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01/02/2011 | FRANCE | N°10/001412

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre p.p. rÉfÉrÉs, 01 février 2011, 10/001412


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. RÉFÉRÉS

R. G : 10/ 00141 Au fond, origine tribunal d'instance de Saint-Paul-Décision attaquée en date du 31 août 2010- Dossier enregistré sous le no 11-08-09

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 06 du 1er FÉVRIER 2011

Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné par ordonnance no 2010/ 121 du 7 décembre 2010
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 10/ 2015
ENTRE
SOCIETE TECHNIQUE ET DIFFUSION LA HALLE AUX MENUISERIES

ALUMINIUM, en la personne de son gérant en excercice dont le siège social est au no 2 rue Martin...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. RÉFÉRÉS

R. G : 10/ 00141 Au fond, origine tribunal d'instance de Saint-Paul-Décision attaquée en date du 31 août 2010- Dossier enregistré sous le no 11-08-09

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 06 du 1er FÉVRIER 2011

Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné par ordonnance no 2010/ 121 du 7 décembre 2010
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 10/ 2015
ENTRE
SOCIETE TECHNIQUE ET DIFFUSION LA HALLE AUX MENUISERIES ALUMINIUM, en la personne de son gérant en excercice dont le siège social est au no 2 rue Martin Hoarau-97420 LE PORT Représentée par la Selarl Anne Laure HIBERT du barreau de Sain t-Denis

DEMANDERESSE
ET
Olivier X..., demeurant au... 97435 SAINT-GILLLES LES HAUTS

Représenté par la SELARL LEXIL du barreau de Saint-Pierre
DÉFENDEUR
DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 7 décembre 2010 a été renvoyée à celle du 25 janvier 2011 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2011

GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :
Faits et procédures
Par jugement du 31 août 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Saint-Paul condamnait la société Technique et Diffusion à payer à M. Olivier X... la somme de 11. 090, 85 € avec intérêts au taux légal outre la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Technique et Diffusion interjetait appel de cette décision le 5 octobre 2010.
Suivant exploit du 23 novembre 2010, la société Technique et Diffusion saisissait la juridiction du premier président au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations pour prévenir le risque d'insolvabilité du créancier en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel.
M. Olivier X... s'y oppose en contestant le risque d'insolvabilité allégué.
Motivation de l'ordonnance
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir le montant des condamnations.
En l'espèce, le motif invoqué par la société Technique et Diffusion est le risque d'insolvabilité de son créancier en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel.
Cependant, M. X... a versé aux débats l'état de situation de son foyer fiscal faisant apparaître qu'il bénéficie de revenus lui permettant aisément de ne pas se trouver en situation d'insolvabilité ou dans l'impossibilité de restituer en cas d'infirmation du jugement.
Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la requête.
Il paraît équitable de décharger M. Olivier X... des frais irrépétibles exposés par lui à hauteur de la somme de 500 €.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Vu l'article 521 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 31 août 2010,
Déboutons la société Technique et Diffusion de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
Condamnons la société Technique et Diffusion à payer à M. Olivier X... la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Condamnons la société Technique et Diffusion aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. François CREZE, Président de chambre et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre p.p. rÉfÉrÉs
Numéro d'arrêt : 10/001412
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2011-02-01;10.001412 ?
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