COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. RÉFÉRÉS
R.G : 08/00049
Au fond, origine tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, décision attaquée en date du 25 avril 2008, enregistrée sous le no 08/01
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 55
du 4 NOVEMBRE 2008
Nous, Joëlle BOYER CAMPOURCY, conseillère à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désignée par ordonnance no 2008/82 du 21 juillet 2008 du Premier Président
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/923
ENTRE
La société l'ENIGME MOBILIS CC,
en la personne de son représentant légal
dont le siège social est à MEGENI HOUSE
85 Innes Road - Morningside
4051 DURBAN - AFRIQUE DU SUD
Représentée par la SELARL GANGATE-de BOISVILLIERS-RAPADY
avocats associés au barreau de Saint-Pierre
DEMANDERESSE
ET
La Sarl Austral DISTRIBUTION,
En la personne de son représentant légal
dont le siège social est au no 51 B rue François de Mahy
97420 LE PORT
Représentée par Me François AVRIL, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDERESSE
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 30 septembre 2008 a été renvoyée successivement à celles des 14 et 28 octobre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 novembre 2008
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Par ordonnance en date du 25 avril 2008 le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a condamné la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION à payer à la Société de droit sud africain L'ENIGME MOBILIS CC la somme provisionnelle totale de 51.930,34 euros correspondant à la vente de marchandises importées d'Afrique du Sud pour lesquelles des lettres de change ont été émises et acceptées, outre les intérêts au taux de 1,5% et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement non justifiée et s'est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle de délivrance de nouveaux produits.
Vu l'appel de cette ordonnance relevée par la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION le 19 mai 2008 par acte non motivé;
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 septembre 2008 à la requête de la Société L'ENIGME MOBILIS CC à l'encontre de la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION aux fins de radiation de l'affaire en l'absence d'exécution de la décision et de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION déposées le 14 octobre 2008 tendant au rejet de la demande de radiation eu égard aux conséquences manifestement excessives d'une radiation administrative de nature à empêcher une expertise judiciaire et compte tenu de sa situation financière. Elle sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de la Société L'ENIGME MOBILIS CC déposées le 24 octobre 2008 maintenant ses demandes initiales ;
MOTIFS ET DÉCISION
Vu l'article 526 du code de procédure civile ;
Attendu que la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'ordonnance de référé du 25 avril 2008 l'ayant condamnée au paiement d'une provision mais prétend que la radiation demandée aurait des conséquences manifestement excessives car d'une part celle-ci le priverait de son droit à demander une expertise judiciaire et que d'autre part elle se trouve dans une mauvaise situation financière directement liée au sinistre maritime, objet du litige ;
Attendu que la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION qui ne produit pas ses conclusions devant les premiers juges et devant la cour d'appel ne conteste pas les écritures de la Société L'ENIGME MOBILIS CC aux termes desquelles elle n'a jusqu'à ce jour jamais sollicité une mesure d'expertise judiciaire ; Attendu qu'elle ne peut donc invoquer de ce chef l'existence d'une conséquence manifestement excessive dès lors au surplus que l'ordonnance de référé n'est que provisoire et qu'elle aura toujours la possibilité demander une mesure d'instruction devant le juge du fond si elle en remplit par ailleurs les conditions ;
Attendu que pas plus la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION n'établit en quoi l'exécution de la décision aurait au regard de sa situation financière des conséquences immédiates manifestement excessives comme créant ou aggravant de façon substantielle la situation de la société, la seule production de son bilan 2007 faisant état d'un déficit de 41.340 euros ne suffisant pas à rendre compte de ses capacités financières actuelles en 2008 à payer une dette d'un montant relativement modéré : que pas plus elle ne prouve non plus qu'il existe une impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter la décision ;
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation et de condamner la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION à payer à la Société L'ENIGME MOBILIS CC au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 800 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Vu l'article 526 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l'affaire :
SARL AUSTRAL DISTRIBUTION
c/ la Société L'ENIGME MOBILIS CC
inscrite au rôle de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion sous le no 08/923.
Condamnons la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION à payer à la Société L'ENIGME MOBILIS CC la somme de HUIT CENT EUROS (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL AUSTRAL DISTRIBUTION aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT