Arrêt No
R. G : 07/ 00921
X... A...
C/
Y... D...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2009
CHAMBRE CIVILE
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 18 MAI 2007 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUIN 2007 rg no 06/ 2324
APPELANTS :
Monsieur Edvin X......... 97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Selarl A...- Z...- B... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)
Madame Marie-Ange A... épouse X......... 97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Selarl A...- Z...- B... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)
INTIMÉES :
Madame Augusta Marie Josée Y......... 97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Me Agnès GAILLARD (avocat au barreau de SAINT-DENIS) (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 007593 du 07/ 12/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame Marie Marcienne D... veuve E......... 97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Me Agnès GAILLARD (avocat au barreau de SAINT-DENIS) (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/ 007588 du 06/ 12/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 17 octobre 2008
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile entre le 21 novembre et le 28 novembre 2008.
Par bulletin du 02 décembre 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : François CREZE Conseiller : Gérard GROS Conseiller : Anne JOUANARD
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 30 janvier 2008 par mise à disposition au greffe.
Par bulletin des 30 janvier, 27 février et 03 avril 2009, le président a avisé les parties que le délibéré a été prorogé à ce jour.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mai 2009.
Greffier : Marie Josée BOYER.
LA COUR
ORIGINE DU LITIGE
Propriétaires d'une maison d'habitation située... à Saint-Pierre, les époux X... bénéficient pour y accéder d'une servitude de passage de 2, 50 m de large dont l'assiette se situe sur les propriétés voisines de Mmes Y... et D....
Invoquant un mauvais entretien du chemin réduisant sa largeur, l'existence d'une butée entraînant un mauvais écoulement des eaux pluviales sur le fond dominant, les époux X... faisaient assigner Mmes Y... et D... enfin d'être autorisés à effectuer des travaux à frais communs, y compris un élargissement de la voie.
Les défenderesses s'opposaient à ces demandes en s'appuyant sur un constat d'huissier, et contestaient l'existence de troubles et défauts allégués. Elles sollicitaient reconventionnellement l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive.
ÉTAT DU LITIGE EN CAUSE D'APPEL
Par jugement du 18 mai 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion déboutait les parties de toutes leurs demandes principales et reconventionnelles, et partageait les dépens.
Suivant déclaration du 06 juin 2007, les époux X... interjetaient appel de cette décision. Par conclusions du 03 octobre 2007 valant récapitulatif, ils demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, d'autoriser les travaux de réfection du passage avec participation aux frais de Mmes Y... et D..., de voir interdire à ces dernières sous astreinte de troubler le déroulement des travaux, et de les voir condamner à leur verser la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Par conclusions en date du 22 octobre 2008, les dames Y... et D... demandent à la cour de dire que l'ordonnance du 17 octobre 2008 ne prononçait pas la clôture de l'instruction, de déclarer en conséquence leurs conclusions recevables, de débouter les époux X... de toutes leurs demandes, de les condamner à leur verser la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de les condamner solidairement à élaguer leur haie s'affaissant sur la clôture de Mme Y..., et de les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 octobre 2008, le conseiller chargé de la mise en état autorisait les parties à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile au plus tard le 28 novembre 2008.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions des dames Y... et D....
Les conclusions de Mmes Y... et D... ont été déposées le 22 octobre 2008alors que le calendrier de procédure du 13 novembre 2007 avait fixé au premier février 2008 le délai dans lequel leur avocat devait conclure, et que ce dernier avait reçu le 02 mai 2008 injonction de conclure avant le 31 mai 2008 sous peine de clôture en l'état.
Cependant le conseiller chargé de la mise en état signait le 17 octobre 2008 une décision intitulée ordonnance de clôture, faisant référence aux articles régissant la clôture de l'instruction et le renvoi à l'audience (articles 779 et 910 du code de procédure civile), et fixant la date ultime du dépôt de dossier au 28 novembre 2008.
Cette décision qui n'a pas un caractère juridictionnel marque incontestablement la clôture de l'instruction et rend irrecevable tout dépôt de conclusions nouvelles comme non soumises au débat contradictoire. Il appartenait aux parties intéressées de solliciter le cas échéant le rabat de l'ordonnance de clôture pour cause grave et dûment justifiée.
À défaut, les conclusions du 22 octobre 2008 sont irrecevables et doivent être écartées des débats.
Sur la demande d'autorisation de travaux à frais communs.
Il convient en premier lieu d'observer que par la production du constat d'huissier dressé le 25 juillet 2006 par Me F..., les dames Y... et D... ont fait litière des affirmations des époux X... quant aux obstacles que celles-ci auraient opposés à la circulation.
S'agissant de l'autorisation de travaux à frais communs, il y a lieu de se référer aux articles 697 et 698 du code civil qui régissent la matière : – article 697 : celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. – article 698 : ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Étant observé que les époux X... ne démontrent en aucun cas la nécessité des aménagements qu'ils revendiquent (élargissement du passage, arasement d'une butée, bitume) ainsi qu'en ont décidé les premiers juges par de justes motifs, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'autorisation de travaux revendiqués.
S'agissant des frais occasionnés, il est constant que le titre d'établissement de la servitude ne prévoit pas la participation des propriétaires du fonds assujetti, et qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour autant que des travaux apparaîtraient nécessaires.
Les conclusions d'appel de Mmes Y... et D... étant irrecevables, il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision entreprise.
Les dépens d'appel seront à la charge des époux X... qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
Déclare l'appel recevable.
Confirme la décision entreprise.
Dit n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles d'instance.
Condamne les époux X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre et par Madame Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
signé