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03/10/2008 | FRANCE | N°06/01539

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 03 octobre 2008, 06/01539


ARRÊT No

R. G : 06 / 01539

X...X...

C /

OLLIER

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 OCTOBRE 2008
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 13 octobre 2005 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 septembre 2002 par Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou (Mayotte) suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAMOUDZOU MAYOTTE en date du 07 DECEMBRE 2000 rg no 00 / 1552 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Lionel X...X...
...
...


97610 LABATTOIR-MAYOTTE

Représentant : la SCP BRIOT-MARIONNEAU (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMEE :

...

ARRÊT No

R. G : 06 / 01539

X...X...

C /

OLLIER

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 OCTOBRE 2008
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 13 octobre 2005 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 septembre 2002 par Tribunal Supérieur d'Appel de Mamoudzou (Mayotte) suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAMOUDZOU MAYOTTE en date du 07 DECEMBRE 2000 rg no 00 / 1552 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Lionel X...X...
...
...
97610 LABATTOIR-MAYOTTE

Représentant : la SCP BRIOT-MARIONNEAU (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMEE :

Madame Thérèse Y...veuve Z...
...
97610 LABATTOIR-MAYOTTE

Représentant : la SCP BELOT-GREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS),

Clôture le : 29 août 2008,

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2008

devant la cour composée de :

Président : Monsieur François CREZE,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Octobre 2008.

Greffier lors des débats : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS et PROCÉDURE :

Par acte sous-seing privé du 17 septembre 1991, Madame Thérèse Y...veuve Z...a vendu à Monsieur Lionel X...X...avec lequel elle vivait à l'époque en concubinage, un terrain situé ...qu'elle avait acquis en 1985 et sur lequel a été édifiée une maison d'habitation.

Monsieur X...X...qui avait acquis ce bien pour le louer signait le 1er octobre 1991 un document aux termes duquel il était stipulé qu'à compter du moment où les revenus locatifs lui auraient permis d'amortir les dépenses qu'il avait effectuées pour la construction de la maison lesquelles étaient chiffrées à 120. 000 Francs au 1er octobre 1991, les loyers seraient alors perçus par moitié entre lui et Madame Y...durant tout le temps où la maison serait louée.

Estimant avoir été victime d'un dol, Thérèse Y...faisait assigner son ex-concubin le 4 janvier 1995 devant le tribunal de première instance de Mamoudzou pour faire prononcer l'annulation de la vente et obtenir la condamnation de l'acquéreur à la somme de 120. 000 F de dommages et intérêts.

Par jugement du 7 décembre 1995 confirmé par arrêt du Tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU du 6 mai 1997 elle était déboutée de ses prétentions.

Le 13 septembre 1999 elle saisissait à nouveau le tribunal de première instance de Mamoudzou pour obtenir la condamnation de M. X...X...à lui payer en exécution de la convention sous-seing privé du 1er octobre 1991 le paiement de sa quote-part de loyers.

Le défendeur résistait à cette demande en opposant une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au motif que lors de la précédente instance en annulation de vente, Thérèse Y...avait déjà formulé cette prétention dont elle avait été déboutée aux termes de décisions de justice devenues définitives.

Par un jugement du 7 décembre 2000 le tribunal a rejeté cette exception d'irrecevabilité et condamné Lionel X...X...à lui payer la somme de 16. 006, 90 € (105. 000 F) au titre des loyers perçus pour la période de janvier 1996 à décembre 1998 mais sur appel de ce dernier le tribunal supérieur de Mamoudzou a par arrêt du 3 septembre 2002 infirmé cette décision et fait droit à la fin de non recevoir en déclarant la demande irrecevable.

Sur pourvoi de Thérèse Y...veuve Z..., la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions le 13 octobre 2005 pour violation de la loi en considérant que seule la demande d'annulation de la vente avait été précédemment débattue et a ainsi renvoyé les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion que Lionel X...X...a saisie par déclaration enregistrée au greffe le 2 novembre 2006.

Aux termes d'un arrêt interlocutoire du 2 mai 2008, la cour de ce siège après avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'intimée tirée du caractère tardif de la déclaration de saisine, a confirmé le jugement entrepris en sa disposition qui a reconnu le droit de Thérèse Y...à percevoir la moitié des loyers provenant de la location de la maison sise à LABATTOIR en vertu de l'engagement contracté le 1er octobre 1991 par Lionel X...X...et avant dire droit sur la liquidation de la créance due à ce titre, a enjoint à l'appelant de communiquer et fournir à la cour avant le 4 juillet 2008 tous les baux conclus depuis janvier 1992 et accordé aux parties la possibilité de conclure si elles l'estimaient nécessaire avant le 29 août 2008, l'examen de l'affaire étant renvoyée à l'audience publique du 5 septembre 2008.

