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06/02/2009 | FRANCE | N°07/00818

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 06 février 2009, 07/00818


Arrêt No

R.G : 07/00818

X...

Y...

C/

Z...

Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2009

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 14 FÉVRIER 2007 suivant déclaration d'appel en date du 22 MAI 2007

rg no 06/346

APPELANTS :

Monsieur Jean Pierre Alain X...

...

Grande Montée

97438 SAINTE - MARIE

Représentant : Me Frédérique A... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

(bénéficiaire d'une aide

juridictionnelle Totale numéro 2007/003521 du 19/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame Marie B... Y... épouse X...

...

Grand...

Arrêt No

R.G : 07/00818

X...

Y...

C/

Z...

Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2009

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 14 FÉVRIER 2007 suivant déclaration d'appel en date du 22 MAI 2007

rg no 06/346

APPELANTS :

Monsieur Jean Pierre Alain X...

...

Grande Montée

97438 SAINTE - MARIE

Représentant : Me Frédérique A... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/003521 du 19/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame Marie B... Y... épouse X...

...

Grande Montée

97438 SAINTE - MARIE

Représentant : Me Frédérique A... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/003521 du 19/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉS :

Monsieur Bernard Z...

...

Espérance les Bas

97438 SAINTE-MARIE

Représentant : Me Jean Pierre C... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

Madame Jasmine Z...

...

Espérance les Bas

97438 SAINTE - MARIE

Représentant : Me Jean Pierre C... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 12 septembre 2009

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 26 septembre 2008.

Par bulletin du 03 octobre 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : François CREZE

Conseiller : Gérard GROS

Conseiller : Anne JOUANARD

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 31 octobre 2008 par mise à disposition au greffe.

Par bulletin des 31 octobre 2008 et 21 novembre 2008, le président a avisé les parties que l'affaire a été prorogée et que l'arrêt serait rendu le 06 février 2009.

Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 06 février 2009.

Greffier : Marie Josée CAPELANY

LA COUR

Origine du litige

Au mois de septembre 2002, les époux X... entreprenaient de construire une maison d'habitation sur un terrain appartenant aux époux Z... et situé sur la commune de sainte-marie, étant précisé que Mme Z... et Mme X... sont des cousines.

Une brouille ayant par la suite opposée les deux couples, M. Z... intimait l'ordre aux époux X... de quitter définitivement le terrain et la maison inachevée.

Suivant exploit du 27 janvier 2006, les époux X... faisaient assigner les époux Z... devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme de 30 000 €sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Ils soutenaient qu'en raison du lien familial existant entre eux, les époux Z... les avaient autorisé à construire une maison sur leur terrain et à y habiter ensuite à l'issue d'une période de trois ans moyennant un loyer mensuel de 2.000 F. Devant l'impossibilité d'y résider, ils demandent le remboursement des dépenses engagées et justifiées au titre du préjudice matériel et moral.

Les époux Z... contestaient l'existence de tout accord et, relevant que le problème de construction sur le terrain d'autrui est réglé par l'article 555 du code civil, soulevaient l'irrecevabilité de l'action de in rem verso engagée par leurs contradicteurs.

État de la procédure

Par jugement du 14 février 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis déclarait irrecevable l'action de in rem verso diligentée par les époux X... à l'encontre des époux Z..., condamnait les époux X... à verser aux époux Z... la somme de 500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejetait le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 22 mai 2007, les époux X... interjetaient appel de cette décision. Par conclusions du 23 mai 2008 valant récapitulatif, ils demandent à la cour de réformer la décision entreprise et de condamner les époux Z... au visa de l'article 555 du code civil à leur verser une somme de 30.000 € correspondant au coût des constructions réalisées et à celui des divers préjudices subis.

Par conclusions du 16 avril 2008 valant récapitulatif, les époux Z... demandent à la cour de confirmer la décision d'irrecevabilité entreprise, subsidiairement de rejeter les demandes des époux X... et de les condamner sous astreinte à démolir la construction édifiée sur leur propriété. Ils sollicitent en outre une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture intervenait le 12 septembre 2008 pour l'affaire être plaidée le 26 septembre 2008 et mise en délibéré initial au 31 octobre 2008.

Sur quoi, la cour

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

1o) sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, la demande indemnitaire formulée par les époux X... à hauteur de 30.000 € pour préjudice matériel et moral, initialement fondée sur l'enrichissement sans cause et en cause d'appel sur l'article 555 du code civil, n'est pas nouvelle même si elle repose sur un fondement juridique différent.

Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les époux Z....

