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17/07/2009 | FRANCE | N°08/00198

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 17 juillet 2009, 08/00198


ARRÊT No

R. G : 08 / 00198

SARL CAP MASCAREIGNES

C /

X...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 17 JUILLET 2009

CHAMBRE CIVILE

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 31 DÉCEMBRE 2007 rg no 07 / 700 suivant déclaration d'appel en date du 04 FEVRIER 2008

APPELANTE :

SARL CAP MASCAREIGNES
1 Rue Bertier
Darse de Plaisance
97420 LE PORT

Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMES :

Monsieur Pie

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...
...
97610 DZAOUDZI

Représentant : Selarl GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Dominique Z... ép...

ARRÊT No

R. G : 08 / 00198

SARL CAP MASCAREIGNES

C /

X...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 17 JUILLET 2009

CHAMBRE CIVILE

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 31 DÉCEMBRE 2007 rg no 07 / 700 suivant déclaration d'appel en date du 04 FEVRIER 2008

APPELANTE :

SARL CAP MASCAREIGNES
1 Rue Bertier
Darse de Plaisance
97420 LE PORT

Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMES :

Monsieur Pierre X...
...
...
97610 DZAOUDZI

Représentant : Selarl GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Dominique Z... épouse X...
...
...
97610 DZAOUDZI

Représentant : Selarl GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÔTURÉ LE : 10 avril 2009

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2009devant la cour composée de :

Président : François CREZE
Conseiller : Gérard GROS,
Conseiller : Anne JOUANARD,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 juillet 2009.

Greffier lors des débats : Mme Marie Josée CAPELANY, Greffier.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 juillet 2009

LA COUR

ORIGINE DU LITIGE

Le 20 janvier 2004, les époux X... faisaient l'acquisition d'un moteur de voilier auprès de la société CAP MASCAREIGNE pour le prix de 8. 610 €.

Alléguant de dysfonctionnements récurrents depuis les premières sorties en mer et malgré les des interventions de la société CAP MASCAREIGNE dans le cadre de la garantie, les époux X..., confrontés à une panne totale du moteur en avril 2006, faisaient diligenter une expertise amiable aux fins de déterminer l'origine de la panne.

L'expert concluait à une installation défectueuse du moteur ayant eu pour effet de le mettre hors d'usage.

Les époux X... faisaient alors assigner la société CAP MASCAREIGNE devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 16. 434, 30 € en réparation de leur préjudice.

La société CAP MASCAREIGNE leur opposait qu'elle n'avait pas été chargée d'installer le moteur et que sa responsabilité ne saurait être engagée.

ÉTAT DU LITIGE DEVANT LA COUR D'APPEL

Par jugement du 31 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis condamnait la société CAP MASCAREIGNE à payer aux époux X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL CAP MASCAREIGNE interjetait appel de cette décision le 04 février 2008.
Par conclusions du 05 juin 2008 valant récapitulatif, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de rejeter les demandes des époux X..., et de les condamner à lui verser la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles d'instance.

Par conclusions du 10 octobre 2008, les époux X... demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la SARL CAP MASCAREIGNE à leur verser la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervenait le 10 avril 2009 pour l'affaire être plaidée le 15 mai 2009.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Sur la responsabilité de la SARL CAP MASCAREIGNE.

Il est constant en premier lieu que l'origine de la panne du moteur et sa dégradation sont à rechercher dans un défaut d'installation exactement décrit par l'expert amiable, cet élément n'étant pas contesté par les parties.

Par des motifs pertinents adoptés par la cour, les premiers juges ont exactement rappelé que les époux X... ont produit de nombreuses pièces tendant à démontrer que la société CAP MASCAREIGNE avait procédé à l'installation du moteur et qu'à tout le moins, son intervention était loin de se limiter à la simple fourniture du moteur ; qu'ainsi le carnet de garantie du moteur atteste d'une intervention de la société CAP MASCAREIGNE avant livraison en date du 25 mars 2004 au cours de laquelle le bon fonctionnement du moteur a été vérifié, mais surtout d'une seconde intervention intitulée « visite de maintenance complète » réalisée le 07 novembre 2004 alors que le moteur était nécessairement installé ; que cette prestation a été régulièrement facturée.

Il se déduit de ces premiers éléments, et compte tenu de la grossièreté des défauts d'installation constatés et qualifiée par l'expert amiable d'" aberration et de négligences ", que la société CAP MASCAREIGNE qui possède toute la technicité nécessaire, aurait dû s'apercevoir des désordres liés à l'installation dans l'hypothèse même où elle n'y aurait pas procédé comme elle le soutient.

En outre, les premiers juges ont exactement constaté que plusieurs témoins ont attesté de ce que la société CAP MASCAREIGNE avait bien procédé au montage du moteur litigieux ainsi qu'à de nombreuses interventions sur ce moteur à la suite de problèmes observés dès les premières sorties. (Six attestations dont l'une était contestée parce qu'il s'agissait d'un ancien employé licencié de la société.).

Il s'ensuit que par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société CAP MASCAREIGNE, professionnel spécialiste des moteurs de bateaux, au titre de sa défaillance soit dans l'installation soit dans le contrôle et la maintenance du moteur litigieux.

La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles d'instance

Il paraît équitable de décharger les époux X... des frais irrépétibles exposés par eux à hauteur de la somme de 2. 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déclare l'appel recevable.

Confirme la décision entreprise.

Condamne la SARL CAP MASCAREIGNE à payer aux époux X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL CAP MASCAREIGNE aux dépens, dont distraction profit de la Selarl GARRIGES-GERY-SCHWARTZ-SCHAEPMAN, avocat aux offres de droit.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 08/00198
Date de la décision : 17/07/2009

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Vente - Vendeur -

Une société avait procédé à la vente et à l'installation d'un moteur qui a connu une succession de défaillances postérieures. Le vendeur ne peut arguer principalement de sa qualité de vendeur et non d'installateur, dès lors qu'il a effectué plusieurs interventions dans le cadre de la garantie. Aussi, le vendeur professionnel, spécialiste des moteurs de bateaux, aurait dû s'apercevoir des défauts litigieux soit au cours de l'installation, soit dans le contrôle et la maintenance du moteur en cause. Dès lors, la survenance d'une défaillance après l'acquisition d'un moteur par l'acquéreur peut aboutir à une action en responsabilité à l'égard du vendeur professionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 31 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-07-17;08.00198 ?
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