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07/11/2008 | FRANCE | N°07/00655

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 07 novembre 2008, 07/00655


Arrêt No

R. G : 07 / 00655

X...

C /

Y...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 06 AVRIL 2007 suivant déclaration d'appel en date du 03 MAI 2007 rg no 05 / 2377

APPELANT :
Monsieur Noël Roger X...... 97436 ST LEU

Représentant : la SELARL AMODE-ANDRE Z...- RAFFI (avocats au barreau de ST PIERRE),

INTIME :

Monsieur Irénée Y...... Ravine à Marquet 97420 LE PORT

Représentant : Maît

re Rose A... B... (avocat au barreau de SAINT DENIS),

CLOTURE LE : 23 mai 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de...

Arrêt No

R. G : 07 / 00655

X...

C /

Y...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 06 AVRIL 2007 suivant déclaration d'appel en date du 03 MAI 2007 rg no 05 / 2377

APPELANT :
Monsieur Noël Roger X...... 97436 ST LEU

Représentant : la SELARL AMODE-ANDRE Z...- RAFFI (avocats au barreau de ST PIERRE),

INTIME :

Monsieur Irénée Y...... Ravine à Marquet 97420 LE PORT

Représentant : Maître Rose A... B... (avocat au barreau de SAINT DENIS),

CLOTURE LE : 23 mai 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 septembre 2008

Par bulletin du 17 septembre 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur François CREZE, Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller : Madame Anne JOUANARD, qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 10 octobre 2008 par mise à disposition au greffe à cette date le délibéré a été prorogé au 7 novembre 2008.

.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 7 novembre 2008.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

Origine du litige

En relation d'affaires dans des opérations de promotion immobilière, Monsieur Noël X... et Monsieur Irénée Y... signaient le 23 août 2002 un protocole d'accord sous seing privé aux termes duquel Monsieur X... reconnaissait avoir reçu de MonsieurC... la somme de 45 735 € représentant le prix de vente d'un terrain agricole de 6 ha, cette vente ayant fait l'objet d'un compromis de vente du même jour signé entre Monsieur Noël X... et Mme Sophie Y..., fille de Monsieur Irénée Y....
Le protocole d'accord du 23 août 2002 stipulait en outre que si la vente du terrain ne pouvait se faire pour toute cause indépendante de la volonté du vendeur, la somme de 45 735 € resterait acquise à Monsieur X....
La SAFER exerçait son droit de préemption sur le terrain objet du compromis de vente le 16 mai 2003.
Par acte du 04 août 2005, Monsieur Irénée Y... faisait assigner Monsieur Roger X... devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir prononcer la nullité pour défaut de cause du protocole d'accord du 23 août 2002, et voir condamner le défendeur à lui restituer la somme de 45 735 € et avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2002.
Monsieur Noël X... concluait au rejet de la demande et à l'application du protocole du 23 août 2002 interdisant le dédit et faisant obstacle au remboursement du prix.
Par jugement du 19 mai 2006, le tribunal ordonnait la comparution personnelle des parties. Procès-verbal de cette comparution était dressé le 27 juin 2005. Il en résultait qu'en cédant à Monsieur Y... un terrain d'une valeur estimée à 45 734 € dans le compromis de vente, Monsieur X... devait s'acquitter ainsi d'une dette antérieure issue des relations d'affaires entre les parties.
En effet, après l'échec d'une opération immobilière initiée dans les années 1990 / 1992, Monsieur X... remboursait à MonsieurC... la somme de 280 000 F sur une valeur investie de 580 000F, soit une différence de 300 000F ou 45 735 € qui est la somme figurant au protocole d'accord du 23 août 2003.
À la suite de cette comparution personnelle, Monsieur Y... maintenait sa demande de restitution de la somme de 45 734 € en corrélation avec l'annulation du protocole du 23 août 2002, outre le règlement d'une somme de 2504 € correspondant à l'établissement d'un plan de la parcelle, et celle de 3500 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Monsieur X... concluait au rejet de ces demandes et sollicitait reconventionnellement le paiement d'une somme de 45 735 € qui n'aurait pas été versée par Monsieur Y... contrairement à la lettre du protocole du 23 août 2002.

