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01/02/2011 | FRANCE | N°10/001342

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre p.p. rÉfÉrÉs, 01 février 2011, 10/001342


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. RÉFÉRÉS
R. G : 10/ 00134 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis-Décision attaquée en date du 9 juin 2010- Dossier enregistré sous le no 09/ 3758

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 5 du 1ER FÉVRIER 2011

Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné par ordonnance no 2010/ 121 du 7 décembre 2010
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 10/ 1341

ENTRE
Lucette X... épouse Y..., demeurant... 97435 ST G

ILLES LES HAUTS Représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. RÉFÉRÉS
R. G : 10/ 00134 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis-Décision attaquée en date du 9 juin 2010- Dossier enregistré sous le no 09/ 3758

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 5 du 1ER FÉVRIER 2011

Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné par ordonnance no 2010/ 121 du 7 décembre 2010
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 10/ 1341

ENTRE
Lucette X... épouse Y..., demeurant... 97435 ST GILLES LES HAUTS Représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE

ET
-Marie Raymonde Z... épouse A..., demeurant...-97423 LE GUILLAUME,
- Judith Marie Claire Z..., demeurant...-14610 THAON,
- Fernand Joseph Z..., demeurant...-97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS,
- Claudine Marie Z..., demeurant...-97435 ST GILLES LES HAUTS
Comparantes et assistées de la SELARL GARRIGES-GERY-SCHWARTZ-du barreau de Saint-Denis
DÉFENDERESSES

DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 7 décembre 2010 a été renvoyée à celle du 25 janvier 2011 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 1er février 2011.

GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

Faits et procédure Par jugement en date du 9 juin 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ordonnait l'expulsion de Mme Lucette X... de l'immeuble qu'elle occupe au ... à Saint-Gilles-les Hauts dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et la condamnait à verser aux consorts Z... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision.
Mme X... interjetait appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2010.
Suivant exploit du 12 octobre 2010, Mme X... saisissait la juridiction du premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 alinéa 6 du code de procédure civile au motif qu'elle entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle serait expulsée de son logement à l'âge de 68 ans, outre une condamnation à 2. 000 € s'imputant sur ses maigres ressources.
Les consorts Z... s'opposaient à cette demande en observant que Mme X... était occupante sans droit ni titre du logement litigieux, qu'elle ne justifiait pas des conséquences manifestement excessives alléguées, et qu'elle dissimulerait la réalité démontrée par une sommation interpellative faisant ressortir qu'elle vivrait avec un compagnon ayant fait l'acquisition d'un véhicule neuf.

Motivation de la juridiction Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé, notamment si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, Mme X... qui bénéficie d'une pension de retraite et vit avec un compagnon ayant lui-même quelques ressources ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessives au regard de l'expulsion ordonnée. L'âge de l'intéressée ne suffit pas en lui-même à caractériser le risque allégué si l'impossibilité de se reloger ou l'extrême faiblesse des ressources ne sont pas démontrés.
Par contre, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire en ce qui concerne les frais irrépétibles, leur règlement risquant d'obérer la trésorerie de Mme X... au moment où il lui sera nécessaire de mobiliser le montant de sa retraite pour se reloger.
Il n'y a pas lieu pour les mêmes raisons de condamner Mme X... au paiement de frais irrépétibles supplémentaires dans le cadre de la présente procédure.
Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Vu l'article 524 du code de procédure civile.
Vu le jugement du 9 juin 2010 assorti de l'exécution provisoire.
Déboutons Mme Lucette X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne son expulsion de l'immeuble qu'elle occupe au ... à Saint-Gilles-les-Hauts.
Arrêtons l'exécution provisoire du chef de la condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Disons n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme Lucette X... aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. François CREZE, Président de chambre et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre p.p. rÉfÉrÉs
Numéro d'arrêt : 10/001342
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2011-02-01;10.001342 ?
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