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24/02/2009 | FRANCE | N°08/00987

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0053, 24 février 2009, 08/00987


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08 / 00987

ORDONNANCE No26

du vingt quatre Février deux mille neuf

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,

Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 00987

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Richade X...
Chez M. Eric Y...
... ; ...
9740

0 SAINT DENIS
Représentant : Me Jean Claude Z... (avocat au barreau de ST DENIS)
substitué par Me A... (avocat au barreau de Sain...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 08 / 00987

ORDONNANCE No26

du vingt quatre Février deux mille neuf

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,

Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 00987

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Richade X...
Chez M. Eric Y...
... ; ...
97400 SAINT DENIS
Représentant : Me Jean Claude Z... (avocat au barreau de ST DENIS)
substitué par Me A... (avocat au barreau de Saint Denis)

DEFENDEUR :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques-Sous Direction
Du droit privé-bât Condorcet-Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
Représentant : Me Jacqueline PAYET VAYLEUX (avocat au barreau de ST DENIS)

EN PRESENCE DE :

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Saint-Denis, représenté par Madame Anne-Marie NOEL, substitut général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel.

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique du 9 décembre 2008 puis renvoyé au 27 janvier 2009 devant nous, assisté de Josseline E..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt quatre Février deux mille neuf.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt quatre Février deux mille neuf

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline E..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

Vu la requête déposée le 27 mai 2008 par M. Richade X... tendant à obtenir réparation à raison d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois pour laquelle il sollicite qu'il lui soit alloué :

130 000 euros au titre de son préjudice moral
4 000 euros au titre de son préjudice corporel
40 000 euros au titre de son préjudice sexuel
101 194, 23 euros au titre de son préjudice matériel.

Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor déposées le 5 août 2008 tendant à voir ramener l'indemnisation du préjudice moral à une somme de 12 000 euros et au débouté de toutes les autres demandes en l'absence de justificatifs ;

Vu les conclusions en réponse reçues le 16 octobre 2008 aux termes desquels le requérant dit justifier la réalité des préjudices qu'il invoque ;

Vu les conclusions du Ministère Public qui s'en rapporte ;

SUR CE

Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.

Attendu que le requérant a été mis en examen le 28 août 2006 et placé en détention provisoire le même jour jusqu'au 20 mars 2007, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire soit 11 mois de détention y compris celle subie à Madagascar suite à la procédure d'extradition ;

Attendu que le 22 décembre 2005 M. X... faisait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, que sur appel la chambre de l'instruction a prononcé un arrêt de non-lieu le 28 mars 2008, cet arrêt étant devenu définitif ;

Attendu qu'ayant déposé son recours dans le délai prévu par les textes, le requérant se trouve recevable en sa demande ;

Attendu qu'au moment de sa détention M. X... tenait un commerce à TANANARIVE, que sa compagne a dû reprendre l'affaire ;

Attendu que malgré l'absence de justificatifs concernant les divers préjudices invoqués on ne saurait présumer que son activité ne lui apportait aucune ressource, qu'il convient d'allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation ;

Attendu qu'il est de principe que l'atteinte à la réputation, dont il n'est d'ailleurs pas justifié, ne constitue pas un préjudice direct résultant de la détention et ne saurait dès lors ouvrir droit à indemnisation ;

Attendu qu'il apparaît que le préjudice corporel invoqué est survenu pendant la garde à vue ; qu'il n'est pas une conséquence de la détention ordonnée en justice ;

Attendu que le requérant étant en mesure de reprendre la nationalité malgache pour exercer son commerce, il ne saurait être indemnisé de ce chef, ce préjudice présentant en outre un caractère indirect ;

Attendu que le préjudice sexuel se confond avec le préjudice moral ;

Qu'il est certain que le requérant a connu à MADAGASCAR des conditions de détention particulièrement dures et à LA REUNION des conditions difficiles à la prison de la rue Juliette Dodu ;

Attendu qu'il convient de tenir compte du fait que se trouvant incarcéré à LA REUNION, le requérant s'est trouvé séparé de sa famille, malgré les visites de son frère.

Attendu qu'il apparaît que suite à son incarcération à MADAGASCAR le requérant a présenté un état de santé déficient ;

Qu'à raison de ces éléments, M. X... étant né le 10 août 1966, il convient de lui allouer une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclarons M. Richade X... recevable en sa demande.

Fixons à la somme de 3 000 euros l'indemnisation du préjudice matériel et à celle de 15 000 euros la réparation du préjudice moral.

Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor.

La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline E...,, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Premier Président

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0053
Numéro d'arrêt : 08/00987
Date de la décision : 24/02/2009

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 28 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-02-24;08.00987 ?
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