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03/11/2008 | FRANCE | N°05/01134

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile 1, 03 novembre 2008, 05/01134


Arrêt No

R.G : 05/01134

X...

C/

BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE (BNP) PARIBAS

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 27 MAI 2005 (rg no 05/82) suivant déclaration d'appel en date du 20 JUIN 2005

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

...

97430 LE TAMPON

Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de ST-PIERRE)

INTIMEE :

BANQUE

NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE ( BNP) PARIBAS, Représentée par son directeur général

20, BD de Italiens

75009 PARIS

Représentant : M...

Arrêt No

R.G : 05/01134

X...

C/

BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE (BNP) PARIBAS

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 27 MAI 2005 (rg no 05/82) suivant déclaration d'appel en date du 20 JUIN 2005

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

...

97430 LE TAMPON

Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de ST-PIERRE)

INTIMEE :

BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE ( BNP) PARIBAS, Représentée par son directeur général

20, BD de Italiens

75009 PARIS

Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLOTURE LE : 26 Mai 2006

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2006 devant Monsieur Gérard GROS, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier et qui a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2006.

Il en a rendu compte à la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques REY, Président de Chambre

Conseiller : Monsieur Gérard GROS, conseiller rapporteur

Conseiller : Patrick FIEVET,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Novembre 2006.

Greffier : Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier.

FAITS et PROCEDURE:

Se prévalant de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié du 15 décembre 1988, la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE, en abrégé B.N.P.I a fait pratiquer le 9 décembre 2004 une saisie-attribution entre les mains de l'agence immobilière VITRY sur toutes les sommes dues à son débiteur Pierre X... pour avoir paiement d'une créance de 73.422,71 € en principal frais et intérêts restant due en exécution du titre précité.

Par acte d'huissier du 12 janvier 2005, Pierre X... a fait assigner la B.N.P.I devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (Réunion) afin d'entendre ordonner la mainlevée de cette mesure, la répétition des sommes qu'il a indûment versées et la condamnation de la banque à lui verser 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes d'un jugement rendu le 27 mai 2005 le juge de l'exécution:

- a déclaré irrecevables ses demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire en son principe ainsi que la validité des engagements qu'il contient de même que celles visant à contester des saisies antérieures pratiquées en vertu du même acte et à obtenir la répétition des sommes qui auraient été indûment versées;

- l'a débouté de toutes ses prétentions et condamné à payer à la B.N.P.I la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pierre X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 juin 2005 au greffe de la Cour.

Les parties ont conclu et la clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mai 2006.

A l'audience publique du 2 juin 2006 à laquelle elle avait été fixée pour plaidoirie, l'affaire a été renvoyée à la demande des conseils des parties à celle du 6 octobre suivant.

L'appelant a déposé de nouvelles conclusions le 10 août 2006 et communiqué une nouvelle pièce le 23 août dont la banque intimée a sollicité le rejet par écritures du 11 septembre suivant.

MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Vu les dernières conclusions régulièrement déposées le 28/03/2006 aux termes desquelles Pierre X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de:

1o)- lui donner acte de ce qu'il produit le seul acte de prêt qu'il détient, incomplet et dépourvu de caractère exécutoire;

- enjoindre à la B.N.P.I de produire l'acte authentique complet et à défaut en tirer les conséquences;

- dire et juger que le juge de l'exécution a compétence pour connaître de la validité des droits et obligations résultant d'un acte authentique dès lors qu'il est régulier;

- constater que l'acte notarié dont se prévaut la B.N.P.I ne constitue pas un titre exécutoire puisqu'en effet la procuration en vertu de laquelle il a été passé n'a pas été établie en la forme authentique, qu'en outre il n'a pu bénéficier du délai légal de réflexion prévu par l'article 7 de la loi du 13/07/1979;

- constater que la saisie ne pouvait valoir que pour la somme de 450.000 F visée au contrat et qu'il avait déjà régler cette somme bien avant la saisie litigieuse;

2o) ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution litigieuse en raison de la nullité qui l'affecte;

3o) condamner la B.N.P.I à lui restituer les sommes perçues dans le cadre de cette saisie soit 25.553,64 €;

