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28/11/2008 | FRANCE | N°07/01335

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 28 novembre 2008, 07/01335


Arrêt No

R. G : 07 / 01335

X...
X...
X...

C /

A...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 11 JUILLET 2007 suivant déclaration d'appel en date du 02 AOUT 2007
rg no 03 / 979

APPELANTS :

Monsieur Félix X...
...
97460 ST PAUL

Représentant : Me PaulSALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Rénot X...
...
97460 ST PAUL

Représentant : Me Paul

SALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Z... X... épouse G...
...
97460 ST PAUL

Représentant : Me PaulSALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS...

Arrêt No

R. G : 07 / 01335

X...
X...
X...

C /

A...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 11 JUILLET 2007 suivant déclaration d'appel en date du 02 AOUT 2007
rg no 03 / 979

APPELANTS :

Monsieur Félix X...
...
97460 ST PAUL

Représentant : Me PaulSALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Rénot X...
...
97460 ST PAUL

Représentant : Me PaulSALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Madame Z... X... épouse G...
...
97460 ST PAUL

Représentant : Me PaulSALEZ (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMEE :

Madame Suzette A... A...
...
...
97460 ST PAUL

Représentant : Me Marie Catherine GUIGNARD (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLOTURE LE : 23 mai 2008

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 24 octobre 2008.

Par bulletin du 28 octobre 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur François CREZE
Conseiller : Monsieur Gérard GROS
Conseiller : Madame Anne JOUANARD
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 28 novembre 2008 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 novembre 2008.

Greffier : Marie Josée BOYER.

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme A... est propriétaire d'un terrain cadastré section BI no 18 situé à Saint Paul lieu dit " Bout de l'étang " pour l'avoir acquis le 13 novembre 1974.

Par jugement en date du 18 octobre 1983 confirmé par arrêt de la présente Cour d'appel du 2 mai 1986 M Mickael X... a été expulsé de la partie du terrain de Mme A... qu'il occupait sans droit ni titre.

Arguant de ce que cette occupation se poursuivait en la personne des descendants de M. Mickael X... qui avaient morcelé la propriété de celui ci après un partage successoral ayant généré une situation d'enclave et de ce que ceux ci continuaient à passer sur sa propriété, M Félix X... ayant au surplus édifié un mur de clôture et un garage empiétant sur sa propriété de même d'ailleurs que M Honoré X..., par acte d'huissier en date du 27 mars 2003 Mme A... a fait assigner les consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G..., propriétaires des parcelles BI no 199, 204 et 205 et M. Honoré X..., propriétaire de la parcelle no 384, devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis, aux fins de voir commettre un expert chargé de proposer un tracé du passage desservant leur propriété, de voir ordonner leur expulsion de sa propriété et la démolition des constructions et de les voir condamnés à lui verser chacun une somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 14 septembre 2004 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a constaté que les décisions des 18 octobre 1983 et 2 mai 1986 n'ayant pas été notifiées elles ne pouvaient plus être mises à exécution et a ordonné la mesure d'expertise sollicitée.

L'expert a déposé son rapport le 22 août 2006.

Par jugement en date du 11 juillet 2007 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis :
- a dit que le fonds BI no 18 propriété de Mme A... était grevé d'une servitude de passage de 3, 50 m de large au profit de la parcelle BI no 384, propriété de M Honoré X... lui permettant d'accéder à la ruelle des bambous et suivant l'assiette définie sur le plan de l'expert D... intitulé " plan des lieux proposition A... " reproduisant le bornage amiable proposé par M E...,
- a fixé l'indemnité due à Mme A... à la somme de 6000 € et a condamné M. Honoré X... à lui verser cette somme,
- a constaté que les propriétaires des parcelles cadastrées section BI no 205, 204 et 199 ne pouvaient se prévaloir d'un état d'enclave qu'ils avaient eux même créé et les a déboutés de leur demande tendant à voir établir une servitude légale à leur profit,
- après avoir rappelé que le prix des servitudes conventionnelles relevait de l'accord des parties, a constaté que Mme A... offrait de consentir un droit de passage pour la somme de 26 000 €,
- a dit n'y avoir lieu à expulsion des consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G...
- a débouté Mme A... de sa demande de démolition de constructions non identifiées de façon précise,
- a dit que les consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... ne pouvaient se prévaloir d'aucune autorisation légale de pénétrer sur la propriété de Mme A... qui seule pouvait donner cette autorisation,
- a condamné les consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... à verser à Mme A... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 2 août 2007 les consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme A....

