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17/01/2017 | FRANCE | N°16/00234

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile tgi, 17 janvier 2017, 16/00234


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
Chambre civile TGI

R.G : 16/00234

X...

C/
Y...

RG 1èRE INSTANCE : 16/00003

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 FEVRIER 2016 RG no: 16/00003 suivant déclaration d'appel en date du 25 FEVRIER 2016

APPELANT :
Monsieur Alain X... ... 97472 SAINT DENIS Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :
Monsieur Thierry Y... ...

97419 LA POSSESSION Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, Plaidant/Pos...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
Chambre civile TGI

R.G : 16/00234

X...

C/
Y...

RG 1èRE INSTANCE : 16/00003

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 FEVRIER 2016 RG no: 16/00003 suivant déclaration d'appel en date du 25 FEVRIER 2016

APPELANT :
Monsieur Alain X... ... 97472 SAINT DENIS Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :
Monsieur Thierry Y... ... 97419 LA POSSESSION Représentant : Me Jacques BELOT de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2016 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 janvier 2017.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Jo FOLIO, Greffière placée Greffier lors de la mise a disposition : Mme Christine LOVAL, Greffière placée
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 janvier 2017.

LA COUR

Suivant acte sous-seing privé du 15 juin 2015, Alain X... a donné en location pour une durée d'une année à Thierry Y..., une villa de type F5 située ... en queue dans le lotissement Cap Champagne à Saint Gilles les Bains, moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros.
Le bail contenait une clause suivant laquelle en cas de non paiement des loyers, le bail sera résilié de plein droit, passé le délai d'un mois suivant un commandement de payer délivré par acte d' huissier et resté sans effet.
Les loyers n'ont pas été payés et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 17 novembre 2015.
Par acte d' huissier du 23 décembre 2015, Alain X... a fait assigner Thierry Y... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis en constatation de la résiliation du bail, expulsion du locataire et paiement d'une provision correspondant aux loyers impayés.
Par ordonnance du 18 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a : - débouté Alain X... de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Thierry Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Alain X... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2016, Alain X... a interjeté appel de cette ordonnance.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 avril 2016.
Thierry Y... a constitué avocat et déposé des conclusions et renvoyé pour un ultime échange de conclusions.
À l'audience du 15 novembre 2016, le président a déclaré l'instruction close et l'affaire a été retenue.

Par conclusions reçues au Greffe le 19 avril 2016 et régulièrement signifiées à l'intimé, Alain X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par la convention d'occupation précaire ; - ordonné l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; - dire que la somme qu'il réclame constitue une créance certaine, liquide et exigible - condamner à titre provisionnel Thierry Y... à lui payer la somme de 20 000 € au titre des loyers impayés ainsi que la somme de 4 200 euros au titre des charges impayées sur la période du 15 juin 2015 au 15 avril 2016 ;
Alain X... réclame en outre paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au Greffe le 20 septembre 2016 et régulièrement signifiées à l'appelant, Thierry Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il réclame en outre paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le bail de la villa située ... en queue dans le lotissement Cap Champagne à Saint Gilles les Bains a été consenti à Thierry Y... à charge pour ce dernier de régler le 5 de chaque mois un loyer mensuel de 2 000 euros.
Thierry Y... ne justifie pas du paiement des loyers.
Le contrat prévoyait également que "le preneur réalisera(it), aux frais du bailleur, à mesure que celui-ci en donnera(it) l'ordre, les travaux dont la liste et le coût figuraient en annexe. Ces travaux étaient évalués à 64 100 euros.
Il n'existe aucune pièce démontrant qu'un devis a été soumis au bailleur ou que celui-ci a signé un ordre de commencer les travaux, conformément à la procédure qui avait été déterminée par les parties. Mais Thierry Y... produit un document dénommé "facture intermédiaire" pour des travaux réalisés le 15 juillet 2015 et s'élevant à 7 940 euros. Ce document ne permet pas d'identifier l'entreprise ayant prétendument réalisé les travaux et Alain X... conteste l'authenticité des 4 signatures qui y sont apposées et qui sont supposées être les siennes. Un tel document n'est pas de nature à prouver que les travaux qui y sont énumérés ont été effectivement réalisés.
Il convient donc de considérer que le preneur ne justifie ni du principe ni du montant de la créance qu'il prétend détenir à l'égard du bailleur et compenser avec les loyers dont il est redevable.
Un commandement de payer la somme de 4 000 euros correspondant aux loyers impayés a été délivré le 17 novembre 2015 et est demeuré sans effet
Conformément à la clause contractuelle suivant laquelle en cas de non paiement des loyers, le bail sera résilié de plein droit, passé le délai d'un mois suivant un commandement de payer délivré par acte d' huissier et resté sans effet, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 17 décembre 2015.
Bien que le terme du bail ait été fixé au 15 juin 2016, le bail a été résilié avant la survenance de son terme.
Il n'est pas contesté que le locataire a déjà quitté les lieux : la demande d'expulsion est donc sans objet ;
En revanche, la créance constituée par les loyers, les indemnités d'occupation et les charges impayées jusqu'au délaissement des lieux, étant certaine, il y a lieu d'allouer à Alain X... une provision de 24 200 euros à valoir sur sa créance.

Thierry Y... qui succombe, sera condamné aux dépens. Il devra en outre payer à Alain X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau :
Constate la résiliation de plein droit de la convention d'occupation précaire liant les parties, au 17 décembre 2015 ;
Constate que le locataire a quitté les lieux et que la demande d'expulsion est devenue sans objet ;
Condamne Thierry Y... à payer à Alain X... une provision de 24 200 euros à valoir sur sa créance constituée par les loyers, les indemnités d'occupation et les charges impayées ;
Condamne Thierry Y... à payer à Alain X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Thierry Y... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Christine LOVAL, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 16/00234
Date de la décision : 17/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2017-01-17;16.00234 ?
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