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03/10/2008 | FRANCE | N°07/00698

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile 1, 03 octobre 2008, 07/00698


Arrêt No

R. G : 07 / 00698

X...
X...

C /

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 02 MAI 2007 suivant déclaration d'appel en date du 09 MAI 2007
rg no 06 / 600

APPELANTS :

Monsieur Y... X...
...
...
97440 ST ANDRE

Représentant : Me Dayamentee Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Alexandre X...
... d'Or
Ravine des Chèvres les Hauts
97438

STE MARIE

Représentant : Me Dayamentee Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS),

INTIME :

Monsieur Raymond X...
...
...
97440 ST ANDRE,

Rep...

Arrêt No

R. G : 07 / 00698

X...
X...

C /

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 02 MAI 2007 suivant déclaration d'appel en date du 09 MAI 2007
rg no 06 / 600

APPELANTS :

Monsieur Y... X...
...
...
97440 ST ANDRE

Représentant : Me Dayamentee Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Alexandre X...
... d'Or
Ravine des Chèvres les Hauts
97438 STE MARIE

Représentant : Me Dayamentee Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS),

INTIME :

Monsieur Raymond X...
...
...
97440 ST ANDRE,

Représentant : la SELARL INTER-BARREAUX JURIS D. O. M. REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE ME C. SERRON (avocats au barreau de SAINT-DENIS),

CLOTURE LE : 29 août 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 5 septembre 2008.

Par bulletin du 8 septembre 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur François CREZE,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 03 Octobre 2008 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Octobre 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

Origine du litige

Par acte authentique des 29 novembre et 02 décembre 1991, Monsieur Mardé X... faisait donation partage de quatre parcelles provenant de la division d'un terrain lui appartenant situé à Saint André suivant document d'arpentage dressé le 15 octobre 1991 par un géomètre expert. Deux de ces parcelles cadastrées AT 527 et AT 528 étaient données à Monsieur A... et Alexandre X....

Monsieur Raymond X... est nu propriétaire d'une parcelle AT 99 jouxtant les précédentes.

Un procès-verbal de bornage a été établi le 20 novembre 2001 que par Monsieur Ivrin B..., géomètre expert, signé par l'ensemble des donataires et les propriétaires des terrains contigus, dont Monsieur Raymond X....

Faisant grief à Monsieur Raymond X... d'avoir déplacé une borne délimitant la partie nord entre les parcelles AT 527 et AT 99, et d'avoir construit un mur empiétant sur le terrain cadastré AT 528, les consorts Marsaud et Alexandre X... ont obtenu par ordonnance de référé du 1er juin 2004 l'instauration d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur C... aux fins de vérifier la réalité de l'empiétement allégué.

L'expert déposait son rapport en septembre 2005 et concluait à la réalité d'un empiétement au préjudice des consorts D... et Y... X... par rapport au procès-verbal de bornage du 20 novembre 2001.

Monsieur Raymond X... soutenait que le document d'arpentage dressé en 1991 pour la donation partage s'imposait aux parties et devait primer sur le bornage amiable établi en 2001 par Monsieur B....

Monsieur D... et Y... X... sollicitaient sur la base de l'expertise le rétablissement de la limite séparative et la démolition du mur dans la partie qui empiète sur leur terrain.

État de la procédure

Par jugement du 02 mai 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, retenant qu'en l'état de deux actes contradictoires de délimitation de terrain seul doit primer celui de 1991 ayant servi à la création des parcelles devenues propriétés de Messieurs Y... et Alexandre X... signé par ces derniers et enregistré, jugeait que le document d'arpentage dressé le 15 octobre 1991 primait le bornage amiable du 20 novembre 2001 et déboutait en conséquence Messieurs Y... et Alexandre X... de l'ensemble de leurs demandes.

Suivant déclaration du 09 mai 2007, Messieurs Y... et Alexandre X... interjetaient appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 01 avril 2008, ils demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise, d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur C..., de valider le bornage effectué par Monsieur B... le 20 novembre 2001, de rétablir sur cette base l'implantation des bornes, et de condamner Monsieur Raymond X... à démolir la partie de son mur qui empiète sur leur terrain, outre 15   000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives du 23 mai 2008, Monsieur Raymond X... invoque la validité du bornage effectué en 1991, signé par tous les donataires et enregistré à la conservation des hypothèques, soutient que la découverte après la conclusion d'une convention sur la délimitation de deux propriétés contiguës de bornes antérieurement posées peut justifier l'annulation de cette convention pour erreur, relève que le plan de bornage de 2001 fait apparaître des superficies en augmentation au profit des parcelles AT 527 et AT 528 par rapport à l'acte de donation et au procès-verbal de délimitation de 1991, soutient que son consentement a été vicié lors de la signature du document de 2001, conteste la réalité du déplacement ou de la destruction de bornes, et demande en conséquence à la cour de débouter Messieurs Y... et Alexandre X... de toute leur demande par confirmation du jugement entrepris, outre l'octroi d'une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.

