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30/09/2008 | FRANCE | N°07/00623

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 30 septembre 2008, 07/00623


AFFAIRE : N RG 07 / 00623
Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 20 Mars 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Anique Marie Thérèse X...
...
...-Bât A
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jean Pierre Z...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

L'association O. G. E. C. SAINT MICHEL en la personne de son Président
28, rue Monseigneur de Beaumont
BP 854
97477 SAI

NT-DENIS CEDEX
Représentant : SELARL GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application de...

AFFAIRE : N RG 07 / 00623
Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS en date du 20 Mars 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Anique Marie Thérèse X...
...
...-Bât A
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jean Pierre Z...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

L'association O. G. E. C. SAINT MICHEL en la personne de son Président
28, rue Monseigneur de Beaumont
BP 854
97477 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : SELARL GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Août 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2008 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Christian FABRE,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2008

* *
*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme Anique X...travaille au collège privé Saint Michel à Saint Denis depuis décembre 1968, officiellement en qualité de secrétaire ;

Elle a été promue cadre, selon elle en 1992, et est actuellement classée en catégorie IV-niveau 1 dans la grille de classification (annexe I) de la convention collective des personnels et des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignements privés du 14 juin 2004 applicable à cet établissement ;

Affirmant exercer depuis 1992 la fonction d'attachée de gestion administrative, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Denis de demandes de rappel de salaire, de reconnaissance de son statut de cadre et de dommages intérêts qui ont été partiellement accueillies par un jugement du 20 mars 2007, dont elle a reçu notification le 31 / 03 et duquel elle a relevé appel par déclaration faite le 27 avril 2007 au greffe de la cour ;

Elle demande à celle ci

-d'ordonner à l'OGEC Saint Michel de remplacer le titre de secrétaire par celui d'attaché de gestion administrative avec effet au 01 janvier 1992 sur ses bulletins de paye et l'ensemble de son dossier personnel, de régulariser ses cotisations de retraite à l'AGIRC pour la période du 01 / 01 / 1992 au 31 / 12 / 1996, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner l'OGEC Saint Michel au paiement de 15. 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le non respect de son statut de cadre depuis 1992 ;

- de dire et juger que l'OGEC Saint Michel a failli à ses obligations légales et conventionnelles en matière de formation continue depuis 1992, entravant même depuis 2003 les efforts de Mme X...à laquelle il a fait ainsi perdre une chance sérieuse d'accéder au niveau II de sa catégorie ; de condamner cet organisme, en conséquence, au paiement de 84. 600 euros à titre de dommages intérêts ;

- de le condamner enfin au paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

L'OGEC Saint Michel conclut à la confirmation et jugement à l'exception de la condamnation au paiement de 5. 000 euros ; il sollicite en outre la condamnation de Mme X...au paiement de 10. 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et de 3. 000 euros en application de l'article 700 précité ;

Vu les écritures déposées

-le 11 décembre 2007 par l'appelante
-les 18 février et 9 juillet 2008 par l'intimée

qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la fonction revendiquée :

Attendu que, sans revenir sur une qualité de cadre reconnue-par bienveillance et en raison de son ancienneté, affirme t'il-depuis plusieurs années, son employeur soutient que Mme X...n'a cessé de remplir des fonctions de secrétaire qui correspondent à la catégorie II de la convention collective ;

Attendu qu'elle a toujours assuré seule le " secrétariat élèves " d'un point de vue exclusivement administratif (inscriptions, modifications des coordonnées et situations familiales, bourses, expédition des bulletins trimestriels, affectations en fin de troisième, examens) et été en contact avec les services correspondants du rectorat ; qu'elle assurait en outre l'accueil physique et téléphonique des parents et élèves ;

Qu'il n'est cependant pas établi qu'elle ait, comme elle le prétend, eu en charge l'organisation du diplôme national du brevet qui incombait à la responsable pédagogique des 4 èmes et 3 èmes et à un cadre éducatif de l'établissement ;

Attendu que la convention collective définit ainsi le cadre de catégorie 4 : " personnel ayant reçu délégation écrite pour assurer l'organisation et / ou l'encadrement de trois champs d'activité ou plus parmi les suivants : gestion administrative, gestion financière, gestion du matériel et des bâtiments, gestion de l'hébergement et de la restauration, gestion et encadrement des personnels, relations avec les autorités administratives et les collectivités territoriales " ;

Attendu que Mme X...n'a jamais reçu délégation écrite de l'OGEC et a eu, au mieux, la responsabilité de deux champs parmi ceux énumérés ci-dessus, étant rappelé qu'elle n'a jamais eu personne sous ses ordres ;

Attendu que le BTS d'assistante de direction qu'elle a obtenu en novembre 2005 par validation des acquis de l'expérience est un diplôme de niveau III alors que la convention collective exige un diplôme de niveau II (licence) pour accéder au niveau 2 de la catégorie 4 de sa grille de classification ;

Que sa revendication doit être en conséquence rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires (d'octobre 2002 à et en paiement des congés payés correspondants).

