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02/12/2008 | FRANCE | N°07/01911

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 02 décembre 2008, 07/01911


Arrêt No

R. G : 07 / 01911

Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 27 SEPTEMBRE 2007 suivant déclaration d'appel en date du 14 NOVEMBRE 2007
rg no 06 / 1317

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Frédéric Olivier X...
...
61000 ALENCON

Représentant : Me Fabrice Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Madame Aurélie Y...
..

.
97429 PETITE ILE

Représentant : Me Brigitte A... (avocat au barreau de ST-PIERRE)
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 796...

Arrêt No

R. G : 07 / 01911

Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 27 SEPTEMBRE 2007 suivant déclaration d'appel en date du 14 NOVEMBRE 2007
rg no 06 / 1317

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Frédéric Olivier X...
...
61000 ALENCON

Représentant : Me Fabrice Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Madame Aurélie Y...
...
97429 PETITE ILE

Représentant : Me Brigitte A... (avocat au barreau de ST-PIERRE)
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 7963 du 03 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 octobre 2008 devant Jean Pierre SZYSZ conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Marie-Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2008.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Jean Pierre SZYSZ
Conseiller : Laurence NOEL
Conseiller : Thierry LAMARCHE

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 décembre 2008.

Greffière : Marie-Josée BOYER,

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 27 décembre 2007, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 14 novembre 2007, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a :

- rejeté la demande de transfert de résidence de l'enfant X... Loïs née le 30 octobre 2002,

- prend acte de l'absence de demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père ;

Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour

M. X... appelant de :

- lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant,

- dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut du 15 juillet au 15 août ;

- subsidiairement, dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait par accord entre les parties, et à défaut du 15 juillet au 15 août, à frais partagés ;

- condamner l'intimée à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme Y... intimée de :

- rejeter la demande du père ;

- fixer au profit du père un simple droit de visite dans un lieu neutre ;

Attendu qu'afin de permettre aux parties d'échanger leurs observations et pièces, le Président, en application des dispositions des articles 760 et suivant du code de procédure civile, a fixé l'affaire à l'audience du 4 mars 2008 pour être renvoyée à l'audience du 21 octobre 2008 à laquelle elle a été retenue après qu'il ait déclaré l'instruction close ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ;

Attendu que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération :

la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou
les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les
conditions prévues à l'article 388-1 ;
l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à
respecter les droits de l'autre ;
le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant
compte notamment de l'âge de l'enfant,
les renseignements qui ont été recueillis dans les
éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à
l'article 373-2-12 ;

Attendu qu'il résulte des articles 371 et suivants du code civil que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit ;

Attendu que Mme Y... a proféré à l'encontre du père de graves accusations d'agression sexuelles ; que celles-ci se sont révélées infondées ; que si on ne saurait reprocher à une mère d'être attentive à ce genre de risque, encore faut-il que sa vigilance s'exerce avec discernement et que son comportement par ailleurs ne démontre pas une volonté de couper le père de l'enfant ;

Attendu qu'en effet devant l'insuccès de sa plainte, la mère a quitté la métropole pour la Réunion sans que ce départ ne repose ni sur un projet professionnel puisqu'elle est sans emploi, ni sur des motifs familiaux sérieux puisque si elle a des cousins éloignés à la Réunion, sa famille proche est en métropole où elle est née et a toujours vécu ; que ce départ s'est fait sans saisine préalable du juge aux affaires familiales pour faire organiser la situation nouvelle ;

Attendu que non contente d'avoir imposer au père et à l'enfant cet éloignement, la mère a récidivé dans sa dénonciation erronée ; qu'elle persiste dans la présente procédure en proposant un simple doit de visite et d'hébergement dans un lieu neutre avec 10 000 km entre les deux domiciles, alors même que devant l'expert psychologue l'enfant n'avait montré aucune réticence à l'encontre du père et l'expert écrivait : « alors que M. X... n'a pas vu Loïs durant 15 mois et que leurs retrouvailles sont récentes, nous avons constaté une aisance relationnelle réciproque qui peut apparaître presque surprenante » ;

Attendu que l'attitude de la mère qui tente de couper systématiquement l'enfant du père est contraire à l'intérêt de Loïs ; que M. X... au contraire, propose un droit de visite et d'hébergement conforme à celui qu'il souhaiterait dans l'hypothèse où la résidence de l'enfant resterait fixée chez la mère ;

Attendu que compte tenu de l'attitude d'obstruction systématique de la mère au relation père enfant, l'intérêt de Loïs commande que sa résidence soit fixée chez le père qui seul donne toute garantie pour respecter les droits de l'autre parent et de l'enfant ;

Attendu que conformément à la proposition du père, même en l'absence de demande de la mère, il sera fixé un droit de visite et d'hébergement du 15 juillet au 15 août de chaque année, les frais de transport de l'enfant étant à la charge de la mère, celle-ci étant à l'origine de l'éloignement ;

Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort :

- DÉCLARE M. X... recevable et fondé en son appel ;

- En conséquence :

- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de transfert de résidence de l'enfant ;

- Statuant à nouveau sur cette disposition réformée,

- FIXE la résidence principale de Loïs X... née le 30 octobre 2002 chez le père ;

- DIT que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement par accord entre les parties et à défaut du 15 juillet au 15 août de chaque année, à charge pour la mère de supporter le coût du transport de l'enfant ;

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Marie-Josée BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE PRÉSIDENTLA GREFFIÈRE

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/01911
Date de la décision : 02/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-12-02;07.01911 ?
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