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17/01/2017 | FRANCE | N°16/001191

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 17 janvier 2017, 16/001191


ARRÊT No G. P

R.G : 16/00119

X...

C/
Y...

RG 1èRE INSTANCE : 16/00007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 20 JANVIER 2016 RG no: 16/00007 suivant déclaration d'appel en date du 01 FÉVRIER 2016

APPELANT :
Monsieur Jérôme Jean Michel X... ... Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :


Madame Kristina Y... ... Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIE...

ARRÊT No G. P

R.G : 16/00119

X...

C/
Y...

RG 1èRE INSTANCE : 16/00007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 20 JANVIER 2016 RG no: 16/00007 suivant déclaration d'appel en date du 01 FÉVRIER 2016

APPELANT :
Monsieur Jérôme Jean Michel X... ... Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :
Madame Kristina Y... ... Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2016 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 janvier 2017.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Jo FOLIO, Greffière placée Greffier lors de la mise a disposition : Mme Christine LOVAL, Greffière placée
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 janvier 2017.

* * *
LA COUR

Kristina Y... et Jérôme Jean-Michel X... ont vécu en concubinage pendant une année, jusqu'à leur rupture survenue le 21 septembre 2015.
Kristina Y... se prétend propriétaire de 4 équidés qui résidaient dans le centre équestre situé à Saint-Pierre et géré par Jérôme Jean-Michel X....
Par acte d' huissier du 4 janvier 2016, Kristina Y... a fait assigner Jérôme Jean-Michel X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en restitution de ses équidés.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a : - ordonné la restitution par Jérôme Jean-Michel X... des équidés suivants : * le poney Bambi numéro sire 527 227 62 Z * le poney Lucky numéro sire 13 321450 M * le poney Funcky numéro sire 527 227 62 Z * la jument Dubka Agricola numéro sire 91 440 258 P et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance ; - condamné Jérôme Jean-Michel X... à payer à Kristina Y... la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Jérôme Jean-Michel X... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2016, Jérôme Jean-Michel X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Kristina Y... a constitué avocat et déposé des conclusions.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 février 2016 et renvoyée pour un ultime échange de conclusions.
À l'audience du 15 novembre 2016, le président a déclaré l'instruction close et l'affaire a été retenue.

* * *

Par conclusions reçues au Greffe le 19 septembre 2016 et régulièrement signifiées à l'intimé, Jérôme Jean-Michel X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de : - constater qu'il est bien le propriétaire des quatre chevaux revendiqués par Kristina Y... ès nom ou qualités ; en conséquence : - ordonner la restitution des quatre chevaux dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par cheval ;
à titre subsidiaire : - si la cour estimait que Kristina Y... était propriétaire de ces chevaux, la condamner à lui payer la somme de 20 700 euros au titre de la pension de ces chevaux pendant leur séjour au centre équestre.
Jérôme Jean-Michel X... réclame en outre paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions reçues au Greffe le 18 octobre 2016 et régulièrement signifiées à l'appelant, Kristina Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de débouter Jérôme Jean-Michel X... de toutes ses demandes.
Elle réclame enfin paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.
Les poneys Bambi numéro sire 527 227 62 Z , Lucky numéro sire 13 321450 M, Funcky numéro sire 527 227 62 Z sont immatriculés au nom de Kristina Y... et la jument Dubka Agricola numéro sire 91 440 258 P au nom de sa fille mineure Klara Y....
.
Kristina Y... produit en outre diverses pièces établissant les circonstances dans lesquelles elle a acquis ces équidés.
1- S'agissant du poney Funcky, celui-ci est né de la jument Tulipe de La Fontaine le 15 juin 2014 qu'elle avait acquise de René Z... le 15 juin 2014 en échange de 3 poneys : Kiwi, âgé de 16 ans, Havane âgé de 18 ans et Kréole âgé de 16 ans, qu'elle possédait suite à la donation qui lui en avait été faite par Guy A....
Jérôme Jean-Michel X... ne saurait prétendre que c'est lui qui a bénéficié de cette donation puisque Guy A... lui-même atteste les avoir donnés à Kristina Y....
2- S'agissant du poney Bambi , il résulte de l'attestation établie par Célin POTHIN que ce dernier l'a remis à Kristina Y... en échange de la jument Tulipe de La Fontaine le 30 juin 2015.
3- S'agissant du poney Lucky, cette jument a été achetée en Métropole à Yves B... qui a été payé par virement bancaire de Kristina Y... qui en également supporté les frais de transport.
Jérôme Jean-Michel X... ne prouve pas avoir participé au règlement du prix de vente. L'attestation produite par Véronique C... et suivant laquelle ce poney a été transporté à la Réunion en même temps que sa jument "Adélie" et dressé par Jérôme Jean-Michel X... ne contredit pas la propriété revendiquée par Kristina Y... puisqu'il n'est pas contesté que ce cheval était hébergé dans le centre qu'il exploitait.
4-S'agissant la jument Dubka Agricola : il résulte de l'attestation établie par Guy A... qu'il a donné cette jument à Kristina Y....
Kristina Y... établit donc ses droits de propriété sur les équidés qu'elle revendique et c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande de restitution.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de pension.
Les conditions d'hébergement de ces équidés dans le centre équestre exploité par Jérôme Jean-Michel X... n'ont fait l'objet d'aucune convention entre les parties.
Dès lors, celui-ci ne peut se prévaloir d'une créance certaine à l'encontre de Kristina Y....
Le juge des référés ne pouvant allouer une provision que si la créance alléguée n'est pas contestable, il y a lieu de débouter Jérôme Jean-Michel X... de sa demande de provision.
Jérôme Jean-Michel X... qui succombe, sera condamné aux dépens. Eu égard au contexte du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance déférée ; y ajoutant :
Déboute Jérôme Jean-Michel X... de sa demande de provision ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Jérôme Jean-Michel X... aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Christine LOVAL, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE Signé LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/001191
Date de la décision : 17/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2017-01-17;16.001191 ?
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