4o)rejeter toutes les demandes reconventionnelles de la banque intimée et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 11 mai 2006 par lesquelles la B.N.P.I demande à la cour de:

1o) dire et juger qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de remettre en cause la validité et l'authenticité de l'acte de prêt;

2o) constater que les irrégularités formelles invoquées par M. X... ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'authenticité et la validité du titre;

3o) constater que l'appel a pour seul objet de nuire à ses intérêts et à retarder l'exécution des engagements du débiteur;

4o) déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de M. X... et confirmer le jugement entrepris;

5o) y ajoutant, dire et juger abusif ce recours et condamner l'appelant à lui payer de ce chef la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 20.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me GARRIGES, Avocat.

MOTIFS DE LA DECISION:

1o) Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièce notifiées et déposées postérieurement à la clôture de l'instruction:

Au terme de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En conséquence, les conclusions déposées le 10 août 2006 par Pierre X... ainsi que la pièce no 21 qu'il a communiquée le 23 août suivant seront en vertu de ce texte déclarées irrecevables et écartées des débats alors que la clôture de l'instruction avait été ordonnée depuis le 26 mai 2006.

2o) Sur le fond:

Comme il l'avait fait en première instance Pierre X... invoque au soutien de son appel divers moyens qui tendent soit à contester la validité du titre notarié sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée soit l'existence même de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

S'agissant de la première catégorie, il reproche au juge de l'exécution de s'être déclaré incompétent alors qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1991 il "connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit".

Si aux termes de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, lors des contestations portant sur des mesures d'exécution forcée qui lui sont soumises, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives au titre exécutoire sur le fondement duquel elles ont été opérées, il ne peut cependant remettre en cause le titre en son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate même s'il s'agit d'un acte authentique.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il lui appartenait de limiter son examen aux seuls arguments visant à contester le caractère exécutoire du titre produit à l'exclusion de ceux afférents aux conditions formelles dans lesquelles il a été établi.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions combinées des articles 2, 3 et 4 de la loi précitée, un acte notarié constitue un titre exécutoire à la double condition d'une part qu'il constate une créance liquide c'est à dire évaluée en argent ou qu'il contienne tous les éléments permettant son évaluation et d'autre part qu'il soit revêtu de la formule exécutoire.

En l'espèce les documents régulièrement communiqués démontrent que la saisie-attribution litigieuse a été opérée en vertu d'un acte de prêt notarié du 15 décembre 1988 reçu par Maître Z..., notaire associé, aux termes duquel la B.N.P.I a consenti à Pierre X... un crédit immobilier de 450.000 F remboursable en 180 mensualités constantes de 4.904,78 F en ce inclus les cotisations d'assurance groupe et l'intérêt calculé au taux mensuel de 0,85%, conformément à une offre préalable du 01/12/1988 qui y est annexée.

Cet acte notarié qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer la créance du prêteur et qui en outre est revêtu de la formule exécutoire et certifié conforme à l'original par le notaire comme en attestent les mentions figurant sur la vingt-septième et dernière page, présente donc bien les qualités requises pour constituer un titre exécutoire sur le fondement duquel la B.N.P.I a pu valablement pratiquer une mesure d'exécution forcée, sans qu'il y ait lieu de prescrire la communication de l'original de l'acte puisque la copie exécutoire intégrale produite est certifiée conforme à l'original par le notaire.

Pierre X... conteste par ailleurs l'existence même de la créance dont le recouvrement est poursuivi en prétendant que le titre dont se prévaut la banque ne peut valoir que pour le règlement d'une somme de 450.000 F en capital et qu'il a déjà versé une somme largement supérieure puisqu'il aurait payé 564.050 F avant "la première signification du titre notarié "(sic) outre 114.050 F d'intérêts depuis 1998.

L'apposition de la formule exécutoire sacramentelle sur l'acte de prêt confère force exécutoire à l'ensemble de ses dispositions et non pas seulement à une partie d'entre elles de sorte que la mention par laquelle le notaire rédacteur a in fine certifié avoir délivré à la B.N.P.I une copie conforme à l'original pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme principale de 450.000 Francs, ne saurait avoir pour effet de cantonner les droits de recouvrement du créancier au seul capital.

