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24/10/2008 | FRANCE | N°07/00367

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 24 octobre 2008, 07/00367


Arrêt No

R. G : 07 / 00367

X...
Y...

C /

X...
Z...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 02 FEVRIER 2007 suivant déclaration d'appel en date du 12 MARS 2007
rg no 05 / 3641

APPELANTS :

Monsieur Joseph Antoine X...
...
...
97480 ST JOSEPH

Représentant : Me Samuel A... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE),

Madame Marie B... Y... épouse X...
...

...
97480 ST JOSEPH

Représentant : Me Samuel A... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE),

INTIMES :

Monsieur Joseph André X...
...
97480 ST JOSEPH ...

Arrêt No

R. G : 07 / 00367

X...
Y...

C /

X...
Z...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 02 FEVRIER 2007 suivant déclaration d'appel en date du 12 MARS 2007
rg no 05 / 3641

APPELANTS :

Monsieur Joseph Antoine X...
...
...
97480 ST JOSEPH

Représentant : Me Samuel A... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE),

Madame Marie B... Y... épouse X...
...
...
97480 ST JOSEPH

Représentant : Me Samuel A... (avocat au barreau de SAINT-PIERRE),

INTIMES :

Monsieur Joseph André X...
...
97480 ST JOSEPH

Représentant : Me Anne-Marie C... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)

Monsieur Félix Benoit Z...
...
29600 MORLAIX
non comparant,

D... Marie Sylvia Z... épouse E...
...
...
97480 ST JOSEPH

Représentant : La SELARL HOARAU-LACAILLE-LALLEMAND (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 002097 du 06 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis),

CLOTURE LE : 23 mai 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 11 juillet 2008.

Par bulletin du 15 juillet 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
Conseiller : Monsieur Thierry LAMARCHE,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 19 septembre 2008 à cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2008,

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 octobre 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur Joseph Antoine X... et son épouse née Marie B... Y... ont acquis le 29 avril 1974 un terrain cadastré à ce jour commune de Saint Joseph section CE no 546 et 547.

Faisant état de ce que leurs deux voisins Monsieur Joseph André X... et Monsieur Félix Benoit Z... respectivement propriétaires des parcelles CE no 1961 et 2063 avaient modifié l'assiette du chemin d'exploitation passant sur leurs propriétés pour la faire traverser leur parcelle CE no547 alors que Mme Marie Sylvia Z..., propriétaire de la parcelle CE no 2061 avait indûment installé un compteur d'eau sur leur propriété, par acte d'huissier en date des 28 juillet et 18 novembre 2005 les époux Joseph Antoine X... les ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre afin de voir, avec exécution provisoire, constater que le tracé du chemin d'exploitation se situe sur les parcelles de Monsieur Joseph André X... et Monsieur Félix Benoit Z... et en conséquence de les voir condamner à rétablir ce tracé et de cesser d'utiliser leur propriété sous astreinte de 500 € par infraction constatée et de voir ordonner à Mme Marie Sylvia Z... d'enlever le compteur d'eau sous la même astreinte ainsi que de voir les défendeurs condamnés solidairement à leur verser une somme de
3 050 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2007 le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a débouté les époux Joseph Antoine X... de leurs demandes, a débouté Monsieur Joseph André X... et Mme Marie Sylvia Z... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a condamné les époux Joseph Antoine X... à verser à Monsieur Joseph André X... une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 12 mars 2005 Monsieur Joseph Antoine X... et son épouse née Marie B... Y... ont interjeté appel de ce jugement.

Par actes d'huissier en date des 6 et 9 juillet 2007 ils ont fait assigner Monsieur Félix Benoit Z... et Mme Marie Sylvia Z....

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 15 novembre 2007 les époux Joseph Antoine X... demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la partie intimée de toutes ses demandes et :

- de constater que le tracé du chemin d'exploitation desservant les parcelles de terrain voisines de celle cadastrée section CE no547 emprunte les parcelles CE no 1961 et 2063 propriétés de Monsieur Joseph André X... et Monsieur Félix Benoit Z...,

- en conséquence de les condamner à rétablir sans délai ce tracé sur leurs parcelles et de cesser sans délai d'utiliser leur propriété sur laquelle sans aucun droit le tracé du chemin a été dévié et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée,

- d'ordonner à Mme Marie Sylvia Z... d'enlever le compteur d'eau posé sans leur autorisation sur leur propriété à l'entrée de la parcelle CE no 547 sous la même astreinte,

- de condamner les intimés solidairement à leur verser une somme de 4 580 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 15 octobre 2007 Monsieur Joseph André X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux X... à lui verser les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 23 octobre 2007 F... Marie Sylvia Z... épouse E... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux X... à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et aux dépens.