L'appelant n'ayant pas satisfait à ces diligences l'affaire a été clôturée le 29 août 2008 et renvoyée à l'audience du 5 septembre suivant lors de laquelle les débats ont eu lieu.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées le 27 septembre 2007 aux termes desquelles l'appelant demandait à la cour :

- au principal d'écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée tirée du non respect du délai de quatre mois édicté par l'article 1034 du Code de procédure civile qui prévoit que la déclaration de saisine de la cour de renvoi doit intervenir dans le délai de 4 mois de la signification de l'arrêt de cassation, alors que l'acte de signification invoqué du 28 avril 2006 est irrégulier car ne comportant aucune des mentions prévues par l'article 1034 du code précité ;

- au fond de dire et juger que les demandes ne sont pas justifiées et que Thérèse Y...ne peut prétendre au versement d'un quelconque loyer car :

* il a lui-même financé à ses seuls frais la construction de la maison édifiée sur un terrain que l'intimée lui a vendu nu ;

* l'acte unilatéral dont se prévaut Thérèse Y...constitue une simple déclaration d'intention sans valeur juridique n'engendrant aucun engagement à sa charge qu'il demande de déclarer nul et de nul effet ;

- de débouter l'intimée de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6. 000 € au titre de l'obligation de plaider ainsi qu'à une amende civile de 2. 000 € et aux dépens.

Vu les dernières conclusions de Thérèse Y...veuve Z...intimée déposées le 14 août 2007 tendant :

- Au principal à voir déclarer l'appel de M. X...X...irrecevable au motif qu'il est intervenu plus de quatre mois après la signification de l'arrêt de cassation effectuée le 28 avril 2006.

- Subsidiairement à entendre confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle avait droit à la moitié des loyers de l'immeuble sis à LABATTOIR et lui donner acte qu'elle précisera ses demandes lorsque l'appelant lui aura communiqué l'ensemble des baux conclus entre 1996 et 2007 ;

- D'ores et déjà à entendre Lionel X...X...condamné à lui payer :

* la somme de 35. 215, 72 € au titre de sa quote-part de loyers échus depuis janvier 1996 à ce jour outre les intérêts au taux légal à compter du jugement querellé de décembre 2000 ;

* la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

* 4. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'état de l'arrêt interlocutoire du 2 mai 2008 aux termes duquel la cour a d'une part écarté la fin de non recevoir soulevée par l'intimée et d'autre part confirmé la décision entreprise sur le droit de Thérèse Y...à percevoir les loyers conformément à l'acte d'engagement souscrit par Lionel X...X...le 1er octobre 1991, le seul point restant à trancher porte sur la liquidation de la créance de l'intimée.

A cette fin l'appelant a reçu injonction de produire la copie des baux consentis sur l'immeuble concerné afin de permettre de vérifier le montant des loyers encaissés.

Force est de constater qu'il n'a pas satisfait à cette injonction et qu'il n'a ni expliqué ni justifié les causes de sa carence, aucune nouvelle écriture n'ayant été déposée comme la faculté lui en avait été accordée.

Il est démontré par les pièces produites que l'immeuble a bien été loué à compter du 1er janvier 1992 aux services des Forces Armées de la Zone de Surveillance de l'Océan Indien (FAZSOI) comme en atteste l'état des lieux d'entrée établi le 06 / 01 / 1992.

L'intimée Thérèse Y...a toujours indiqué depuis le début de l'instance que le montant mensuel du loyer avait été fixé à 533, 57 € (3. 500 F) tandis que Lionel SA X...n'a jamais pour sa part contesté ce montant puisqu'il s'est borné à discuter la validité de son engagement sur laquelle la cour a déjà statué.

En l'état et faute pour lui d'avoir apporté des éléments de preuve contraires comme il y a avait été invité, le jugement critiqué qui pour arrêter le montant de la créance de Thérèse Y...a retenu pour base le loyer mensuel précédemment indiqué sera confirmé.

Au vu de ces données et des stipulations contenues dans l'acte d'engagement du 1er octobre 1991 il convient de constater que Lionel X...X...doit être considéré comme ayant amorti en fin d'année 1995 ses dépenses de construction fixées à 18. 293, 88 € (120. 000 F) et que l'intimée est donc bien fondée à réclamer le paiement de la moitié des loyers depuis le mois de janvier 1996.

En conséquence il sera fait droit à sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 35. 215, 72 € correspondant à la quote-part qui lui est due pour la période de janvier 1996 à décembre 2007 et l'appelant sera condamné à la lui payer outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2000 sur la somme de 16. 006, 90 € correspondant à celle que lui avait allouée le tribunal de première instance et sur la totalité de la somme à compter du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'accorder à l'intimée des dommages et intérêts supplémentaires en l'absence de préjudice différent de celui résultant du retard dans le paiement qui se trouve réparé par les intérêts de retard tels que la cour les a fixés précédemment.

Lionel X...X...qui succombe sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2. 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile, sur renvoi de cassation et en dernier ressort :

- Vu l'arrêt de cassation no 1706 FS-D rendu le 13 octobre 2005.

- Vu l'arrêt interlocutoire rendu le 2 mai 2008 par la cour d'appel de ce siège.

- Condamne lionel X...X...à payer à Thérèse Y...la somme de 35. 215, 72 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2000 sur partie de cette somme à concurrence de 16. 006, 90 € et sur la totalité à compter du présent arrêt.

- Condamne le même à payer à l'intimée la somme de 2. 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamne aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01539
Date de la décision : 03/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-10-03;06.01539 ?
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