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02/09/2008 | FRANCE | N°08/00045

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0061, 02 septembre 2008, 08/00045


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00045
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 29 mai 2008, enregistrée sous le no 08 / 1376
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 48 du 2 SEPTEMBRE 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désignée par ordonnance no 20008 / 82 du 21 juillet 2008 du Premier Président
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1036
ENTRE
Jacqueline Sandrasoa X... épouse

Y..., Demeurant ... 97438 STE MARIE Représentée par la Selarl LEXIL, société d'avocats du ba...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00045
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 29 mai 2008, enregistrée sous le no 08 / 1376
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 48 du 2 SEPTEMBRE 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désignée par ordonnance no 20008 / 82 du 21 juillet 2008 du Premier Président
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1036
ENTRE
Jacqueline Sandrasoa X... épouse Y..., Demeurant ... 97438 STE MARIE Représentée par la Selarl LEXIL, société d'avocats du barreau de Saint-Pierre

DEMANDERESSE
ET
SCI IMMOBAT O3, En la personne de son dirigeant Dont le siège social est... 97490 STE CLOTILDE

Représentée par la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX, avocats associés au barreau de Saint-Denis
DÉFENDERESSE
DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 5 août 2008 a été renvoyée successivement à celles des 19 et 26 août 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2008

GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :
Par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 12 octobre 2007 Mme Jacqueline X..., épouse Y... a été condamnée, sous peine d'astreinte, à démolir son mur de soutènement et à le faire reconstruire.
Saisi par la S. C. I. IMMOBAT 03 d'une demande de liquidation de l'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a fait droit à ses prétentions par jugement du 29 mai 2008.
Mme Jacqueline X..., épouse Y... qui a interjeté appel de ce jugement, a, par acte d'huissier du 25 juillet 2008, saisi le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant à voir ordonner, en application tant des articles 514 et 524 du code de procédure civile que de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, le sursis à l'exécution provisoire attachée à cette décision en faisant valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement tenant à la nullité de l'acte introductif d'instance et aux difficultés d'exécution de l'obligation judiciaire mise à sa charge.
Vu les conclusions du 19 août 2008 de la S. C. I. IMMOBAT 03 reprises oralement par son conseil le 26 août 2008 tendant au rejet de la demande et à la condamnation de Mme Jacqueline X..., épouse Y... à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec distraction au profit de l'avocat ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application des articles 35 et 37 de la loi du 9 juillet 1991 la décision du juge liquidant et fixant une nouvelle astreinte est exécutoire de plein droit et par provision quelle que soit la juridiction dont elle émane ;
Attendu que la demande de Mme Jacqueline X..., épouse Y... fondée dans l'assignation sur l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 relatif au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution est irrecevable dès lors que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables lorsque ce dernier statue en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature et le taux, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu que toutefois Mme Jacqueline X..., épouse Y... ayant également visé dans son assignation les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile il y a lieu d'examiner sa demande sur le fondement de cet article qui permet au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de droit d'une décision y compris celle rendue en matière de liquidation d'astreinte quel que soit le juge dont elle émane en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conditions posées par l'article 524, alinéa 6 sus-visé sont cumulatives ;
Attendu qu'en l'espèce Mme Jacqueline X..., épouse Y... ne prouve ni n'allègue à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 mai 2008 l'existence de conséquences manifestement excessives, celles-ci ne pouvant se déduire d'une prétendue irrégularité du jugement ;
Attendu que sa demande ne peut être que rejetée ;
Attendu que Mme Jacqueline X..., épouse Y... qui succombe supportera la charge des dépens ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'imposant le concours d'un avoué (avocat) pour assigner ou défendre en référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort,
Disons irrecevable la demande de sursis à exécution formée par Mme Jacqueline X..., épouse Y... sur le fondement de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992.
Disons n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du juge de l'exécution du 29 mai 2008 sur le fondement de l'article 524 alinéa 6o du code de procédure civile.
Déboutons la S. C. I. IMMOBAT 03 de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamnons Mme Jacqueline X..., épouse Y... aux dépens de la présente instance.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY con seillère et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0061
Numéro d'arrêt : 08/00045
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-09-02;08.00045 ?
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