COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : 08/00052
Ordonnance de référé, origine tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, décision attaquée en date du 7 septembre 2007, enregistrée sous le no 07/217
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 57
du 12 NOVEMBRE 2008
Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désignée par ordonnance no 2008/82 du 21 juillet 2008
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/360
ENTRE
LA SA BANQUE DE LA REUNION,
dont le siège social est au no ...
97711 SAINT- DENIS MESSAG CEDEX 9
Représentée par la Selarl CODET-CHOPIN,
avocats associés au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE
ET
Marc X...,
demeurant PK 2,8OO Coté Mer
TOAHOTU - POLYNESIE FRANCAISE
Représenté par Me François AVRIL, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 28 octobre 2008 a été renvoyée à celle du 4 novembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2008
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Par ordonnance en date du 7 septembre 2007 le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a condamné M. X... Marc à payer à la Banque de la Réunion la somme provisionnelle de 23.023,72 euros correspondant à des lettres de change impayées, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel de cette ordonnance relevée par la Sarl AUSTRAL DISTRIBUTION le 19 mai 2008 par acte non motivé ;
Vu l'assignation en référé délivrée le 3 octobre 2008 à la requête de la Banque de la Réunion à l'encontre de M. X... Marc aux fins de radiation de l'affaire en l'absence d'exécution de la décision ;
Vu les explications données oralement par le conseil de M. X... Marc qui a déclaré s'en remettre à justice n'ayant ni pièces ni instructions ;
Le conseil de la Banque de la Réunion a maintenu sa demande initiale.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu l'article 526 du code de procédure civile.
Attendu qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que M. X... Marc appelant de l'ordonnance de référé du 07 septembre 2007 ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette décision ;
Attendu que M. X... Marc n'établit, pour résister à la demande de radiation de l'affaire formée contre lui en application de l'article 526 sus-visé, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives comme créant ou aggravant de façon substantielle sa situation, ni qu'il est dans l'impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter la décision ;
Attendu qu'en effet il ne produit aux débats aucune pièce justificative concernant sa situation financière et qui viendrait démontrer l'existence de difficultés particulières ;
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation et de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Vu l'article 526 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l'affaire M. X... Marc contre la Banque de la Réunion inscrite au rôle de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion sous le no 08/360.
Condamnons M. X... Marc aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT