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03/10/2008 | FRANCE | N°06/01294

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 03 octobre 2008, 06/01294


Arrêt No

R. G : 06 / 01294

X...

C /

Y... Z... Z...
A...
G...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 08 SEPTEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 14 SEPTEMBRE 2006
rg no 06 / 1837

APPELANT :

Monsieur Sokataly X...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me Iqbal C... (avocat au barreau de SAINT DENIS),

INTIMES :

Monsieur Joseph Claude Y... D... Z...


...
97432 RAVINE DES CABRIS,

Représentant : la SELARL LEXIL (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

Madame Houssen A..., es qualité de représe...

Arrêt No

R. G : 06 / 01294

X...

C /

Y... Z... Z...
A...
G...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 08 SEPTEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 14 SEPTEMBRE 2006
rg no 06 / 1837

APPELANT :

Monsieur Sokataly X...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me Iqbal C... (avocat au barreau de SAINT DENIS),

INTIMES :

Monsieur Joseph Claude Y... D... Z...
...
97432 RAVINE DES CABRIS,

Représentant : la SELARL LEXIL (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

Madame Houssen A..., es qualité de représentant des créanciers-INTERVENANT FORCE
...
97400 SAINT-DENIS,
non comparant,

Maître G... Commissaire à l'Exécution du Plan-INTERVENANT FORCE
4, Cours Raphaël Binet, Le Magister
35065 RENNES CEDEX,
non comparant,

CLOTURE LE : 3 septembre 2008,

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du devant Monsieur Gérard GROS, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2008.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur François CREZE,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Octobre 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS et PROCÉDURE :

Aux termes d'une ordonnance rendue le 16 février 1996 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion), Joseph Y... Z... Z... a été condamné à payer par provision à Sokataly X..., la somme de 390. 000 F (59. 455, 12 €) avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1996 outre 3. 000 F (457, 35 €) à titre de frais irrépétibles.

Pour obtenir le règlement de sa créance, Sokataly X... agissant en exécution de ce titre, a fait pratiquer le 26 avril 2006 une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN (BFCOI) sur les comptes ouverts au nom de son débiteur qui n'a pas formé de contestation dans le mois de sa dénonciation intervenue le 28 avril 2006.

Par acte d'huissier du 22 juin 2006 Joseph Y... Z... Z... a fait assigner à jour fixe Sokataly X... devant le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE pour faire constater que la créance de ce dernier était éteinte faute d'avoir été déclarée à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre le 25 novembre 1997 et obtenir en conséquence au visa des dispositions des articles 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 le remboursement des sommes indûment perçues et la condamnation du créancier poursuivant à lui verser la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions ultérieures il a également sollicité l'annulation des actes de saisie établis malgré la suspension des poursuites résultant de la procédure collective en cours.

Par jugement du 8 septembre 2006 le tribunal a déclaré irrecevable la demande additionnelle visant à l'annulation des actes de saisie, et statuant sur l'action en répétition de l'indu s'est déclaré compétent après avoir écarté l'exception soulevée de ce chef par le défendeur à l'action, a constaté que les sommes détenues par l'huissier poursuivant avaient été saisies alors que Sokataly X... ne disposait pas d'un titre exécutable, dit en conséquence qu'il y a eu paiement indu et condamné Sokataly X... à restituer à Joseph Y... Z... Z... les sommes saisies ainsi qu'à lui payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration reçue le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour Sokataly SATSOU a interjeté appel de cette décision et a appelé en intervention forcée Maître Houssen A... en sa qualité de représentant des créanciers et Maître G... commissaire à l'exécution du plan de cession dont a bénéficié l'intimé par jugement du 23 juin 1998.

Bien que régulièrement assignés à leur domicile respectivement les 4 et 22 juillet 2007, aucun des deux n'a constitué avocat.

Par arrêt du 16 mai 2008, la cour a rejeté la demande de sursis formée par l'appelant et avant dire droit au fond, soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Joseph Y... Z... Z... au visa de l'article 81 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par celle du 10 juin 1994, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience publique du 5 septembre 2008.

Seul l'intimé a satisfait à cette injonction en déposant de nouvelles conclusions le 22 juillet 2008.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2008 et les débats rouverts à l'audience du 5 septembre 2008.

MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions au fond déposées par l'appelant le 18 juin 2007 tendant à l'infirmation de la décision entreprise et demandant à la cour :

- au principal de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de la procédure au procureur de la République et de la mise en cause des organes de la procédure, voire de la saisine du juge commissaire en raison de la fraude commise par Joseph Y... Z... Z... qui a vendu un élément de son actif en fraude des droits des créanciers ;

- à titre subsidiaire :

* de dire que le tribunal de grande instance était radicalement incompétent pour connaître du litige qui relevait de la compétence du juge de l'exécution ;

* de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées par l'intimé le 22 juillet 2008 tendant à entendre :

- dire et juger qu'il n'a pas été dessaisi de ses droits au profit du commissaire à l'exécution du plan ;

- dire l'appel de Monsieur X... non fondé ;

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 3. 000 € pour procédure abusive outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXIL, Avocat représentée par son gérant Me Isabelle E....

MOTIFS DE LA DECISION :

Il n'y a pas lieu de revenir sur la demande de sursis de l'appelant que la cour a rejetée aux termes de son arrêt du 16 mai 2008.

1) Sur la qualité à agir de Joseph Y... Z... Z... :

C'est à juste titre que l'intimé fait valoir que le renvoi par l'article 81 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985, aux modalités du titre III de cette loi en l'absence de plan de continuation, ne vaut que pour les règles relatives aux modalités de vente des biens non compris dans le plan de cession de l'entreprise et que l'article 152 de cette même loi selon lequel le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur n'est pas applicable dans le cas d'un jugement arrêtant le plan de cession partielle de l'entreprise.

En l'occurrence l'action engagée ayant pour objet le recouvrement d'une créance et non la vente d'un élément d'actif non compris dans le plan de cession partielle homologué par jugement du 23 juin 1998, Joseph Y... Z... Z... avait qualité pour l'engager.

D'autre part et en tout état de cause, les opérations de cession ayant été déclarées closes par jugement du 13 mars 2007, la recevabilité de l'action n'est pas discutable et la fin de non recevoir soulevée par la cour sera écartée.

A vu de ces éléments Maîtres Houssen A... et Michel G... qui ont été appelés en intervention forcée dans l'instance le 4 juillet 2007 en leur qualité respective de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, seront mis hors de cause.

2o) Sur le fond :

Au soutien de son appel Sokataly X... fait grief au tribunal d'avoir statué ultra petita en retenant des moyens de droit non invoqués par les parties notamment celui de la compensation et d'avoir par des motifs affectés de contrariété, retenu sa compétence au détriment de celle du juge de l'exécution en faisant droit à l'action en paiement de l'indu après avoir énoncé qu'il n'était pas compétent pour connaître d'une telle demande formée après le délai de contestation de la saisie attribution.

Ces critiques relèvent cependant d'une lecture erronée des motifs du premier juge qui pour écarter l'exception de procédure soulevée tendant à ce qu'il se déclare incompétent, a énoncé que le juge de l'exécution ne pouvait connaître de contestations portant sur le fond du droit qu'à condition qu'elles s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et que s'il en était ainsi d'une demande de compensation formée dans le cadre d'une contestation de saisie-attribution dont il avait à connaître, tel n'était pas le cas de la demande en répétition de l'indu engagée après que la mesure de saisie attribution a épuisé tous ses effets une fois le délai de contestation expiré, qui relève de la compétence du seul juge du fond.

Il résulte en effet des dispositions des articles 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 dernier alinéa du décret du 31 juillet 1992 que le débiteur qui a omis de formuler une contestation devant le juge de l'exécution dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution, conserve la possibilité d'agir en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

Tel est bien le cas en l'espèce de l'action engagée par Joseph Y... Z... Z... qui entre dans ce cadre légal de sorte que le tribunal de grande instance était parfaitement compétent pour en connaître et que c'est donc à juste raison que le premier juge a rejeté l'exception soulevée de ce chef par Sokataly X....

Ce dernier reproche également au premier juge d'avoir fait droit à la demande qui lui était soumise en retenant que la mesure de saisie lui ayant permis d'obtenir le paiement de sa créance avait été pratiquée au mépris de la suspension des poursuites édictée par l'article 106 du décret du 27 décembre 1985 et qu'il ne démontrait pas avoir recouvré son droit de poursuites individuelles faute de justifier que la procédure de redressement ouverte à l'égard du débiteur avait été clôturée et qu'en statuant ainsi le tribunal a renversé la charge de la preuve car il appartenait à Joseph Y... Z... Z... qui invoquait l'existence d'une procédure de redressement judiciaire de prouver qu'elle n'était pas clôturée.

Il convient cependant de rappeler qu'aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, tout paiement suppose une dette et que seul est sujet à répétition ce qui a été payé sans être du.

Le caractère indu d'une créance ne saurait résulter des seules circonstances dans lesquelles le paiement a été obtenu.

