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29/08/2008 | FRANCE | N°06/01823

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile 1, 29 août 2008, 06/01823


Arrêt No

R. G : 06 / 01823

A...
X...
Y...
SARL LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNION

C /

Z... A... B...
K...
C...
Y...
LE QUOTIDIEN

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 AOUT 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 29 NOVEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 19 DECEMBRE 2006
rg no 05 / 3269

APPELANTS :

Monsieur Maximin D...
...
... E... Geoffroy
97712 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX

Représentant

: la SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Changhaï X...
...
Grande Montée
97438 STE MARIE

Représentant : la SCP CANALE...

Arrêt No

R. G : 06 / 01823

A...
X...
Y...
SARL LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNION

C /

Z... A... B...
K...
C...
Y...
LE QUOTIDIEN

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 AOUT 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 29 NOVEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 19 DECEMBRE 2006
rg no 05 / 3269

APPELANTS :

Monsieur Maximin D...
...
... E... Geoffroy
97712 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX

Représentant : la SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Changhaï X...
...
Grande Montée
97438 STE MARIE

Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Michel Y...
...
97712 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX

Représentant : la SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

SARL LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNION
...
97400 SAINT-DENIS

Représentant : la SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS),

INTIMES :

Monsieur Maximin Z... A... B...
...
ZI
97471 ST DENIS CEDEX

Représentant : la SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

Madame Lijia F... épouse C...
...
97440 SAINT ANDRE

Représentant : la SCP CHICAUD / LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS),

Monsieur Benoît Maurice Joseph C...
...
97440 SAINT ANDRE

Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

Monsieur Michel Y...
...
97712 ST DENIS CEDEX

Représentant : la SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

LE QUOTIDIEN
...
ZI
97471 ST DENIS CEDEX

Représentant : la SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS),

CLOTURE LE : 6 juin 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 13 juin 2008.

Par bulletin du 16 juin 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Madame Anne JOUANARD,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 29 Août 2008 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS et PROCÉDURE :

Se plaignant d'avoir été victimes de propos diffamatoires figurant dans un article du journal " LE QUOTIDIEN " paru le 14 août 2005, Lijia F... et Benoît C... son époux ont, par acte d'huissier du 20 septembre 2005, fait assigner X... G... auteur des propos incriminés ainsi que la S. A. R. L LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNION éditrice, Maximin D... directeur de la publication et Michel Y... journaliste devant le tribunal de grande instance de Saint Denis pour les entendre condamnés in solidum au visa des articles 23, 32, 42 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, à leur payer respectivement la somme de 100. 000 € pour elle et 10. 000 € pour lui, à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 29 novembre 2006, le tribunal après avoir écarté l'exception de prescription soulevée par les défendeurs, a :

- dit et jugé que les expressions figurant dans l'article du QUOTIDIEN paru le 14 août 2005 sous la signature de Michel Y... rapportant les propos de X... G... ont un caractère diffamatoire à l'égard de Lijia K... épouse C... ;

- condamné in solidum YU G..., Maximin D... et la SARL LE QUOTIDIEN à payer à la susnommée la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts outre 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné la publication du dispositif de la décision dans un numéro du QUOTIDIEN de la Réunion, à leur frais dans la limite de 2. 000 € et dans la quinzaine de la signification sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

- débouté Benoît C... de ses demandes ;

- condamné les défendeurs aux dépens distraits au profit de la SCP CHICAUD LAW YEN et de maître H....

Par déclaration déposée et enregistrée le 19 décembre 2006 au greffe de la cour, Maximin D..., Michel Y... et la SARL LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNION ont interjeté appel de cette décision contre les époux I....

Par déclaration distincte effectuée et enregistrée le 26 janvier 2007, X... G... a également relevé appel du jugement contre l'ensemble des autres parties.

Ces deux procédures enregistrées respectivement sous les numéros 06 / 1823 et 07 / 139 du répertoire général ont été jointes par décision du conseiller de la mise en état du 19 avril 2007 pour être instruites et jugées ensemble sous le seul premier numéro.

Les intimés ont tous constitué avocat.

Après échange entre les parties de leurs conclusions et pièces l'instruction a été clôturée le 6 juin 2008.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées le 5 juin 2008 aux termes desquelles Maximin D..., Michel Y... et la SARL LE QUOTIDIEN, premiers appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :

- au principal, dire et juger prescrite l'action en diffamation engagée par les époux C... qui ont failli à deux reprises à leur obligation d'interrompre la prescription de trois mois tant en première instance qu'en appel ;

- à titre subsidiaire, se voir reconnaître le bénéfice de l'excuse de bonne foi en raison de l'objectivité, de la prudence, de l'absence d'animosité et de la légitimité du but dont a fait preuve le journaliste auteur de l'article et de les exonérer en conséquence de toute condamnation ;

- condamner les époux C... aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CHICAUD / LAW-YEN, avocats.

