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31/10/2008 | FRANCE | N°05/00090

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 31 octobre 2008, 05/00090


Arrêt No

R. G : 05 / 00090

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 12 NOVEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 12 JANVIER 2005
rg no 03 / 2016

APPELANT :

Monsieur Rosaire René X...
...
...
97480 SAINT-JOSEPH

Représentant : la SCP CHANE TENG-VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE),

INTIME :

Monsieur Fabrice Y...
...
97432

LA RAVINE DES CABRIS

Représentant : la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocat au barreau de SAINT PIERRE),

CLOTURE LE : 18 juillet 2008,
...

Arrêt No

R. G : 05 / 00090

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 12 NOVEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 12 JANVIER 2005
rg no 03 / 2016

APPELANT :

Monsieur Rosaire René X...
...
...
97480 SAINT-JOSEPH

Représentant : la SCP CHANE TENG-VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE),

INTIME :

Monsieur Fabrice Y...
...
97432 LA RAVINE DES CABRIS

Représentant : la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocat au barreau de SAINT PIERRE),

CLOTURE LE : 18 juillet 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 septembre 2008.

Par bulletin du 3 octobre 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Monsieur Jean-François GABIN, Premier Président,
Monsieur François CREZE, Président de Chambre,
Madame Laurence NOEL, Conseillère,

qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 31 octobre 2008 par sa mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 octobre 2008,

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure exposés aux motifs du jugement entrepris du 12 novembre 2004 et à l'arrêt avant dire droit de cette cour en date du 5 mai 2006 auxquels la Cour se réfère expressément.

Vu le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur Pierre Z...en date du 16 octobre 2007.

Vu en leurs moyens, leurs conclusions en date des :

* 30 juin 2008 pour Monsieur Rosaire René X...appelant,

* 22 mai 2008 pour l'intimé Monsieur Fabrice Y...,

* 30 juin 2008 pour Philippe Eric X..., intervenant volontaire en la cause,

aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la cour de :

- Monsieur Rosaire René X..., appelant, de :

- voir infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que l'existence du chemin allégué par lui n'était pas démontrée et que ce prétendu chemin ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation, les fonds litigieux ne provenant pas de la division d'un même fond initial.

- constater que le chemin d'exploitation allégué existait bien et qu'il a été remplacé par la rue des cigognes ; que la branche 6 du chemin d'exploitation qui desservait son fond en passant sur la parcelle CX 335 de Monsieur Y..., a disparu, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise.

- constater qu'il résulte de ce rapport d'expertise et des pièces produites que la parcelle cadastrée section CX No 242 et la parcelle CX No335 ont une origine commune soit l'ancien terrain OUDIN.

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 684 du Code Civil

-en tout état de cause constater que la parcelle CX no242 est totalement enclavée et lui donner acte de qu'il accepte le projet d'accès proposé par l'expert consistant à déplacer l'accès le long de la limite telle que représenté sur le plan annexe 2.

- constater que Monsieur Philippe X..., propriétaire de la parcelle CX 336, accepte le projet d'accès tel que proposé par l'expert.

- homologuer la solution proposée par l'expert parce qu'elle est la plus courte, et la moins dommageable.

- dire qu'il n'y pas lieu à une indemnité de passage compte tenu du fait qu'il s'agit en réalité d'un déplacement d'une branche d'un ancien chemin d'exploitation.

- à défaut fixer le montant de l'indemnité de passage due à Monsieur Y...à la somme de 3 120 euros (60 euros X52 m2).

- faire défense à Monsieur Y...de faire obstacle à son passage, sous astreinte de 200 euros par jour, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et le débouter de toutes ses fins et conclusions.

- condamner Monsieur Y...à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Philippe Eric X..., intervenant volontaire, de :

- lui donner acte de son intervention volontaire en tant que propriétaire de la parcelle CX 336 et lui donner acte de ce qu'il accepte le projet d'accès proposé par l'expert consistant à déplacer l'accès le long de la limite entre les parcelles CX 335 et CX 336, comme représenté sur le plan annexe 2 du rapport d'expertise.

Monsieur Fabrice Y..., intimé, de :

- au principal, voir déclarer irrecevable l'action de Monsieur Rosaire René X...,

- subsidiairement, le débouter et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- très subsidiairement, constater qu'il dispose d'un chemin sur la parcelle CX 336 avec l'accord de son propriétaire et ce hors de toute emprise sur sa propre parcelle,

- constater que l'expert envisage le rétablissement du chemin no4 en tant que chemin d'exploitation et dire qu'il n'y pas lieu d'accorder un accès empiétant une partie de la parcelle CX 336 ainsi que la sienne sur 52 m2 chacun.

- dire que l'appelant qui dispose déjà d'un accès par les parcelles 336 et 577, conserve la faculté d'un de ses droits selon les termes de l'article L 162-3 du Code Rural contre les riverains et la SODEGIS pour le rétablissement du chemin no 4.

- dire et juger qu'en adoptant le projet tel qu'établi par l'expert, l'indemnité qui lui sera due ne saurait être inférieure à 10 000 euros, en ce compris le préjudice de perte de surface, de jouissance et d'agrément.

Vu l'ordonnance de clôture du 18 juillet 2008,

DÉCISION :

Sur l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 1265 du

En son arrêt du 5 mai 2006 cette exception a été rejetée par la Cour.