2o) sur l'application de l'article 555 du code civil

Les époux X... fondent leur demande d'indemnisation d'une part sur le fait qu'ils ont édifié pendant une période d'un à deux ans une maison d'habitation sur le terrain des époux Z... avec des matériaux dont ils ont fait l'acquisition, et d'autre part du fait qu'ils n'ont pu bénéficier de la contrepartie offerte d'habiter la maison moyennant un loyer.

Les époux Z... leurs opposent qu'ils ont construit sans obtenir de permis de construire et contestent l'existence de tout accord, estimant que les époux X... ont agi « à leurs risques et périls. »

Cependant, même si les attestations sont très imprécises quant à la réalité d'une convention verbale prévoyant l'occupation de la maison par les époux X... et le versement d'un loyer, il reste acquis que les époux Z... ont autorisé les premiers à édifier une construction sur leur terrain, et que pendant une période de un à deux ans, ils ont laissé avancer la construction sans protester.

La réalité de cette autorisation est corroborée par les attestations versées aux débats, y compris par les époux Z... :

– attestation Jean D... : « j'atteste que M. X... Jean-Pierre construisait une maison sur le terrain de M. et Mme Z... avec leur accord... »

– attestations Linda E... : « j'atteste que M. et Mme X... était en train de construire sur le terrain de M. et Mme Z... avec leur accord mutuel avec quelques conditions... »

– attestation Stéphanie F... (soeur de Mme Z...) « ils ont voulu construire une maison sur le terrain de mes enfants ; en cours de construction, ils ont tout laisser tomber ... »

– attestation Charles F... « M. et Mme X... ont pris la décision de construire à leurs risques et périls sur le terrain de M. Z... car celui-ci allait lui revenir... »

La proximité des terrains occupés par les époux Z... et les époux X..., le lien de parenté existant entre les épouses des deux couples, la durée même de la construction, et le fait que M. Z... ait sollicité la modification du plan d'occupation des sols de la commune pour rendre le terrain constructible, sont autant d'éléments qui démontrent que les époux X... ont entrepris la construction sur le terrain des époux Z... avec leur plein assentiment.

Il en résulte d'une part que les époux X... doivent être considéré comme tiers évincés de bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4 du Code civil, et d'autre part que le propriétaire du fonds ne peut exiger la suppression de la construction aux frais du tiers. (Solution qui prévaut dans le cas du tiers qui ne démontre pas sa bonne foi).

En l'espèce, les époux X... ont droit à l'indemnité prévue par l'article 555 alinéa 3 aux termes duquel le propriétaire doit, à son choix rembourser aux tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimée à la date du remboursement et compte tenu de l'état dans lequel se trouve lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Or il appartient au seul propriétaire du fonds de faire le choix entre l'un de ces deux modes d'indemnisation.

Il y a lieu en conséquence, avant faire autrement droit, de renvoyer l'affaire devant le conseiller chargé de la mise en état aux fins de permettre aux propriétaires du fonds de faire le choix du mode d'indemnisation par voie de conclusions.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

DÉCLARE l'appel recevable.

CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande des époux X... fondée sur l'enrichissement sans cause

Y ajoutant,

DÉCLARE recevable et bien-fondé la demande d'indemnisation des époux X... formée au titre de l'article 555 du code civil.

Avant faire autrement droit sur l'indemnisation,

ENJOINT aux époux Z... de faire connaître dans le mois de la signification de la présente décision l'option d'indemnisation retenue en application de l'article 555 alinéa 3 du code civil.

RENVOIE l'affaire devant le conseiller chargé de la mise en état.

RÉSERVE les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, et par Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/00818
Date de la décision : 06/02/2009

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Article 555 du code civil - DROIT D'ACCESSION - INDEMNITE DUE AU CONSTRUCTEUR - OPTION DU PROPRIETAIRE DU FONDS - / JDF

Doit être considéré comme tiers évincé de bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4 du code civil celui qui a édifié une construction sur le fonds d'un propriétaire avec son autorisation au moins implicite. En l'espèce, la proximité des terrains occupés par le propriétaire du fonds et le tiers « constructeur », le lien de parenté entre les parties, la durée de la construction (2 ans), et la demande de modification du plan d'occupation des sols par le propriétaire pour rendre son terrain constructible sont des éléments de nature à caractériser le consentement de ce dernier à la construction d'une maison sur son fonds. En conséquence, d'une part, le propriétaire ne peut exiger la suppression de la construction aux frais du tiers, et d'autre part, il doit faire le choix entre les deux modes d'indemnisation prévus par l'alinéa 3 du même texte


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 14 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-02-06;07.00818 ?
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