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30/12/2008 | FRANCE | N°08/00878

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre sociale, 30 décembre 2008, 08/00878


AFFAIRE : N RG 08 / 00878
Code Aff. : CF / JBM ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 04 Avril 2008

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2008

APPELANTE :

La Société SECH CHAMPION SAINT GILLES, représentée par le Président de son Conseil d'Administration
2 Rue Ambroise Vollard
L'Hermitage
97434 ST GILLES LES BAINS
Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIMÉE :

Madame Jacqueline F...
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Représentant : M. Jean François Z...(Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des disposition...

AFFAIRE : N RG 08 / 00878
Code Aff. : CF / JBM ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 04 Avril 2008

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 DÉCEMBRE 2008

APPELANTE :

La Société SECH CHAMPION SAINT GILLES, représentée par le Président de son Conseil d'Administration
2 Rue Ambroise Vollard
L'Hermitage
97434 ST GILLES LES BAINS
Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIMÉE :

Madame Jacqueline F...
...
...
97424 PITON ST LEU
Représentant : M. Jean François Z...(Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2008, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 DÉCEMBRE 2008 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Christian FABRE,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 30 DÉCEMBRE 2008

* *
*

LA COUR :

La société SECH CHAMPION SAINT-GILLES (société CHAMPION) a interjeté appel d'un jugement rendu le 04 avril 2008 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à Madame Jacqueline F....

*
* *
Madame F...a été embauchée à temps partiel pour une durée indéterminée à compter du 01er juin 1988 en qualité d'employée de libre service par la société EUROMARCHE SOREDECO. A compter du 01er juillet suivant, l'emploi a été transformé en temps complet. Le 11 novembre 1990, le contrat de travail a été transféré à l'employeur actuel. Madame F...a été promue chef de rayon, statut agent de maîtrise, le 01 avril 1993. Par un courrier recommandé du 15 avril 2006, la société CHAMPION l'a licenciée pour faute grave.

Contestant ce licenciement, Madame F...a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a considéré que la cause réelle et sérieuse du licenciement faisait défaut et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-55. 000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif,
-3. 651, 44 euros pour le préavis,
-365, 14 euros pour les congés payés sur le préavis,
-4. 259, 97 euros pour l'indemnité légale de licenciement,
-1. 059, 52 euros pour le salaire de la mise à pied conservatoire,
-421, 32 euros pour des congés payés indûment retenus,
-1. 500 euros pour les frais irrépétibles.

Vu les conclusions déposées au greffe :
les 08 juillet et 18 novembre 2008 par la société CHAMPION,
le 12 septembre 2008 par Madame B...,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Madame B...était la responsable du rayon produits frais à la coupe du magasin CHAMPION exploité par l'employeur. Elle a été en congés annuels du 27 mars au 01er avril 2006 puis en récupération jusqu'au 04 avril 2006. A son retour, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.

La lettre de licenciement fait état d'un contrôle opéré les 30 et 31 mars 2006 ayant mis en évidence dans le rayon, la chambre froide et le réfrigérateur la présence de produits périmés et d'autres mis à la vente sans date limite de consommation. Il est aussi fait état de produits avariés sur lesquels Madame B...aurait mis à la main des dates limites de consommation en vue d'une remise en vente. La lettre de licenciement fait encore état d'une discordance entre les prix pratiqués et ceux devant l'être.

L'employeur produit pour justifier de ces faits, outre une liste des produits concernés (liste non signée dont l'auteur est inconnu), les attestations de Mesdames C...et D...ainsi que celle de Monsieur E.... Il produit aussi un rapport d'assistance technique suite aux visites des 13, 14 et 21 mars 2006 (seule la partie de rapport de la visite du 14 mars étant produit).

Ces éléments pourraient être considérés comme suffisamment probants si le contrôle de l'employeur n'avait pas été fait en l'absence de la salariée alors qu'aucun motif légitime n'est invoqué pour justifier ce type de méthode attentatoire aux droits les plus élémentaires de la personne humaine.

Ce seul constat suffit à jeter un doute sur un contrôle diligenté le quatrième jour après le début des congés de Madame B.... Ce doute affecte par contamination les griefs invoqués par l'employeur et profite à la salariée. Le doute est de plus corroboré par l'absence de plainte, même seulement invoquée, de la clientèle quant à la fraîcheur des produits vendus. Il l'est encore par les éléments contraires produits par la salariée (attestations de collègues et clients). Par ailleurs, aucun élément n'est produit quant aux modalités pratiques du contrôle. Enfin, le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 02 février 2007 confirme la stratégie patronale de diminution des charges par le remplacement de salariés sous contrats à durée indéterminée (incidence de l'ancienneté et autres) par d'autres à durée déterminée.

L'imputabilité de l'absence de mise à jour des prix à Madame B...ne résulte pas des pièces produites.

Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'indemnité de licenciement abusif a été liquidée à la somme de 55. 000 euros par le jugement. Madame B...avait une ancienneté de presque dix huit années. Il n'est nullement fait état de poursuite disciplinaire antérieure. Par ailleurs son éviction a été immédiate sans que ses droits les plus élémentaires aient été respectés. Il convient de majorer l'indemnisation au montant demandé de 60. 000 euros.

Les autres indemnités allouées par le jugement sont conformes aux dispositions légales et justifiées. Le jugement est alors confirmé de ces chefs.

L'effectif salarial de la société CHAMPION étant supérieur à onze, l'ancienneté de Madame B...étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine.

Madame B...doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1. 000 euros. Les dépens sont à la charge de la société CHAMPION.

PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a liquidé l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 55. 000 euros.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions y compris les frais et dépens,

Condamne la société SECH CHAMPION SAINT-GILLES à payer à Madame Jacqueline F...la somme de 60. 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif et celle de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société SECH CHAMPION SAINT-GILLES à rembourser à l'ASSEDIC les sommes versées à Madame Jacqueline F...au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société SECH CHAMPION SAINT-GILLES aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00878
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 04 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-12-30;08.00878 ?
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