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24/02/2009 | FRANCE | N°08/02095

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0053, 24 février 2009, 08/02095


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08 / 02095

ORDONNANCE No29

du vingt quatre Février deux mille neuf

STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,

Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 02095

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Vincent X...
...
97400 SAINT DENIS
Présent

DEFENDEUR :

SCP

BRIOT-MARIONNEAU
...
97490 SAINTE CLOTILDE
représentée par Me Mathieu GIRARD (Avocat au barreau de SAINT DENIS)

DEBATS :

L'affaire a é...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08 / 02095

ORDONNANCE No29

du vingt quatre Février deux mille neuf

STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,

Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 02095

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Vincent X...
...
97400 SAINT DENIS
Présent

DEFENDEUR :

SCP BRIOT-MARIONNEAU
...
97490 SAINTE CLOTILDE
représentée par Me Mathieu GIRARD (Avocat au barreau de SAINT DENIS)

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique du 27 janvier 2009 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt quatre Février deux mille neuf.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt quatre Février deux mille neuf.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Vu le recours formé par M. X...à l'encontre d'une ordonnance de taxe de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de SAINT DENIS en date du 4 octobre 2008 fixant les honoraires de Me Z...à une somme de 1 085, 00 euros pour l'avoir assisté devant le juge d'instruction dans une affaire pénale où il était mis en examen pour des infractions relatives aux stupéfiants ;

Vu le courrier de Me Z...en date du 10 septembre 2008 tendant à confirmation de l'ordonnance ;

SUR CE

L'argumentation contenues dans les écritures ayant été reprise intégralement à l'audience ;

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'à défaut de convention ou d'accord sur le montant des honoraires ceux-ci sont fixés conformément au texte sus-visé ;

Attendu que Me Z...a assisté M. X...devant le juge d'instruction à l'occasion de sa mise en examen, intervenant à titre d'avocat commis d'office, après avoir consulté le dossier de procédure ; que n'ayant pas été dessaisie par M. X..., Me Z...a continué à suivre le dossier dans lequel elle intervenait également pour d'autres mis en cause ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de la taxe d'apprécier s'il y avait opposition d'intérêt ; que rien ne vient d'ailleurs le démontrer ;

Attendu qu'il convient de tenir compte du fait qu'intervenant pour plusieurs clients dont les affaires étaient imbriquées le travail de suivie concernant M. X...s'en est trouvé facilité ;

Que, par ailleurs la facture d'honoraires n'est pas détaillée et ne permet pas d'apprécier les diligences exactes de l'avocat en dehors de son assistance lors de la mise en examen ;

Attendu que M. X...ne démontre pas que sa situation de fortune justifie qu'il en soit tenue compte d'une façon particulière ;

Qu'à raison de ces éléments il y a lieu de réformer l'ordonnance du Bâtonnier, Me Z...n'ayant pas eu à assister M. X...devant le Juge des libertés et de la détention, et de fixer les honoraires de celle-ci à un montant de 750 euros TTC..

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réformant l'ordonnance du Bâtonnier, fixons le montant des honoraires dus par M. X...à Maitre Z...à la somme de 750 euros TTC..

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Constatons l'absence de dépens de la présente ordonnance.

La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Premier Président

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0053
Numéro d'arrêt : 08/02095
Date de la décision : 24/02/2009

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-02-24;08.02095 ?
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