AFFAIRE : N RG 08/00429
Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 26 Février 2008
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
La Société CHONG SI TSAON § LAO OUINE ASSOCIÉS (dite C.L.A ), représentée par son Directeur Général
150 Rue du Général Lambert
97436 SAINT LEU
Représentant: SELARL LEXIL (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)
INTIMÉ :
Monsieur Jean Marie X...
...
97430 LE TAMPON
Représentant : Mme Clara DERFLA (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté Fidélie CANTET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2008;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Christian FABRE ,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 12 NOVEMBRE 2008
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LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration faite au greffe le 14 mars 2008, la société CHONG SI TSAON et LAO OUINE ASSOCIÉS (dite C.L.A) a relevé appel d'un jugement du 26 février 2008 par lequel le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Commerce, a dit et jugé qu'elle n'avait pas respecté ses obligations "quant à la grille de salaire de la convention collective par son avenant du 25 octobre 2005" et l'a condamnée, en conséquence, à payer à Jean Marie X...
- 651,72 euros de rappel de salaire et 65,17 euros au titre des congés payés correspondants
-1.000 euros de dommages intérêts pour non respect de la convention collective nationale
-1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
à lui remettre des bulletins de paye conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, mais débouté M. X... du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle;
Elle conclut au mal fondé des prétentions adverses (très subsidiairement, des demandes en dommages intérêts et des frais irrépétibles) et à l'allocation à son profit d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 précité;
L'intimé conclut à la confirmation du jugement; il sollicite encore la condamnation de l'employeur au paiement de 1500 euros sur le même fondement;
Vu les écritures déposées les 20 mai 2008 par l'appelante et 6 août 2008 par l'intimé qui ont été reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il est constant que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est applicable à l'appelante, qui exploite à Saint Leu (La Réunion) un supermarché à l'enseigne "Marché U" et que M. X... est au niveau II B de la grille de classification; que le SMIC horaire correspondant était de 8,03 euros en juin 2006 puis de 8,27 euros à partir de juillet 2006;
Le litige porte sur l'application de l'article 2 de l'avenant à cette convention du 25 octobre 2005, étendu par arrêté du 17 mai 2006, aux termes duquel "le salaire mensuel minimum garanti pour un salarié à temps complet forfait pour 35 heures de travail effectif-151,67 heures par mois-paiement du temps de pause inclus" est de 1.261 euros dont 60 euros de pause pour ceux classés au niveau 2 B;
La rémunération conventionnelle minimale du temps de travail effectif, qui ne comprend pas les pauses (article 5-5 de la convention collective nationale) était ainsi de 1.201 euros/mois, soit 7,918 euros/heure;
Ce taux étant inférieur au SMIC horaire, c'est à bon droit que l'employeur a retenu ce dernier, ce qui aboutissait pour le mois de juin 2006 à 1.157,04 euros outre la rémunération de la pause; l'intimé ayant été rempli de ses droits, c'est à tort que le conseil des prud'hommes a accueilli sa demande de rappel de salaire; il n'y a lieu, de ce fait, ni à rectification des bulletins de paye ni à dommages intérêts, d'autant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice;
Le salarié succombant devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code;
Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:
INFIRME le jugement déféré et
Statuant à nouveau:
Déboute Jean Marie X... de ses demandes;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Rejette les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Fidélie CANTET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signé