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26/08/2008 | FRANCE | N°07/01322

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre sociale, 26 août 2008, 07/01322


AFFAIRE : N RG 07 / 01322
Code Aff. : AJ / JBM ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 14 Juin 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 AOÛT 2008

APPELANTE :

Madame Lorna X...
...
...
97420 LE PORT
Représentant : La SELARL PRAGMALEXIS (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

SEM GEM'PORT DES MASCAREIGNES en la personne de son représentant légal
3 Boulevard des Mascareignes
BP 127
97823 LE PORT CEDEX
Représentant : Me Iq

bal AKHOUN (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure...

AFFAIRE : N RG 07 / 01322
Code Aff. : AJ / JBM ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 14 Juin 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 AOÛT 2008

APPELANTE :

Madame Lorna X...
...
...
97420 LE PORT
Représentant : La SELARL PRAGMALEXIS (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

SEM GEM'PORT DES MASCAREIGNES en la personne de son représentant légal
3 Boulevard des Mascareignes
BP 127
97823 LE PORT CEDEX
Représentant : Me Iqbal AKHOUN (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 Juillet 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric Z..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 AOÛT 2008 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Conseiller : Christian FABRE,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 26 AOÛT 2008

* *
*

LA COUR :

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Mme Lorna X...a été embauchée par la SEM Gem'Port des Mascareignes le 1er avril 2000 par contrat emploi jeune à durée déterminée en qualité de médiatrice de manifestations et son salaire a été régulièrement augmenté par divers avenants pour atteindre 1. 823, 24 € par mois en mai 2005.

Elle a été convoquée le 6 juin 2004, avec mise à pied conservatoire compte tenu de fautes graves, à un entretien préalable à licenciement pour le 14 juin 2005.

Elle a ensuite été contactée le 8 juillet par son employeur afin de venir récupérer les documents afférents à la rupture de son contrat de travail.

Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement Mme Lorna X...a saisi le 6 octobre 2005 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis d'une demande tendant à voir condamner la SEM Gem'Port des Mascareignes à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte les documents modifiés y afférents.

Par jugement en date du 14 juin 2007 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis a débouté Mme Lorna X...de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 30 juillet 2007 Mme Lorna X...a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 25 mars 2008 et à l'audience Mme Lorna X...demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- au principal, de constater que faute de preuve de l'envoi où même du simple dépôt de la lettre de licenciement ni même d'une notification d'un courrier énonçant les motifs de son licenciement, aucun motif de licenciement ne peut être retenu contre elle et que celui ci est donc sans cause réelle et sérieuse
-subsidiairement de dire et juger que les motifs de son licenciement ne sont pas réels et sérieux,
- très subsidiairement de dire et juger que les fautes alléguées ne caractérisent pas des fautes graves,
- en conséquence de condamner la SEM Gem'Port des Mascareignes à lui verser les sommes de 1. 505, 31 € au titre de ses salaires pendant la période de mise à pied, de 3. 646, 48 € au titre de l'indemnité de préavis, de 515, 17 € au titre de congés payés sur salaire et préavis, de 2. 695, 28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 21. 878, 88 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique et de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre sous astreinte les documents conformes et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 13 février 2008 et à l'audience la SEM Gem'Port des Mascareignes demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger que la preuve de l'envoi de la lettre de licenciement comme de la faute grave est rapportée par elle et de débouter l'appelante de toutes ses demandes.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 1er juillet 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

En droit tout licenciement pour cause personnelle doit donner lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable puis lui être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre devant énoncer les motifs du licenciement sous peine de voir celui ci considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Or en l'espèce la SEM Gem'Port des Mascareignes, qui produit une copie de la lettre de licenciement datée du 1er juillet 2005 qu'elle soutient avoir envoyée à Mme Lorna X..., ne justifie nullement de cet envoi qui aurait été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception pour ne produire ni l'accusé de réception de cette lettre ni même la preuve de son dépôt par elle à la Poste.

Mme Lorna X...conteste avoir reçu cette lettre.

L'attestation ASSEDIC remise par l'employeur porte la date du 6 juin 2005 comme étant celle du licenciement, cette date étant en fait celle de la convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable.

La seule attestation d'une salariée de l'entreprise qui évoque un deuxième envoi, là encore sans qu'il soit justifié, est insuffisante à établir la matérialité de cet envoi.

La SEM Gem'Port des Mascareignes écrit d'ailleurs dans ses dernières conclusions que Mme X..." a forcement reçu-la lettre de licenciement-lors de la remise des pièces attestant de la rupture du contrat de travail ".

Il s'ensuit qu'à défaut avéré de l'envoi d'une lettre de licenciement, le licenciement de Mme X...est non seulement irrégulier en la forme mais doit en outre être considéré au fond comme sans cause réelle et sérieuse.

Il s'ensuit qu'il est incontestablement dû à Mme X...au regard de son statut, du salaire qu'elle percevait et de son ancienneté dans l'entreprise les sommes de 1. 505, 31 € au titre de ses salaires pendant la période de mise à pied, de 3. 646, 48 € au titre de l'indemnité de préavis, de 515, 17 € au titre de congés payés sur salaire et préavis et de 2. 695, 28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Le montant de ces sommes n'est d'ailleurs pas discuté par la SEM Gem'Port des Mascareignes.

Par ailleurs au regard des mêmes éléments, à savoir ancienneté et salaire, et du préjudice subi par Mme X...du fait de ce licenciement il y a lieu de lui allouer une somme de 17. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de Mme X...en indemnisation d'un préjudice spécifique étant rejetée, les circonstances de son licenciement n'étant pas particulièrement vexatoires.

Il sera ordonné à la SEM Gem'Port des Mascareignes de remettre à Mme Lorna X...l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés.

Enfin l'équité commande la condamnation de la SEM Gem'Port des Mascareignes à verser à Mme Lorna X...une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris et STATUANT à nouveau :

DIT et JUGE irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Lorna X...par la SEM Gem'Port des Mascareignes.

En conséquence CONDAMNE la SEM Gem'Port des Mascareignes à verser à Mme Lorna X...les sommes de 1. 505, 31 € au titre de ses salaires pendant la période de mise à pied, de 3. 646, 48 € au titre de l'indemnité de préavis, de 515, 17 € au titre de congés payés sur salaire et préavis, de 2. 695, 28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 17. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ORDONNE la remise par la SEM Gem'Port des Mascareignes à Mme Lorna X...l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés dans le délai de 15 jours de la signification de la présente décision.

CONDAMNE la SEM Gem'Port des Mascareignes à verser à Mme Loran X...la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de procédure.

CONDAMNE la SEM Gem'Port des Mascareignes aux entiers dépens de procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Jeanne B..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01322
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 07 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.139, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-08-26;07.01322 ?
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