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30/09/2008 | FRANCE | N°07/02000

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 30 septembre 2008, 07/02000


AFFAIRE : N RG 07/02000

Code Aff. : CF/LE ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 13 Novembre 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Jean Paul X... agissant sous l'enseigne "TRANSPORT BETON"

...

97432 RAVINE DES CABRIS

Représentant : SELARL GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉ :

Monsieur Jean François Y...

...

97480 SAINT JOSEPH

Représentan

t : M. Mickaël X... (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a é...

AFFAIRE : N RG 07/02000

Code Aff. : CF/LE ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 13 Novembre 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Jean Paul X... agissant sous l'enseigne "TRANSPORT BETON"

...

97432 RAVINE DES CABRIS

Représentant : SELARL GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉ :

Monsieur Jean François Y...

...

97480 SAINT JOSEPH

Représentant : M. Mickaël X... (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2008 15 Juillet 2008, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2008;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé A...,

Conseiller : Christian FABRE ,

Conseiller : Jean Luc RAYNAUD ,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2008

* *

*

LA COUR :

Monsieur Jean Paul X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2007 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur Jean François Y....

*

* *

Monsieur RIVIERE a embauché Monsieur Y... comme chauffeur pour une durée indéterminée à compter du 02 septembre 2002.

Par une requête déposée le 11 juin 2007, Monsieur Y... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels salariaux et heures supplémentaires. Il a ensuite demandé la résiliation judiciaire du contrat et l'indemnisation de la rupture en résultant. Le jugement déféré a rejeté la demande de résiliation du contrat mais a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes:

- 8.191,31 euros pour un rappel de salaire de septembre 2002 à juin 2007,

- 819,13 euros pour les congés payés s'y rapportant,

- 858,48 euros pour les heures supplémentaires déclarées,

- 85,84 euros pour les congés payés s'y rapportant,

- 1.654,42 euros pour les heures supplémentaires non déclarées,

- 165,42 euros pour les congés payés s'y rapportant,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1.000 euros pour les frais irrépétibles.

La remise sous astreinte des bulletins de payes rectifiés a de plus été ordonnée.

Par un courrier du 21 décembre 2007, Monsieur Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que l'employeur continuait à le rémunérer en dessous des stipulations convenues malgré le jugement rendu. Par un courrier recommandé du 05 mars 2008, il a été licencié pour faute grave.

Vu les conclusions déposées au greffe :

les 04 mars et 15 juillet 2008 par Monsieur RIVIERE,

le 15 juillet 2008 par Monsieur Y...,

les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour l'essentiel, le litige tient à la mention d'un horaire de 151,67 heures en référence à un salaire de 1.445,42 euros bruts. Monsieur Y... s'en tient à l'horaire stipulé alors qu'il faisait 169 heures mensuelles et était payé la somme brut de 1.445,42 euros. L'employeur plaide l'erreur et une la durée mensuelle du travail de 169 heures.

Il convient de relever que la clause de rémunération précise que "Monsieur Jean François Y... percevra une rémunération mensuelle brute de 1.445,42 euros pour l'horaire moyen en vigueur dans l'entreprise, soit 151,67 heures".

Monsieur Y... fait abstraction de la mention de l'horaire moyen dans l'entreprise pour ne retenir que la durée de 151,67 heures alors que le salaire est annoncé en référence à cet horaire moyen.

L'explication de Monsieur RIVIERE est en revanche compatible avec l'erreur. Elle est de plus confortée par le fait que depuis le début de la relation salariale Monsieur Y... a été payé le salaire convenu sur la base de l'horaire de 169 heures. Ce n'est que par un courrier recommandé du 14 mai 2007, qu'il s'est prévalu de la durée de 151,67 heures et des conséquences en découlant.

L'erreur est encore compatible avec le fait qu'en 2002, la durée légale du travail était effectivement de 169 heures en matière de transport routier. Pour conférer un avantage à ce nouveau salarié en lui proposant un salaire majoré par le raccourcissement de la durée de travail, Monsieur RIVIERE aurait dû avoir une raison. Or Monsieur Y... n'en invoque aucune.

Ce dernier ne conteste nullement le fait que l'horaire de 169 heures était bien l'horaire moyen en vigueur dans l'entreprise. Ce point étant acquis, la référence à une durée mensuelle de 151,67 heures résulte à l'évidence d'une erreur.

Consécutivement, les rappels de salaire réclamés par Monsieur Y... ne sont pas fondés.

Monsieur Y... demande la somme de 1.654,42 euros pour des heures supplémentaires "non déclarées". S'il produit un décompte aboutissant à ce montant, il convient de relever qu'aucune pièce n'est produite quant à la réalité de ces heures ou des horaires réalisés. Il doit de plus être relevé que cette revendication n'est pas mentionnée dans le courrier du 14 mai 2007 ni dans la requête introductive d'instance. De son côté, l'employeur ne reconnaît aucune heure supplémentaire. En considération de ces éléments, Monsieur Y... est débouté de sa demande d'heures supplémentaires non fondée.

La prise d'acte de la rupture du contrat fondé sur un motif inexistant n'est pas plus fondée. Elle a valeur de démission.

Le jugement est donc infirmé et Monsieur Y... est débouté de ses demandes.

La restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement étant un effet légal de l'arrêt d'infirmation, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Monsieur RIVIERE doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat par Monsieur Jean François Y... a valeur de démission,

Déboute Monsieur Jean François Y... de ses demandes,

Condamne Monsieur Jean François Y... à payer à Monsieur Jean Paul X... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées par Monsieur Jean Paul X... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement celle-ci étant un effet légal de l'arrêt d'infirmation,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur Jean François Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Jeanne B..., greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/02000
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 13 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-09-30;07.02000 ?
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