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09/12/2008 | FRANCE | N°07/00951

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 09 décembre 2008, 07/00951


AFFAIRE : N RG 07 / 00951
Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 09 Mai 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Yolaine X...
...
...
97427 L'ÉTANG SALÉ
Représentant : Me Agnès Y... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004090 du 16 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ :

M

onsieur Ismaël Z...
...
BP 403
97469 SAINT DENIS Cedex
Représentant : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de...

AFFAIRE : N RG 07 / 00951
Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 09 Mai 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Yolaine X...
...
...
97427 L'ÉTANG SALÉ
Représentant : Me Agnès Y... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004090 du 16 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ :

Monsieur Ismaël Z...
...
BP 403
97469 SAINT DENIS Cedex
Représentant : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 DÉCEMBRE 2008 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé A...,
Conseiller : Christian FABRE,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 09 DÉCEMBRE 2008

* *
*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1- Yolaine Marie B... était secrétaire du cabinet médical du docteur Z... depuis le 6 mars 1987 ;

Son employeur lui ayant verbalement reproché, le 3 octobre 2003, l'utilisation à des fins personnelles du téléphone du cabinet entre le 16 / 07 et le 18 / 09 / 2003, elle lui a adressé, le 11 octobre, une lettre dans laquelle elle s'élevait contre " ces soupçons et la pression permanente... intolérables " (qu'il faisait peser sur elle) depuis plus d'un an " et qui commençaient à avoir des conséquences sur son équilibre et sa santé ; elle se plaignait, à cette occasion, du non respect d'engagements anciens en matière de salaire ;

Par lettre remise en mains propres le 25 / 10 / 2003, le docteur Z... a contesté ces allégations et convoqué sa secrétaire à un entretien préalable pour le 5 novembre ;

Il lui a notifié le 01 / 12 / 2003, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son licenciement pour faute grave, précisant toutefois que cette mesure prendrait effet au terme du préavis légal dont elle bénéficiait le 31 janvier 2004 ;

2- Par déclaration faite au greffe le 6 janvier 2004, Mme Marie B... a saisi le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section activités diverses, de diverses demandes dont elle a été déboutée par un jugement du 9 mai 2007, notifié le 01 / 06, duquel elle a relevé appel le 11 juin 2007 dans les formes réglementaires ;

Elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite, en conséquence, la condamnation de son ex employeur au paiement de 22. 086 euros à titre de dommages intérêts " en application des articles L. 122-14-1 et suivants " du Code du travail et de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le docteur Z... conclut à la confirmation de jugement déféré et à l'allocation à son profit d'une somme de 2. 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a du exposer ;

Vu les écritures déposées

-les 12 février et 30 septembre 2007 par l'appelante
-le 20 mai 2008 par l'intimé

qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;
Le docteur Z... n'a déposé aucune note en délibéré dans le délai imparti ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la réalité et la gravité de la faute reprochée :

Le docteur Z... reconnaît expressément qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave, raison pour laquelle l'appelante a exécuté une partie de son préavis et perçu l'intégralité des indemnités de rupture qui lui étaient dues ;

Le motif du congédiement est l'accusation de harcèlement moral portée, en termes à peine voilés, par la salariée, qui serait d'autant plus intolérable que l'intimé siège, en sa qualité de médecin agrée par l'administration, au comité médical et à la commission de réforme, ce qui suppose une " honorabilité morale reconnue " tant par le conseil de l'ordre que par l'administration ;

Les termes de " pression " et de " comportement intolérable " ainsi que la référence à la dégradation de l'état de santé de Mme Marie B... qui s'ensuivrait renvoient effectivement à la définition que donne du harcèlement moral l'article L. 122-49, devenu L. 1252-1 du Code du travail ; le courrier dans lequel ils figurent n'était toutefois pas destiné à être diffusé, aucune copie n'en a été adressée à quiconque, de sorte qu'aucun abus de sa liberté d'expression ne peut être reproché à la salariée ;

La lettre de licenciement fixant définitivement les limites du litige, il n'y a lieu d'examiner ni la réalité de propos qui auraient été tenus à ou devant des clients du cabinet (indiscrétions graves, allégation d'agression sexuelle..) ni celle des appels téléphoniques personnels qui auraient été passés à partir du poste professionnel de l'appelante ou la mauvaise qualité du travail de cette dernière : son congédiement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur les dommages intérêts :

L'effectif habituel du cabinet à la date de la rupture étant inférieur à 11 personnes, le montant des dommages intérêts dus à la salariée en application de l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5 du Code du travail n'est fonction que de son préjudice ;

Il convient, en considération notamment de l'âge (50 ans) et de l'ancienneté (plus de 16 ans) de Mme Marie B..., de sa qualification et du montant moyen de sa rémunération (12. 227, 59 euros), de le chiffrer à 22. 000 euros ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'intimé, qui succombe, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, les frais irrépétibles qu'elle prétend avoir exposés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré

Statuant à nouveau

Condamne Ismaël Z... à payer à Marie Yolaine C... B... la somme de 22. 000 euros avec les intérêts au taux légal à dater de ce jour ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les autres demandes ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/00951
Date de la décision : 09/12/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 09 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-12-09;07.00951 ?
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