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02/09/2008 | FRANCE | N°08/00046

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0061, 02 septembre 2008, 08/00046


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00046
Au fond, origine conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 29 juillet 2008, enregistrée sous le no 07 / 475
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 49 du 2 SEPTEMBRE 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désignée par ordonnance no 2008 / 82 du 21 juillet 2008 du Premier Président

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1563

ENTRE

La SAS OUTREMER TÉLÉCO

M, En la personne de son Président Dont le siège social est... 97200 FORT DE FRANCE Représentée par la...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00046
Au fond, origine conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 29 juillet 2008, enregistrée sous le no 07 / 475
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 49 du 2 SEPTEMBRE 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désignée par ordonnance no 2008 / 82 du 21 juillet 2008 du Premier Président

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1563

ENTRE

La SAS OUTREMER TÉLÉCOM, En la personne de son Président Dont le siège social est... 97200 FORT DE FRANCE Représentée par la SCP CHICAUD-LAW YEN, avocats associés au barreau de Saint-Denis

DEMANDERESSE

ET

Olivier Claude Pierre X... demeurant ... 97427 ETANG-SALE

DÉFENDEUR-COMPARANT

DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2008

GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante : Par jugement en date du 29 juillet 2008 le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre, après avoir effectué un exposé des faits constants et de la procédure suivie, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a condamné la S. A. S OUTREMER TELECOM à payer à M. X... Olivier la somme totale de 37. 270, 20 euros à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages intérêts pour non remise de l'attestation ASSEDIC, a ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, sous astreinte, et a rappelé que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-15 du code du travail étaient de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois du salaire évalué à 1. 900, 00 euros.

Vu l'appel de ce jugement relevé par la S. A. S OUTREMER TELECOM le 14 août 2008 et l'assignation en référé délivrée par elle le 19 août 2008 à l'encontre de M. X... Olivier aux fins que soit arrêtée l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu dès lors que cette décision est intervenue dans des conditions faisant douter de la régularité de la procédure de première instance notamment en ce qui concerne la violation des droits de la défense puisqu'elle n'est pas l'employeur de M. X... Olivier, qu'elle n'a jamais été régulièrement convoquée devant le bureau de conciliation et que son conseil avait conclu et était présent à l'audience de jugement contrairement aux affirmations du jugement selon lesquelles elle aurait été absente et n'aurait fourni aucune explication ;
Vu les explications écrites reprises oralement par M. X... Olivier, comparant en personne tendant au rejet de la demande de la S. A. S OUTREMER TELECOM qui a été représentée lors de la conciliation et qui était bien absente sans motif légitime lors de l'audience de jugement, où seul son conseil a comparu, et au paiement de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 680 du code de procédure civile et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S. A. S OUTREMER TELECOM sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 29 juillet 2008 ;
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit par provision la condamnation à remettre le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC ainsi que les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés sur le préavis et de licenciement soit pour la somme de 4. 670, 20 euros, l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée pour le surplus des condamnations au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour préjudice moral distinct soit 32. 600 euros ;
Attendu qu'en application de l'article 524, 6ème alinéa du code de procédure civile il appartient au demandeur d'un arrêt d'exécution provisoire de droit de démontrer d'une part que le premier juge a violé manifestement soit le principe du contradictoire, soit l'article 12 du code de procédure civile, d'autre part que l'exécution provisoire de la décision si elle est poursuivie aurait des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conditions posées par cet article sont cumulatives ;
Attendu qu'en l'espèce, à supposer que le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre ait, comme le prétend la S. A.. S OUTREMER TÉLÉCOM, commis une grossière erreur de droit en la considérant comme l'employeur de M. X... Olivier et ait violé les principes du contradictoire et du procès équitable en estimant illégitime le défaut de comparution en personne de la partie défenderesse par ailleurs représentée par un avocat et en retenant l'affaire sans égard aux moyens de défense soulevés par ce dernier, la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire de droit à concurrence de la somme de 4. 670, 20 euros aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa surface financière et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse en cas de réformation ultérieure du jugement : que de même s'agissant de la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC elle ne prouve ni n'allègue l'existence de conséquences manifestement excessives, celles-ci ne pouvant se déduire de la seule prétendue irrégularité du jugement ;
Attendu que la S. A. S OUTREMER TÉLÉCOM sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la S. A. S OUTREMER TÉLÉCOM a abusé de son droit d'agir en justice ; que M. X... Olivier sera débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre ;
La S. A. S OUTREMER TÉLÉCOM qui succombe supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort,
Disons n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre du 29 juillet 2008.
Déboutons M. X... Olivier de sa demande de dommages intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la S. A. S OUTREMER TÉLÉCOM aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0061
Numéro d'arrêt : 08/00046
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 29 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-09-02;08.00046 ?
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