Pour justifier du montant de sa créance, la B.N.P.I a produit un décompte annexé à ses conclusions faisant ressortir un solde de 49.806,42 € en principal et 23.082,17 € en intérêts arrêtés au 7 décembre 2004.

Dans la lettre de déchéance du terme qu'elle avait adressée au débiteur le 09/09/10997, le solde du capital restant dû figurait pour un montant de 275.791,32 F (42.044,121 €) mais il convient d'observer que cette somme représentait le seul capital non échu alors que la part de capital échu et non réglée se trouvait incluse dans le montant des impayés qui s'élevaient à 93.454,40 F comprenant à la fois le principal et les intérêts.

Par contre aucune explication n'est donnée par la banque intimée sur le fait que le solde en capital arrêté par elle à 308.495,61 F (soit 47.029,85 €) dans un état de créance établi le 11 mai 1999, soit passé à 49.8065,42 (326.708,70 F) dans le dernier décompte produit en cours d'instance.

En l'absence de toute justification de cette majoration, il convient de retenir la première de ces deux sommes qui a été portée à la connaissance de l'emprunteur en mai 1999.

Pierre X... demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif que la banque n'aurait pas respecté le délai de réflexion de dix jours édicté par l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 codifié sous l'article L 312-10 alinéa 2 du Code de la consommation.

Une telle demande qui vise à obtenir le bénéfice de la compensation et à faire écarter les prétentions adverses quant à l'existence d'une partie de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi, doit être déclarée recevable bien que formulée pour la première fois en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile.

Toutefois elle n'apparaît pas fondée car contrairement à ce que soutient l'appelant, les documents annexés à l'acte authentique de prêt du 15/12/1988 démontrent qu'une offre lui a préalablement été soumise le 01/12/1988 qu'il a acceptée le 12/12/1988.

En tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas automatique et relève de l'appréciation du juge.En l'occurrence, même si comme il est prétendu, les documents en question avaient été antidatés, ce qui n'est nullement prouvé, il convient d'observer que Pierre X... qui a souscrit cinq autres emprunts auprès de la BNPI de 1984 à 1989 pour financer diverses opérations immobilières, a été parfaitement informé de la portée de ses engagements qu'il a d'ailleurs exécutés pendant plusieurs années sans émettre la moindre contestation de telle sorte que ces circonstances seraient de nature à écarter l'application d'une telle sanction.

Dès lors au vu de ces éléments, des paiements que la B.N.P.I reconnaît avoir perçus tels qu'ils se trouvent reportés sur le décompte précité et faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'autres règlements, la créance exigible justifiée doit être arrêtée à 47.029,85 € en principal et 20.204,98 € en intérêts échus au 7/12/2004 calculés au taux conventionnel de 10,23 %.

En conséquence, les demandes de l'appelant tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et la restitution des sommes saisies ne sont pas fondées et la décision déférée qui l'en a déboutée sera confirmée sauf à préciser que la saisie-attribution en cause pourra produire effet à hauteur des sommes précitées de 47.029,85 € en principal et 20.204,98 € en intérêts outre les frais.

Le seul fait que les contestations aient été au principal jugées non fondées ne saurait conférer à l'appel un caractère abusif: la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par la banque intimée n'est pas justifiée et sera en conséquence rejetée.

Pierre X... appelant qui succombe sera condamné à payer à la B.N.P.I intimée la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Patrick GARRIGES, Avocat pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort

- Déclare Pierre X... recevable en son appel;

- Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées sauf à préciser que la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 9 décembre 2004 entre les mains de l'agence immobilière VITRY recevra effet à concurrence de la somme de 47.029,83 € en principal et 20.204,98 € en intérêts outre les frais.

- Y ajoutant, dit et juge non fondée la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour appel abusif formée par la Banque Nationale de Paris Intercontinentale et l'en déboute.

- Condamne Pierre X... aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Patrick GARRIGES, Avocat sur son affirmation de droit et le condamne à payer à la B.N.P.I la somme de 2.000 €uros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/01134
Date de la décision : 03/11/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 27 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-11-03;05.01134 ?
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