Vu les dernières conclusions déposées le 21 février 2008 par X... G... second appelant tendant à faire constater l'extinction de l'action engagée contre lui par les époux C... par l'effet de la prescription en raison de l'absence d'acte interruptif intervenu entre le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2007, d'entendre en conséquence infirmer le jugement entrepris et condamner les époux C... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 26 février 2008 par les époux C... intimés et par Benoît C... appelant à titre incident tendant à :

- faire déclarer l'appel de X... G... irrecevable, celui de Maximin D..., Michel Y... et la SARL LE QUOTIDIEN recevable mais non fondé ;

- entendre confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de M. C... et statuant à nouveau de ce chef, de fixer à 10. 000 € le montant de l'indemnité mise à la charge conjointe et indivisible des appelants ;

- subsidiairement voir mettre à la charge de X... G... les sommes de 10. 000 € allouées à Madame C... d'une part et Monsieur C... d'autre part ;

- entendre condamner YU G..., Maximin D..., Michel Y... et la SARL LE QUOTIDIEN à leur payer chacun la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux C... intimés demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par X... G... sans cependant développer de moyens au soutien de cette prétention qui n'est pas justifiée alors qu'il ressort des pièces de procédure que le susnommé a formalisé son recours le 26 janvier 2007 moins d'un mois après la signification du jugement entrepris intervenue le 28 décembre 2006, c'est à dire dans le délai imparti par l'article 538 du Code de procédure civile de sorte que la fin de non recevoir soulevée sera rejetée.

Sur le fond les appelants opposent aux intimés demandeurs à l'action en diffamation, la prescription tirée de l'absence de diligence de leur part pendant plus de trois mois.

Maximin D..., Michel Y... et la SARL LE QUOTIDIEN reprennent devant la cour leur argument développé en première instance, qu'ils font grief au premier juge d'avoir écarté, fondé sur l'absence de tout acte de poursuite accompli à leur égard entre le 20 septembre 2005 date de l'assignation introductive d'instance et le 10 février 2006 date de notification par les demandeurs de leurs conclusions, en soutenant que la communication de pièces intervenue le 5 décembre 2005 et retenue par le tribunal comme acte interruptif, ne leur est pas opposable puisqu'elle n'a été effectuée qu'au conseil de X... G... et non au leur qui à cette date n'était pas encore constitué.

Mais attendu qu'en matière d'infractions à la loi du 29 juillet 1881, l'acte interruptif de prescription produit ses effets à l'égard de toutes les personnes ayant pris part aux faits qui sont l'objet des poursuites et qui sont tenues in solidum d'en réparer les conséquences dommageables.

Que dès lors la notification par les époux C... le 5 décembre 2005 au conseil du seul défendeur constitué à cette époque, a interrompu la prescription à l'égard de l'ensemble des autres défendeurs qui avaient été régulièrement attraits dans l'instance aux termes de l'acte introductif du 20 septembre précédent de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de prescription soulevé de ce chef.

Les quatre appelants réitèrent en cause d'appel ce même moyen
en se prévalant cette fois de l'absence de toute diligence de la part des époux C... devant la cour entre le 4 juillet 2007 et le 21 février 2008.

Attendu qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action civile résultant des infractions prévues par ladite loi, se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait.

Que dans les instances civiles tendant à la réparation de dommages résultant de ces infractions, constitue un " acte de poursuite " au sens de l'article précité, tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée.

Or, il ressort des pièces du dossier que si entre le 19 décembre 2006 date de la première déclaration d'appel et le 4 juillet 2007 la prescription a été valablement interrompue par les actes de procédure suivants :
- le 25 janvier 2007, constitution des époux C... ;
- le 26 janvier 2007, appel de X... Changaï ;
- le 18 avril 2007 constitution des intimés sur cet appel ;
- le 31 mai 2007, notification de leurs premières conclusions ;
- le 4 juillet 2007, notification de nouvelles conclusions ;
en revanche ils n'ont plus accompli le moindre acte tendant à manifester leur intention de poursuivre leur action entre cette dernière date et le 28 février 2008 date de la notification de leurs dernières conclusions, soit pendant plus de sept mois.

L'absence de conclusions de la part de l'appelant X... G... et l'injonction délivrée par le conseiller de la mise en état le 31 décembre 2007 à son conseil nouvellement constitué, ne peuvent pallier la carence des demandeurs à l'action pendant cette période et la fin de non recevoir soulevée par les appelants doit être déclarée fondée.

En conséquence il convient de dire et juger prescrite l'action en diffamation des époux C... et de les déclarer irrecevables en leurs demandes.

Eu égard aux circonstances de la cause, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés qui succombent seront condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CHICAUD / LAW-YEN, avocats pour la part la concernant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

- Déclare Maximin D..., Michel Y..., la S. A. R. L LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNION et G... X... recevables en leur appel.

- Constate que plus de trois mois se sont écoulés entre le 4 juillet 2007 et le 28 février 2008 sans qu'aucun acte interruptif de prescription n'ait été accompli.

- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau.

- Dit et juge prescrite l'action engagée par les époux C... sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et la déclare irrecevable.

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne les époux C... intimés aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP d'avocats CHICAUD / LAW-YEN pour la part la concernant.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/01823
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-08-29;06.01823 ?
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