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24/02/2009 | FRANCE | N°08/02055

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0053, 24 février 2009, 08/02055


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

166 rue Juliette Dodu

97488 - SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08/02055

ORDONNANCE No 31

du vingt quatre Février deux mille neuf

STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Nous, Jean-François GABIN , Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,

Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08/02055

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Alain X...

...

Zac Finette

97490 STE CLOTILDE

Présent>
DEFENDEUR :

Maître Anne-Sophie ADAM DE Y...

...

97460 SAINT PAUL

assistée de Me Laurent Z...

avocat au barreau de Saint-Denis

DEBATS :

L'affair...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

166 rue Juliette Dodu

97488 - SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08/02055

ORDONNANCE No 31

du vingt quatre Février deux mille neuf

STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Nous, Jean-François GABIN , Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,

Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08/02055

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Alain X...

...

Zac Finette

97490 STE CLOTILDE

Présent

DEFENDEUR :

Maître Anne-Sophie ADAM DE Y...

...

97460 SAINT PAUL

assistée de Me Laurent Z...

avocat au barreau de Saint-Denis

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique du 27 janvier 2009 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt quatre Février deux mille neuf.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt quatre Février deux mille neuf

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Vu la requête formée par M. X... le 14 novembre 2008 concernant la restitution des sommes versées en 2002 à son avocat Maître A... DE VILLIERS s'élevant à 990,92 euros (6 500 frs) pour une affaire de divorce et 762,25 euros (5 000 Frs) pour une autre affaire l'ayant opposé à la SIDR ;

Vu les conclusions de Me A... DE VILLIERS tendant à dire que la demande est irrecevable et qu'en tout cas la prescription est acquise, les sommes perçues étant par ailleurs pleinement justifiées à raison du travail et des diligences effectuées.

SUR CE

Vu les articles 2262 ancien du code civil, 2224 du code civil ;

Vu les articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1991 ;

Attendu que le courrier adressé à M. X... par le délégataire du Bâtonnier n'a pas fait l'objet d'une notification rappelant les délais dans lesquels le Premier Président pouvait être saisi ; que dès lors sa contestation est recevable ;

Attendu que la prescription applicable en l'espèce se trouve régie par les dispositions combinées des articles 2262 ancien du code civil, soit 30 ans, et 2224 du même code, soit 5 ans commençant à courir du 14 juin 2008 pour les prescriptions en cours, de telle sorte que la demande ne saurait être considérée comme prescrite ;

Attendu que la prescription du code de la consommation s'applique uniquement aux professionnels pour le payement de leur prestation et n'est donc pas opposable au requérant ;

Attendu que force est de constater que les justificatifs produits, soit quelques notes dans l'affaire SIDR et une citation à comparaître en ce qui concerne le divorce, sont insuffisants pour couvrir les provisions demandées, alors que l'avocat n'a pas plaidé et que la requête en divorce n'est motivée que de façon sommaire ;

Attendu qu'il n'a pas été établi de facture détaillée venant justifier du montant des honoraires, l'avocat s'étant contenté de conserver les sommes reçues à titre de provision ;

Attendu que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer les honoraires de Me A... DE VILLIERS à la somme de 1 000 euros TTC pour les deux affaires et d'ordonner la restitution du trop perçu, soit 753,17 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons M. X... recevable en sa demande ;

Constatons que celle-ci n'est pas prescrite ;

Fixons les honoraires de Me A... DE VILLIERS à la somme de 1 000 euros TTC .

Ordonnons la restitution du trop perçu soit 753,17 euros.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Constatons l'absence de dépens de la procédure.

La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Premier Président

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0053
Numéro d'arrêt : 08/02055
Date de la décision : 24/02/2009

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-02-24;08.02055 ?
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