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 27 mars 2008 les consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... demandent à la Cour :
- de rejeter la demande de Mme A... tendant à obtenir une astreinte chaque fois que l'un d'eux pénétrera sur sa propriété,
- de rejeter la demande de démolition sous astreinte,
- d'infirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a mis à leur charge des frais irrépétibles,
- de constater que leurs parcelles sont enclavées et, qu'en exécution du jugement avant dire droit, l'expert a enregistré l'acceptation de Mme A... pour la création au profit de leurs parcelles d'une servitude de passage et de dire et juger que cette servitude aura le tracé préconisé par l'expert et que Mme A... a droit à une indemnité de 9 709 € qu'ils paieront solidairement.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 24 avril 2008 Mme A... demande à la Cour :
- de débouter les consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... de toutes leurs demandes,
- de confirmer le jugement entrepris sauf à y ajouter l'interdiction pour les consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... de pénétrer sur sa propriété sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à préciser que les dépens comprennent les frais d'expertise pour 2 083, 66 € et à ordonner la destruction de la partie de l'immeuble de M Félix X... empiétant sur sa propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de deux mois de la signification de la décision,
- de condamner les appelants à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2008.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le passage,

Pour contester le jugement entrepris les consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... ne discutent plus sérieusement ne pas bénéficier d'une servitude légale sur la propriété de Mme A... mais font seulement valoir que celle ci a donné son accord pour leur octroyer un passage sur sa parcelle qu'il convient de rendre exécutoire moyennant le versement par eux d'une indemnité de 9 709 €.

Tout d'abord ainsi que l'a justement considéré le premier juge alors qu'il est patent que les consorts X... étant à l'origine de l'état d'enclave de leurs parcelles du fait de la construction par eux d'habitation bloquant leur accès à la voie publique où aboutissait le passage conventionnel établi lors de leur partage successoral ne peuvent dès lors se prévaloir d'une servitude légale sur la propriété de Mme A..., il n'appartient pas au juge de fixer les conditions d'établissement d'une servitude conventionnelle ni quant à son assiette ni quant à son indemnisation, ces éléments relevant du seul accord des parties.

Or, en l'espèce il ne résulte nullement des documents produits qu'un tel accord soit intervenu entre Mme A... et les consorts X... qui puisse être considéré comme valant contrat, le seul fait que Mme A... ait accepté au cours des opérations d'expertise de " céder un passage " étant insuffisant à cet égard.

Il s'ensuit que le jugement entrepris qui a débouté les consorts X..., appelants, de leur demande tendant à voir établir une servitude légale à leur profit sur le fonds de Mme A... doit être confirmé et ceux-ci déboutés de leur demande tendant à voir imposer à Mme A... un accord qu'elle n'a pas donné.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A... tendant à voir interdire aux consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... de pénétrer sur sa propriété sans pour autant que soit fixé d'astreinte, Mme A... ayant la possibilité, comme elle indiquait en avoir le projet, de se clore.

Sur la demande de démolition par M Félix X... de la partie de sa construction empiétant sur la propriété de Mme A...,

Il résulte à suffire des documents produits, alors que la limite des propriétés n'est pas contestable pour résulter d'un PROCÈS-VERBAL de bornage du 31 mai 2001 accepté par M Félix X..., qu'une partie de la construction de celui-ci empiète effectivement sur la propriété de Mme A....

Il s'ensuit que la démolition de la partie de la construction en cause empiétant sur la parcelle de Mme A... ne peut qu'être ordonnée par la Cour et ce, dans le délai de trois mois de la signification de la présente décision sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant trois mois aux termes desquels il sera à nouveau fait droit.

L'équité commande la condamnation des consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... à verser à Mme A... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande de démolition de constructions non identifiées de façon précise et STATUANT à nouveau CONDAMNE M Félix X... à démolir la partie de sa construction empiétant sur le terrain de Mme A... et ce, dans le délai de trois mois de la signification de la présente décision sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard pendant trois mois aux termes desquels il sera à nouveau fait droit.

CONFIRME pour le surplus de ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant CONDAMNE les consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... à verser à Mme A... une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE les consorts C... X..., Félix X... et Mme Z... G... aux entiers dépens de la procédure et ce compris les frais d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par M. François CREZE, Président et par Mme Marie Josée BOYER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/01335
Date de la décision : 28/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 11 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-11-28;07.01335 ?
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