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13/04/2015 | FRANCE | N°15/00543

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre des libertés individuelles, 13 avril 2015, 15/00543


COUR D'APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 13 avril 2015

No RG : 15/ 00543 No MINUTE : 15/ 03

Appel de l'ordonnance rendue le 30 Mars 2015 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de ST PAUL
APPELANT : Mademoiselle Océane X...née le 15 Décembre 1990 à SAINT DENIS (97400) ...Grande Terre-FLEURIMONT 97460 ST PAUL

Comparante en Personne assistée de Me Soraya TIMOL MALLAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-D

E-LA-RÉUNION
EN PRÉSENCE DE :
Mme X...Marie Laure (curatrice) ...Grande Terre-FLEURIM...

COUR D'APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles Soins Psychiatriques sous contrainte

ORDONNANCE DU 13 avril 2015

No RG : 15/ 00543 No MINUTE : 15/ 03

Appel de l'ordonnance rendue le 30 Mars 2015 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Juge des libertés et de la détention de ST PAUL
APPELANT : Mademoiselle Océane X...née le 15 Décembre 1990 à SAINT DENIS (97400) ...Grande Terre-FLEURIMONT 97460 ST PAUL

Comparante en Personne assistée de Me Soraya TIMOL MALLAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
EN PRÉSENCE DE :
Mme X...Marie Laure (curatrice) ...Grande Terre-FLEURIMONT 97460 ST PAUL Comparante

Monsieur X...Bernard ...97422 LA SALINE Comparant Monsieur le Préfet de la Réunion Non comparant ni représenté

Ministère Public Monsieur le Procureur Général, avisé le 11 avril 2015

EPSMR Non comparant ni représenté

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Anne-Marie GESBERT, déléguée par le premier président par ordonnance du 27 novembre 2013 no168/ 2013
GREFFIER : Martine LARRIEU
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2015, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 13 avril 2015 à 17 heures et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril à 17 heures et signée par Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre déléguée par le premier président, et Martine LARRIEU, greffière ;
Le Président de Chambre délégué,
Vu l'ordonnance du 30 mars 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis ayant fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète de Océane X...;
Vu la notification de cette ordonnance le jour même aux parties en cause,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Océane X...le 9 avril 2015,
Vu les pièces du dossier,
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 11 avril 2015 les informant de la tenue de l'audience le 13 avril 2015 à 15 heures,
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général du 13 avril 2015 ;
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Océane X..., née le 15 décembre 1990, a fait l'objet le 28 septembre 2007 d'un arrêté du préfet de La Réunion portant hospitalisation d'office.
Transférée à l'UMD de Montfavet le 19 janvier 2010 puis réintégrée le 30 octobre 2011 en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, elle est sortie le 19 décembre 2012 en programme de soins.
A nouveau hospitalisée le 25 mars 2014, elle est sortie le 3 juillet 20147 en programme de soins. Réintégrée le 28 septembre 2014 à la suite d'une intoxication médicamenteuse impulsive, Océane X...a fait l'objet le 8 octobre 2014 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention la maintenant en hospitalisation complète, puis le 22 janvier 2015 d'un arrêté du préfet maintenant la mesure de soins psychiatriques pour une durée maximale de 6 mois à compter du 26 janvier 2015.

Le 19 mars 2015, le collège de 3 membres réunis conformément à la loi du 5 juillet 2011 a préconisé à l'unanimité le maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en hospitalisation complète.
Le 23 mars 2015, l'Agence régionale de Santé de l'Océan Indien a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique sur le maintien de Océane X...en hospitalisation complète.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision contestée.
A l'audience, Océane X...indique qu'elle souhaite une mainlevée de l'hospitalisation d'office qu'elle subit depuis plus de 7 ans et vouloir un suivi ambulatoire. Elle dit être consciente de ses troubles mais affirme que les médicaments qu'on lui donne aggravent ses difficultés et sont à l'origine de son agressivité. Elle rappelle qu'elle est en conflit depuis de nombreuses années avec le docteur Y...et souhaite changer de médecin.
Elle précise avoir pu communiquer avec le Dr Alberto Z... avec lequel elle pourrait engager une relation thérapeutique.
Les parents d'Océane indiquent que celle-ci est maltraitée à l'EPSMR et que son état ne s'y améliore pas, bien au contraire. Monsieur X...ajoute que les actes de hétéro agressifs relatés sont de l'ordre du tirage de cheveux ou du jet de verres d'eau et qu'elle ne représente aucune dangerosité pour les autres ou pour l'ordre public.
MOTIFS :
Il convient de recevoir Océane X...en son recours introduit dans les formes et délai prescrits.
La dernière mesure d'hospitalisation est intervenue en septembre 2014 à la suite d'une tentative de suicide médicamenteuse.
Le certificat du docteur Jean-Christophe Y...des 19 et 23 mars 2015 fait état de la persistance d'un syndrome hallucinatoire avec injonction, à l'origine de passages à l'acte hétéro-agressifs pluri hebdomadaires tant au niveau des patients qu'au niveau des soignants. Il précise néanmoins que depuis 2 ou 3 semaines on note une diminution de l'anxiété et de l'envahissement hallucinatoire.
Le certificat du docteur Alberto Z...du 13 avril 2015 mentionne la persistance d'hallucinations auditives lui disant de faire mal du mal aux autres, auxquelles elle tente de résister.
La mise en place d'un programme de soins avec un médecin bénéficiant de la confiance d'Océane X...et de sa famille apparaît envisageable mais, compte-tenu de la persistance des troubles hallucinatoires, la mesure d'hospitalisation sous contrainte est en l'état nécessaire afin de permettre la mise en place d'un protocole de soins adaptés.
Il convient en conséquence de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire
RECEVONS Océane X...en son appel.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 mars 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre des libertés individuelles
Numéro d'arrêt : 15/00543
Date de la décision : 13/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2015-04-13;15.00543 ?
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