L'ordonnance de clôture était rendue le 29 août 2008 pour l'affaire être plaidée le 05 septembre 2008.

Sur quoi, la cour

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus amples exposés des faits, prétentions et moyens des parties.

Sur la donation partage et le procès-verbal de délimitation du 15 octobre 1991.

Le document d'arpentage intitulé procès-verbal de délimitation établie le 15 octobre 1991 par la SCP Fontaine et qui a servi de référence à l'établissement de la donation partage du 29 novembre 1991 comporte la signature des quatre donataires Messieurs Ariste X..., Arsène X..., Alexandre X..., et Y... X.... Il comporte l'indication des limites et des contenances de chacune des quatre parcelles objet de la donation avec enregistrement aux hypothèques en 1992.

Cependant, ce procès-verbal de délimitation et la division des parcelles ne vaut qu'entre le donateur et les quatre donataires sans pouvoir être opposable aux autres riverains dont Monsieur Raymond X... dans la parcelle AT 99 jouxte les parcelles AT 527 (Y... X...) et AT 528 (Alexandre X...).

En conséquence, Monsieur Raymond X... est un tiers par rapport aux délimitations résultant de la convention de donation partage.

Sur la convention de bornage du 20 novembre 2001

La convention de bornage du 20 novembre 2001 a été établie par le géomètre B... et comporte la signature de toutes les parties au présent litige, y compris celle de Monsieur Raymond X... même si celle-ci figure sur un duplicata du plan de bornage, et non sur un même document.

Au demeurant, Monsieur Raymond X... reconnaît avoir signé cette convention sur un document séparé puisqu'il en demande l'annulation pour vice de consentement.

Monsieur Raymond X... soutient en effet que son consentement a été vicié en raison de l'erreur résultant de son ignorance du document d'arpentage de 1991. Cependant, et s'agissant des limites séparatives entre les propriétés de Messieurs D... et Y... X... d'une part et celle de Monsieur Raymond X... d'autre part, la convention de 1991 ne s'impose pas, et les parties pouvaient librement faire une nouvelle action en bornage ou décider d'un bornage amiable.

En conséquence, la convention de bornage du 20 novembre 2001 s'impose aux parties signataires en application de l'article 1134 du Code civil.

La jurisprudence citée par Monsieur Raymond X... selon laquelle le juge peut refuser d'accueillir une demande en bornage lorsqu'il constate un accord antérieur des parties sur la délimitation de leur propriété ne s'applique pas à la présente espèce dans laquelle l'acte antérieur invoqué (le procès-verbal de 1991 et la donation partage) est étranger à l'une des parties.

Par suite, la réalité de l'empiétement décrit par l'expert judiciaire au regard de la convention de bornage établi le 20 novembre 2001 doit être retenu et la décision des premiers juges infirmée.

Sur l'empiétement et la remise en état des lieux et l'astreinte

Les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'elle se réfère à la convention de bornage du 20 novembre 2001 pour établir la réalité des empiétements et les déplacements de bornes n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence d'homologuer le rapport d'expertise définitif de Monsieur C....

L'homologation de cette expertise emporte validation du bornage effectué par Monsieur B..., détermination de la limite entre les deux propriétés sur la ligne ABC, implantation d'une borne au point A, et démolition sous astreinte de la partie du mur qui empiète sur le terrain des appelants.

Sur les dommages et intérêts

Messieurs D... et Y... X... ne justifient pas de l'existence d'un préjudice lié à l'empiétement ou au déplacement de bornes autre que celui qui sera réparé par la remise en état des lieux.

Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles.

Il paraît équitable de décharger Messieurs D... et Y... X... des frais irrépétibles exposés par eux à hauteur de la somme de 1000 €.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Déclare l'appel recevable.

Infirme la décision entreprise.

Et statuant à nouveau,

Homologue le rapport d'expertise de Monsieur C....

Dit que la limite entre les deux propriétés est définie par l'expertise judiciaire sur la ligne ABC par référence au bornage effectué par Monsieur B... le 20 novembre 2001.

Ordonne l'implantation d'une borne au point A aux frais avancés de Monsieur Raymond X....

Condamne Monsieur Raymond X... à démolir la partie de son mur qui empiète sur le terrain de Messieurs D... et Y... X... sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois, après quoi il sera à nouveau fait droit.

Déboute Messieurs D... et Y... X... de leur demande de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur Raymond X... à payer à Messieurs D... et Y... X... la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.

Condamne Monsieur Raymond X... aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00698
Date de la décision : 03/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 10 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, 08-20.951, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 02 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-10-03;07.00698 ?
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