Monsieur Félix Benoit Z... régulièrement assigné à sa personne n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Pour contester le jugement entrepris les époux X... font essentiellement valoir :

- que ni leur titre de propriété du 29 avril 1974 ni celui de leur auteur du 14 septembre 1964 ne fait mention d'une servitude de passage ou de l'emprise d'un chemin d'exploitation, qu'au cadastre le chemin d'exploitation figure sur les propriétés de Monsieurs Joseph André X... et Monsieur Félix Benoit Z... et que, si la situation à laquelle ils veulent qu'il soit mis fin existait déjà lors de leur acquisition de la parcelle, ils l'ont toujours contestée,

- qu'ils justifient par les documents produits que le compteur d'eau installé par F... Marie Sylvia Z... épouse E... est effectivement sur leur propriété.

Sur le chemin d'exploitation tout d'abord il est constant que ni le titre des époux X... de 1974 ni celui de leur auteur ne mentionne une quelconque servitude de passage ou emprise d'un chemin d'exploitation sur leur parcelle aujourd'hui CE no 547.

Que pour autant il en est de même du titre de Monsieur Joseph André X... pour la parcelle no1961 autrefois no1441 qui date du 8 juin 1989 et qui ne comporte pas non plus de mention d'une servitude ou d'un chemin sur sa propriété.

Que s'agissant du titre de Monsieur Félix Benoit Z... pour la parcelle no 2063 qui date des 12 juin et 24 juillet 1973 il y figure la mention de ce que ces parcelles sont " bornées au nord par un chemin de propriété " et de ce que " ces portions de terrain sont traversées par un chemin de 3 mètres de large dans le sens est-ouest lequel chemin restera à l'usage commun des acquéreurs " sans aucune précision quant à l'issue de ce chemin sur laquelle porte le litige.

Or si en effet le cadastre fait apparaître depuis 1985 à tout le moins que le tracé et l'issue de ce chemin sur la voie publique, le chemin départemental Jean G..., est à cheval sur la limite entre les parcelles CE 2063 et 1961, il résulte sans contestation possible des photographies aériennes, des témoignages produits et de l'aveu des époux X... que dans la réalité, et ce depuis bien avant 1974, ce chemin d'exploitation rejoint la voie publique en passant sur la parcelle no 547 des époux X....

Que dès lors ceux ci doivent être déboutés de leur demande alors que la seule référence à des plans cadastraux, dont il est avéré qu'en l'espèce ils n'ont pas été dressés conformément à un état de droit comme de fait alors existant, est insuffisante à justifier de l'assiette d'un passage et a fortiori de sa modification alléguée imputée aux intimés.

Sur le compteur d'eau ensuite il résulte des documents produit par F... Marie Sylvia Z... épouse E... à savoir notamment les autorisations administratives qu'elle a obtenue pour la pose de ce compteur et une attestation de l'autorité compétente quant à l'emprise de la voie publique à cet endroit que la preuve de ce que le compteur d'eau litigieux se situerait sur la propriété des époux X... n'est pas rapportée et que ceux ci doivent être déboutés de leur demande de ce chef.

Le caractère abusif de l'appel n'étant pas établi Monsieur Joseph André X... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.

L'équité commande la condamnation des époux Joseph Antoine X...- Marie B... Y... à verser à Monsieur Joseph André X... et à F... Marie Sylvia Z... épouse E... chacun une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

REJETTE toute autre demande.

Y ajoutant CONDAMNE les époux Joseph H... X...-Marie B... Y... à verser à Monsieur Joseph André X... d'une part et à F... Marie Sylvia Z... épouse E... d'autre part chacun une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE les époux Joseph H... X...-Marie B... Y... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/00367
Date de la décision : 24/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 02 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-10-24;07.00367 ?
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