AU FOND,

En première instance les juges ont énoncé que l'existence du chemin allégué par Monsieur Rosaire X...n'était pas démontrée et que ce prétendu chemin ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation.

L'expert désigné par cette cour, Monsieur Z..., a conclu tout d'abord que la propriété de Monsieur Rosaire X...était en 1981 desservie, depuis la rue Pompidou, par un chemin d'exploitation se scindant en deux branches notées 4 et 6 sur le plan annexe 1.

Il précisait que la construction du lotissement SODEGIS après 1997 avait modifié le tracé de ce chemin d'exploitation, remplacé par la rue des Cigognes. Il ajoutait que l'accès 6 avait été coupé par la construction d'une maison (parcelle 541) alors que la branche 4, plus longue et plus accidentée que la 6 n'avait plus été utilisée, son débouché sur le terrain X...ayant disparu en 1991.

L'expert exposait que la branche 4 de l'ancien chemin pouvait être rétablie sur son emprise d'origine mais ce schéma ayant disparu depuis plus de 16 ans, il était nécessaire pour le demandeur d'effectuer des démarches auprès de nombreux propriétaires soit ceux des parcelles AX103, 336, 395, 674, 522, et 100.

Il préconisait alors une nouvelle emprise à cheval sur la limite entre les parcelles 335 et 336 en répartissant la superficie prélevée à part égale sur ces deux parcelles.

Il était mentionné au pré rapport que s'il était possible de rétablir un accès de la branche 6, à partir du point A cela léserait Monsieur Fabrice Y...qui en supporterait seul l'emprise.

Il est à noter qu'au rapport définitif il y a donc une erreur matérielle puis qu'il est mentionné non pas Monsieur Y...mais Monsieur X..." cet accès est effectivement le plus court mais il est particulièrement dommageable pour Monsieur X...car il coupe son terrain en deux ".

Il faut donc lire " cet accès est effectivement le plus court mais il est particulièrement dommageable pour Monsieur Fabrice Y...".

À l'exception de cette erreur purement matérielle sur le patronyme d'une partie, les conclusions de l'expert sont particulièrement claires, précises et motivées. Il y a donc lieu de les homologuer.

Il ressort des énonciations de l'expert que la propriété de Monsieur Rosaire X...est aujourd'hui enclavée en raison de la construction du lotissement SOGEDIS ; que le chemin le plus court est le moins dommageable est celui qui passe à cheval sur les parcelles 335 et 336.

Monsieur Philippe Eric X...est intervenu en la cause pour demander qu'il lui soit donné acte de son accord à l'accès à la parcelle de l'appelant, le long de la limite entre les parcelles Cx 335 et 336, tel que représenté sur le plan annexe 2.

En effet, l'expert préconise le déplacement de l'accès à la parcelle de Monsieur Rosaire X...par un passage de 3 mètres 50 le long de la limite entre les parcelles section CX 335 et CX 336 tel que représenté sur le plan annexe 2.

L'expert a énoncé que l'emprise ancienne ne pouvait être restaurée en raison de la construction du lotissement SODEGIS et que l'emprise de la branche était longue et accidentée.

L'expert a positionné l'emprise nouvelle de sorte que les superficies supportées par chaque propriétaire soient égales à 52 mètres carrés pour chacun.

La largeur de cette emprise est 2 mètres 45 sur le terrain de Monsieur Philippe X...et de 1 mètre 5 hors virage sur le terrain de Monsieur Fabrice Y....

Monsieur Fabrice Y...a sollicité une indemnité.

L'expert a chiffré cette indemnité à la somme de 70 euros m2 soit la somme de 3 640 euros en raison des caractéristiques des terrains et des préjudices de perte de surface et de jouissance.

Il convient d'entériner cette solution : l'accès à la parcelle de Monsieur Rosaire X...se fera selon le schéma donné par l'expert, trajet le plus court et le moins dommageable.

En contre partie, une indemnité de 3 640 euros sera allouée à Monsieur Y....

Sur la demande faite par l'appelant au titre d'une astreinte,

Le déplacement de l'entreprise ancienne sur une emprise nouvelle n'étant pas encore réalisée il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X...,

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Il est équitable que chaque partie conserve le coût des frais irrépétibles engagés lors de cette instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau :

- Homologue le rapport d'expertise dressé par Monsieur Z...expert,

- Constate qu'un chemin d'exploitation tel qu'énoncé au plan annexe 1 de l'expert a existé au profit de la parcelle CX 242 appartenant à Monsieur Rosaire X....

- Constate que ce chemin d'exploitation ayant disparu, la parcelle cadastrée section CX No 242 est actuellement enclavée,

- Donne acte à Messieurs Rosaire X...et Philippe X...de leur acceptation du déplacement de la servitude de passage desservant
la parcelle CX No242 le long de la limite entre les parcelles CX 335 et CX 336 tel que représenté sur le plan annexe 2 de l'expert.

- Dit que l'accès à la parcelle CX 242 appartenant à Monsieur Rosaire X...se fera tel que proposé par l'expert sur les parcelles 336 et 335 à raison d'une emprise de 52 m2 pour chaque parcelle ainsi que dessiné au plan annexe no2.

- Fixe à la somme de 3 640 euros le montant de l'indemnité due à Monsieur Fabrice Y...par Monsieur Rosaire X....

Rejette les autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre en remplacement du Premier Président empêché conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 05/00090
Date de la décision : 31/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 12 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-10-31;05.00090 ?
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