En l'espèce la saisie-attribution qui a permis à Sokataly X... d'obtenir le paiement des sommes dont la restitution est demandée, n'a pas été contestée dans le délai légal d'un mois imparti à cette fin devant le juge de l'exécution qui seul pouvait en connaître de sorte que la régularité de cette mesure ne peut être remise en cause devant la juridiction du fond chargée de statuer sur la demande en restitution formée par le débiteur et c'est en conséquence à tort que pour reconnaître au paiement un caractère indu le premier juge a retenu que la saisie-attribution qui en avait été l'instrument avait été opérée irrégulièrement au mépris de la suspension des poursuites résultant de la procédure de redressement judiciaire en cours à l'égard du débiteur.

Il lui appartenait en effet de se limiter à vérifier si le paiement litigieux était justifié ou non par l'existence d'une dette.

Or il est établi et démontré que Sokataly X... disposait d'une créance certaine et exigible à l'encontre de Joseph Y... Z... Z... en vertu d'un titre exécutoire constitué d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 1996 devenue définitive et dont il a été établi et reconnu en première instance qu'elle avait bien été déclarée entre les mains du représentant des créanciers de sorte que son existence ne peut être remise en cause.

En conséquence le jugement entrepris qui a condamné Sokataly X... à restituer à l'intimé les sommes saisies et à lui payer celle de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2. 000 € de frais irrépétibles sera infirmé.

L'intimé fait valoir que son adversaire a obtenu plus que ce qui lui était du en recouvrant de manière forcée d'une part une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 alors que celle qui lui avait été allouée par l'ordonnance de référé était de 3. 000 F soit 457, 35 € et d'autre part une somme de 46. 190, 82 € au titre des intérêts alors que leur cours avait été arrêté par le jugement de redressement judiciaire.

S'agissant de la première de ces deux sommes il est incontestable que la créance de frais irrépétibles était de 457, 35 € (3. 000 €) de sorte qu'en mentionnant dans le procès-verbal de saisie-attribution une somme de 3. 000 € Sokataly X... a indûment obtenu de ce chef 2. 542, 65 €.

Par contre après avoir effectué une vérification du calcul des intérêts en prenant pour base la créance effectivement due, le taux légal majoré conformément aux dispositions de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, la période d'arrêt du cours des intérêts comprise entre le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 25 / 11 / 1997 et le jugement d'homologation du plan de cession du 23 / 06 / 1998 qui a eu pour effet de replacer le débiteur dans la position d'un débiteur " in bonis " et après imputation des paiements effectués avant la procédure collective, la cour constate que le montant des intérêts qui figurait pour 46. 190, 82 € dans le procès-verbal de saisie du 26 avril 2006, n'excède aucunement celui qui était effectivement exigible à cette date.

En conséquence la demande de restitution formée par Joseph Y... Z... Z... sera limitée à 2. 542, 65 € comme indiquée précédemment.

Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées réciproquement par chacune des parties à l'encontre de l'autre, ne sont pas fondées et elles en seront déboutées.

D'autre part, eu égard aux circonstances de la cause l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Appelant et intimé succombant l'un et l'autre pour partie en leurs prétentions respectives supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel chacun par moitié avec distraction au profit de la Selarl LEXIL, pour la part la concernant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort :

- Reçoit Sokataly X... en son appel.

- Vu l'arrêt du 16 mai 2008.

- Met hors de cause Maîtres Houssen A... et Michel G... appelés en intervention forcée dans l'instance en leur qualité respective de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan.

- Dit et juge que Joseph Y... Z... Z... a qualité a agir en répétition de l'indu et le dit recevable en sa demande.

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions par lesquelles le tribunal s'est déclaré compétent, jugé irrecevable la demande en annulation des actes de saisie et en sa disposition ayant dit qu'il y a eu paiement indu sur le principe.

- l'infirme en toutes ses autres dispositions.

- Statuant à nouveau dit et juge que seule une partie des sommes versées a été indûment réglée à concurrence de 2. 542, 65 €, correspondant à la différence entre celle de 457, 35 € (3. 000 F) due au titre des frais irrépétibles en vertu du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie-attribution du 26 avril 2006 a été pratiquée et celle de 3. 000 € à hauteur de laquelle la-dite saisie a été opérée.

- Condamne en conséquence Sokataly X... à rembourser à Joseph Y... Z... Z... cette somme de 2. 546, 65 €.

- Déboute les parties de tous autres chefs de prétentions et notamment de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

- Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec distraction au profit de la Selarl d'avocat LEXIL, pour la part la concernant.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/01294
Date de la décision : 03/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 08 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-10-03;06.01294 ?
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