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12/11/2008 | FRANCE | N°08/00431

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 12 novembre 2008, 08/00431


AFFAIRE : N RG 08/00431

Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 26 Février 2008

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

La Société CHONG SI TSAON § LAO OUINE ASSOCIÉS (en abrégé CLA ), représentée par son Directeur Général

...

97436 SAINT LEU

Représentant: SELARL LEXIL (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

Mademoiselle Nathalie X...

...

97424 PITON ST

LEU

Représentant : Mme Clara Y... (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, ...

AFFAIRE : N RG 08/00431

Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 26 Février 2008

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

La Société CHONG SI TSAON § LAO OUINE ASSOCIÉS (en abrégé CLA ), représentée par son Directeur Général

...

97436 SAINT LEU

Représentant: SELARL LEXIL (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

Mademoiselle Nathalie X...

...

97424 PITON ST LEU

Représentant : Mme Clara Y... (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté Fidélie Z..., Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2008;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé A...,

Conseiller : Christian FABRE ,

Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 12 NOVEMBRE 2008

* *

*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par déclaration faite au greffe le 14 mars 2008, la société CHONG SI TSAON et LAO OUINE ASSOCIÉS (en abrégé C.L.A) a relevé appel d'un jugement du 26 février 2008, notifié le 01/03, par lequel le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Commerce, a dit et jugé qu'elle n'avait pas respecté ses obligations "quant à la grille de salaire de la convention collective par son avenant du 25 octobre 2005" et l'a condamnée, en conséquence, à payer à Melle Nathalie X...

- 122,15 euros de rappel de salaire et 12,21euros au titre des congés payés correspondants

-1.000 euros de dommages intérêts pour non respect de la convention collective nationale

-1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

à lui remettre des bulletins de paye conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,

mais débouté Melle X... du surplus de ses demandes, et la société de sa demande reconventionnelle;

Elle conclut au mal fondé des prétentions adverses (très subsidiairement, des demandes en dommages intérêts et des frais irrépétibles) et à l'allocation à son profit d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 précité;

L'intimée conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de son employeur au paiement de 1.500 euros sur le même fondement;

Vu les écritures déposées les 20 mai 2008 par l'appelante et 6 août 2008 par l'intimée qui ont été reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il est constant que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est applicable à l'appelante, qui exploite à Saint Leu (La Réunion) un supermarché à l'enseigne "Marché U" et que Melle X... est au niveau II B de la grille de classification; que le SMIC horaire correspondant était de 8,03 euros en juin 2006 puis de 8,27 euros à partir de juillet 2006;

Le litige porte sur l'application de l'article 2 de l'avenant à cette convention du 25 octobre 2005, étendu par arrêté du 17 mai 2006, aux termes duquel "le salaire mensuel minimum garanti pour un salarié à temps complet forfait pour 35 heures de travail effectif-151,67 heures par mois-paiement du temps de pause inclus" est de 1.261 euros dont 60 euros de pause pour ceux classés au niveau 2 B;

La rémunération conventionnelle minimale du temps de travail effectif, qui ne comprend pas les pauses (article 5-5 de la convention collective nationale) était ainsi de 1.201 euros/mois, soit 7,918 euros/heure;

Ce taux étant inférieur au SMIC horaire, c'est à bon droit que l'employeur a retenu ce dernier, ce qui aboutissait pour le mois de juin 2006 à 1.157,04 euros outre la rémunération de la pause; l'intimée ayant été rempli de ses droits, c'est à tort que le conseil des prud'hommes a accueilli sa demande de rappel de salaire; il n'y a lieu, de ce fait, ni à rectification des bulletins de paye ni à dommages intérêts, d'autant que Melle X... ne justifie d'aucun préjudice;

La salariée succombant devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code;

Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:

INFIRME le jugement déféré et

Statuant à nouveau:

Déboute Nathalie X... de ses demandes;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Rejette les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Fidélie Z..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 08/00431
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

ARRET du 09 novembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.313 09-65.315 09-65.316, Publi...

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 26 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-11-12;08.00431 ?
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