Raymond X...démontre que les pièces produites par Frantz Y..., lui ont été communiquées le 5 janvier 2015, soit plus d'une année avant l'ordonnance de clôture, ce qui lui donnait largement le temps de les étudier et éventuellement de conclure.
La demande formulée par Jean-Raymond X...et tendant à faire écarter ces pièces du débat, est donc fantaisiste. Elle sera rejetée.

2- Sur les demandes de paiement.

Ainsi que l'a fait observer le premier juge, la seule pièce sur laquelle se fonde Frantz Y... pour établir une prétendue dissimulation de recettes du cabinet d'infirmier au sein duquel il travaillait, se compose de 3 feuilles intitulées " bordereau de teletransmission ", comportant des chiffres et des dates, sans aucune indication sur leur signification ni leur provenance.
Cette pièce, qui ne comporte même pas les mentions permettant d'en identifier l'auteur, ne possède aucune valeur : Frantz Y... ne fournit donc aucun élément laissant supposer l'existence des dissimulations de recettes imputées à son associé.
Les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
C'est donc à juste titre que Frantz Y... a été débouté de toutes ses demandes.
Frantz Y... qui succombe, sera condamné aux dépens. Il devra en outre payer à Jean-Raymond X...la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant :
Condamne Frantz Y... à payer à Jean-Raymond X...la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Frantz Y... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par Jean-Raymond X...pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01782
Date de la décision : 27/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2017-01-27;14.01782 ?
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