- Sur le statut de cadre :

Attendu qu'à la lecture de ses bulletins de paye, il apparaît qu'Anique X...est au niveau 1 de la catégorie 4 depuis le mois d'octobre 2002 ; qu'aucune pièce ne permet de déterminer la date exacte à laquelle elle y a accédé ;

Attendu que son inscription à l'AGIRC, demandée le 7 août 2003, a pris effet au 01 janvier 1997 ; que son employeur a régulièrement cotisé pour elle depuis cette date ; qu'elle a été affiliée à l'IRCAFEX à compter du 01 janvier 1998 ;

Attendu que l'appelante soutient, à tort, que son inscription aurait du prendre effet au 01 / 01 / 1992, date depuis laquelle elle aurait exercé la fonction d'attaché de gestion administrative, alors que tel n'a pas été le cas comme il a été vu supra ; que sa demande, sur laquelle les premiers juges ne se sont pas prononcés, doit être rejetée ;

- Sur la perte de chance et le défaut d'accompagnement :

Attendu que Mme X...soutient qu'à l'issue d'une formation suivie en septembre 2002 dans la région lyonnaise, elle s'est aperçue qu'elle avait été, jusque là, mal renseignée et mal conseillée par un employeur auquel elle reproche de n'avoir pas satisfait à l'obligation d'adaptation et de formation des salariés résultant de l'article L. 930-1 du Code du travail et l'article 2. 1. 1 de l'annexe 2 de la convention collective ;

Qu'aux termes de ce dernier, tout salarié rémunéré au niveau 1 de sa catégorie a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante homologuée ", le chef d'entreprise et le salarié convenant ensemble du type de formation approprié ; qu'après validation de la formation, le salarié est rémunéré au niveau 2 de sa catégorie ;

Attendu qu'au vu des informations qui lui avaient été fournies pendant son stage de " secrétaire polyvalente ", Anique X...s'est crue en droit de demander, par lettre du 19 mars 2003, son passage au niveau 2 de la catégorie 4, alors que cette formation n'était qualifiante que pour passer au niveau 2 de la catégorie 2 à laquelle appartient l'emploi de secrétaire ;

Qu'elle ne peut sérieusement reprocher à l'OGEC de lui avoir fait alors suivre une formation qui ne présentait, selon elle, aucune utilité, de préférence à d'autres (qu'elle n'a pas sollicitées) qui auraient permis une accélération de sa carrière ;

Qu'il résulte cependant des pièces produites, et notamment de la télécopie adressée le 20 juillet 2004 au collège Saint Michel par le secrétariat général de l'enseignement catholique à Paris d'une part que des formations qualifiantes n'existent que pour les catégories 1 à 3, d'autre part que Mme X...n'était titulaire d'aucune licence et que ses chances d'en obtenir une par validation de ses acquis professionnels étaient pratiquement nulles, opinion qui a été également celle de la commission paritaire qui avait été saisie le 10 janvier 2004 ;

Que l'intéressée conteste cette dernière assertion qu'elle juge désobligeante et fait valoir qu'en vertu de l'article L. 613-3 du Code de l'éducation, tout diplôme de l'enseignement supérieur est susceptible d'être obtenu par validation des acquis de l'expérience professionnelle ;

Qu'elle ne peut cependant faire grief à son employeur de ne lui avoir pas fait suivre une formation qui n'existait pas ; qu'elle ne fournit aucun élément de nature à combattre l'appréciation de ses chances indiquée supra ;

Attendu que l'intimé n'a pas mis obstacle à l'acquisition par Mme X...de compétences et de connaissances ; que, sollicité par elle, il a obtenu le 28 avril 2004 un devis pour une formation d'assistante de direction dont la bénéficiaire a demandé, 2 mois plus tard, que les dates et la durée soient modifiés avant de réclamer sa transformation en une " formation qualifiante cadre-catégorie II de niveau IV " qui lui a été refusée par l'organisme de formation pressenti ;

Attendu qu'elle s'était abstenue de suivre la formation relative au management d'un centre de profit organisée par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à laquelle l'OGEC l'avait inscrite, en dépit de délais extrêmement brefs et de l'adéquation incertaine de ce stage à son profil ;

Qu'il n'apparaît pas, en définitive, que l'employeur lui ait fait perdre une chance d'accéder au niveau 2 de sa catégorie auquel elle ne pouvait sérieusement prétendre ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'OGEC au paiement de dommages intérêts pour défaut d'accompagnement, l'employeur n'ayant pas l'obligation d'aller au devant des voeux et des besoins du personnel ;

- Sur les autres demandes :

Attendu qu'il n'est pas établi qu'Anique X...ait fait preuve en l'espèce de mauvaise foi ou de témérité ; que l'existence d'un préjudice qui en serait résulté pour l'OGEC Saint Michel ne l'est pas davantage ;

Attendu que la salariée, dont les prétentions étaient injustifiées, devra supporter les dépens, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a du engager pour la défense de ses intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'OGEC Saint Michel à 5. 000 euros de dommages intérêts pour non accompagnement dans les démarches de sa collaboratrice

Statuant à nouveau sur ce point :

Déboute Anique X...de ce chef

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes de Mme X...tendant à la reconnaissance de son statut de cadre depuis le 01 janvier 1992 et les cotisations à la caisse de retraite des cadres entre le 01 / 01 / 1992 et le 31 / 12 / 1996 ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les autres demandes ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de chambre, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/00623
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

ARRET du 12 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.546, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-09-30;07.00623 ?
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