Etat de la procédure

Par jugement du 06 avril 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, considérant que l'attribution à Monsieur X... de la somme de 45 735 € était dépourvue de cause et donc nulle en application de l'article 1131 du code civil, condamnait Monsieur Roger X... à restituer à Monsieur Irénée Y... la somme de 45 735 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 août 2005, outre celle de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant déclaration du 03 mai 2007, Monsieur Noël X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 28 décembre 2007, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de restituer la somme de 45 357 €, de rejeter les demandes de Monsieur Y... et de le condamner à lui verser la somme de 2600 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Par conclusions récapitulatives du 21 novembre 2007, Monsieur Irénée Y... demande à la cour au visa des articles 1108, 1131, 1152 et 1226 du code civil, de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en remboursement du coût d'établissement du plan du terrain objet du compromis (2504 €), de rejeter les demandes de Monsieur X..., subsidiairement de réduire à 1 euro la clause pénale contenue dans le protocole du 23 août 2002, et de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 45 734 €, outre la somme de 3500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mai 2008, les parties autorisées à déposer leurs dossiers avant le 12 septembre 2008 pour l'affaire être mise en délibéré le 10 octobre 2008.
Sur quoi, la cour
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus amples exposés des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur la nullité du protocole du 23 août 2002
Au terme de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
En l'espèce, le protocole le du 23 août 2002 emportait reconnaissance de la réception par Monsieur X... de la somme de 45 735 € en paiement du prix de vente du terrain cédé suivant compromis du même jour à la fille de Monsieur Y.... Au terme de ce protocole, il était stipulé que dans le cas où la vente ne pourrait se faire, la somme versée resterait la propriété de Monsieur X....
La décision des premiers juges du 06 avril 2007 a consisté à considérer que la clause de non restitution de la somme de 45 735 € était dépourvue de cause puisque l'intention libérale de Monsieur Y... était exclue.
En réalité, Monsieur Y... demandait l'annulation de l'intégralité du protocole.
Or, il résulte des conclusions des parties et des explications fournies lors de leur comparution personnelle que le montage juridique avait été opéré suivant le schéma ci-après :
– Monsieur X... avait une dette de 45 735 € (300 000 F) envers Monsieur Y... en raison de leurs relations d'affaires antérieures. – pour s'acquitter de cette dette, Monsieur X... proposait à Monsieur Y... de lui céder un terrain d'une valeur équivalente.

– Monsieur Y... n'étant pas agriculteur, l'acte de cession du 23 août 2002 était passé au profit de Mlle Sophie Y..., fille de Monsieur Y..., et qui remplissait cette condition.
– le prix de vente du terrain dans le compromis était fixé à 45 735 €.
– parallèlement, et le même jour intervenait le protocole d'accord signé entre Monsieur X... et Monsieur Y..., destiné à donner l'apparence d'un acte onéreux à la cession du terrain pour la somme de 45 735 €.
Il est manifeste dans ce cadre juridique que Monsieur Y... n'avait pas à payer la somme de 45 735 € puisque le terrain était cédé gratuitement à sa fille en paiement de la dette antérieure de Monsieur X.... Ainsi, le prétendu règlement de la somme de 45 735 € était bien destiné à donner l'apparence d'un acte à titre onéreux de ce qui constituait une cession à titre gratuit.
Il y a lieu en conséquence d'annuler non seulement la clause de non restitution de la somme, mais aussi l'intégralité du protocole d'accord du 23 août 2002 comme reposant sur une fausse cause (cession à titre onéreux alors qu'il s'agissait d'une cession à titre gratuit.)
En conséquence de cette annulation du protocole, la reconnaissance du paiement de la somme de 45 735 € aussi bien que la clause de non restitution de cette somme sont dépourvus d'effet.
Sur la demande en paiement de Monsieur Y...
À défaut de pouvoir justifier sa réclamation par l'application du protocole, Monsieur Y... doit démontrer la réalité du versement contesté de la somme de 45 735 € à Monsieur X....
Cependant, Monsieur Y... n'a versé au dossier aucun document établissant la réalité d'un tel règlement en exécution du protocole. Il s'ensuit que cette demande de restitution de la somme de 45 735 € ne peut aboutir.
Il ne justifie pas davantage de sa créance relative à l'établissement des plans du terrain litigieux et sa demande sera également rejetée de ce chef.
Sur la demande de Monsieur X....
En cause d'appel, Monsieur X... limite ses prétentions à la non restitution de la somme de 45 735 € qu'il est supposé avoir reçu de Monsieur Y....
En raison de l'annulation du protocole du 23 août 2002 et du défaut de preuve du versement effectif de la somme litigieuse, il n'y a pas lieu à restitution.

Sur les frais irrépétibles d'instance et les dépens

Les circonstances de la cause ne justifient pas que soit alloué à l'une ou l'autre des parties une indemnisation au titre des frais irrépétibles d'instance.
Chaque partie et ayant succombé partiellement dans ses demandes, les dépens seront partagés par moitié.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déclare l'appel recevable.
Infirme la décision entreprise.
Prononce la nullité du protocole d'accord du 23 août 2002.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles d'instance.
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/00655
Date de la décision : 07/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 06 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-11-07;07.00655 ?
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