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01/02/2011 | FRANCE | N°10/001462

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre p.p. rÉfÉrÉs, 01 février 2011, 10/001462


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. RÉFÉRÉS

R. G : 10/ 00146
Au fond, origine tribunal mixte de commerce de Saint-de Saint-Denis de la Réunion-Décision attaquée en date du 19 août 2010- Dossier enregistré sous le no 10/ 122

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 07 du 1er FÉVRIER 2011

Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 10/ 2001

ENTRE

-SARL C2M, en la personne de son gérant en exercice dont le siège

social est au no 277 RN2 Petit Saint-Pierre-97437 SAINTE-ANNE,

- Marjean X..., demeurant ...-97437 SAINTE A...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. RÉFÉRÉS

R. G : 10/ 00146
Au fond, origine tribunal mixte de commerce de Saint-de Saint-Denis de la Réunion-Décision attaquée en date du 19 août 2010- Dossier enregistré sous le no 10/ 122

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 07 du 1er FÉVRIER 2011

Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 10/ 2001

ENTRE

-SARL C2M, en la personne de son gérant en exercice dont le siège social est au no 277 RN2 Petit Saint-Pierre-97437 SAINTE-ANNE,

- Marjean X..., demeurant ...-97437 SAINTE ANNE

représentés par la Selarl CODET-CHOPIN du barreau de Saint-Denis
DEMANDEURS

ET

SCA SOREFI, en la personne de son représentant légal dont le siège social est au no 5 rue Lardy-97438 SAINTE-MARIE

Représentée par Me Rose May FONTAINE avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDERESSE

DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 11 janvier 2011 a été renvoyée à celle du 25 janvier 2011 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2011

GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

Faits et procédures
Par jugement du 19 août 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis condamnait solidairement la société C2M et son gérant M. Marjean X... à payer à la société SOREFI la somme de 76. 895, 71 € intérêts en outre, avec exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 21 septembre 2010, la société C2M interjetait appel de cette décision.
Suivant exploit du 22 décembre 2010, la SARL C2M et M. X... faisaient assigner la société SOREFI aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire au motif que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle obérerait définitivement la situation financière des requérants.
La société SOREFI s'y oppose en indiquant que la SARL C2M a déjà bénéficié d'importants délais de paiement et qu'elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives alléguées.

Motivation de la juridiction.

Au terme de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la société C2M et sa caution M. X... soutiennent que l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel leur ferait courir un risque de faillite au regard d'une situation économique particulièrement difficile.
Or, la situation économique décrite par les requérants ne laisse augurer d'aucun redressement prévisible et susceptible de permettre un apurement même progressif de la dette. Au demeurant, la société C2M et M. X... n'ont fait aucune proposition de règlement amiable du prêt consenti en 2006 par la société SOREFI et qui a fait l'objet d'incident de paiement à partir de l'année 2008.
Dans ce contexte financier, il n'est pas démontré que la poursuite de l'exécution provisoire constitue un facteur déterminant conduisant les débiteurs à l'ouverture d'une procédure collective.
En outre, l'ouverture d'une telle procédure qui paraît une réponse adaptée à la situation financière de l'entreprise telle que décrite par les débiteurs eux-mêmes, ne saurait être considérée en soi comme la conséquence manifestement excessive dénoncée.
Il sera donné acte à la société SOREFI de ce qu'elle propose par voie de conclusion un remboursement échelonné de la dette.
Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Enfin, il ne paraît pas utile d'aggraver encore la situation déficitaire des débiteurs en les condamnant au paiement de frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, et en dernier ressort,
Vu l'article 524 du code de procédure civile
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 19 août 2010.
Donnons acte à la société SOREFI de ce qu'elle propose un règlement échelonné de la dette.
Déboutons la SARL C2M et M. X... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Disons n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles d'instance.
Condamnons la SARL C2M et M. X... aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. François CREZE, Président de chambre et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre p.p. rÉfÉrÉs
Numéro d'arrêt : 10/001462
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2011-02-01;10.001462 ?
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