ARRÊT No16/ JPS
R. G : 16/ 02052
X...
C/ Y...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre de la famille
ARRET DU 21 DECEMBRE 2016
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Mademoiselle Loëtitia X... ... Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Monsieur Emile Expédit Y...... Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, assisté de Mme Nathalie BEBEAU, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2016.
Il a été rendu compte des observations dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 décembre 2016.
Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2016, Mme X... a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 27 octobre 2009 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis, à savoir qu'il est mentionné dans le dispositif et les motifs Laëtitia X... au lieu de Loëtitia X....
Les avocats des parties ont été convoqués afin de présenter leurs observations.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré et ce sur simple requête de l'une des parties ;
Attendu que la lecture de l'arrêt en date du 27 octobre 2009 révèle que le prénom de Mme X... a été orthographié Laëtitia au lieu de Loëtitia dans le chapeau et l'exposé du litige mais non dans les motifs et le dispositif ; qu'en conséquence, la partie requérante est fondée à agir en rectification de cette décision ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que l'arrêt en date du 27 octobre 2009 rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis sera rectifié comme suit en ce qu'il sera indiqué dans le chapeau
INTIMEE :
Mademoiselle Loëtitia X... au lieu de Laëtitia X...
et dans l'exposé du litige,
« dit que M. Expédit Emile Y...né le 8 décembre 1953 à Saint-Joseph (Réunion) est le père naturel de Mme X... Loëtitia née le 24 octobre 1988 à Saint-Joseph (Réunion) de Mme X... Marie Georges née le 22 septembre 1962 à Saint-Joseph (Réunion)... condamné M. Y...à payer à Mlle X... Loëtitia la somme de 300 € au titre de sa part contributive mensuelle à son entretien et à son éducation, avec indexation ; »
au lieu de :
« dit que M. Expédit Emile Y...né le 8 décembre 1953 à Saint Joseph (Réunion) est le père naturel de Mme X... Laëtitia née le 24 octobre 1988 à Saint Joseph (Réunion) de Mme X... Marie Georges née le 22 septembre 1962 à Saint Joseph Réunion)... condamné M. Y...à payer à Mlle X... Laëtitia la somme de 300 € au titre de sa part contributive mensuelle à son entretien et à son éducation, avec indexation ; »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 27 octobre 2009 ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT