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19/08/2008 | FRANCE | N°07/01464

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre civile 1, 19 août 2008, 07/01464


Arrêt No

R. G : 07 / 01464

Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 13 JUIN 2007 suivant déclaration d'appel en date du 27 AOUT 2007
rg no 07 / 723

X...

C /

REUILLON

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AOÛT 2008

APPELANT :

Monsieur Jean Claude X...
...Y...
...
97400 ST DENIS

Représentant : SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Madame Michèle Z...épouse X

...
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97400 ST DENIS

Représentant : Me Pierre A...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785...

Arrêt No

R. G : 07 / 01464

Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 13 JUIN 2007 suivant déclaration d'appel en date du 27 AOUT 2007
rg no 07 / 723

X...

C /

REUILLON

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AOÛT 2008

APPELANT :

Monsieur Jean Claude X...
...Y...
...
97400 ST DENIS

Représentant : SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Madame Michèle Z...épouse X...
...
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me Pierre A...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil le 01 juillet 2008 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Président qui en a fait un rapport, assisté de Marie-Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 août 2008

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Jean Pierre SZYSZ
Conseiller : Patrick FIEVET
Conseillère : Mme Laurence NOEL

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 août 2008.

Greffière : Marie-Josée BOYER, Greffier.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance de non conciliation entreprise du 13 juin 2007, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la déclaration d'appel de M. X...visée le 27 août 2007, concernant l'ordonnance de non conciliation rendue par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Denis a :

- constaté la non conciliation des époux ;

- autorisé les époux à résider séparément ;

- donné la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ;

- fixé à 1. 000 € la pension alimentaire mensuelle due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours ;

Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour

M. X...appelant de :

- supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours ;

- confirmer la décision critiquée en toutes ses autres dispositions ;

- condamner l'intimée à lui payer la somme de € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme Z...intimée de :

- condamner M. X...à lui payer la somme de 6800 € à titre d'avance sur communauté ;

- confirmer la décision critiquée en toutes ses autres dispositions ;

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'afin de permettre aux parties d'échanger leurs observations et pièces, le Président, en application des dispositions des articles 760 et suivant du code de procédure civile, a fixé l'affaire à l'audience du 13 novembre 2007 pour être renvoyée à l'audience du 1o juillet 2008 à laquelle elle a été retenue après qu'il ait déclaré l'instruction close ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les prêts à la consommation ne sont qu'une modalité de consommation ; qu'ils ne sauraient en conséquence constituer une charge incompressible et réduire l'obligation alimentaire du débit rentier ; que seules constituent une charge incompressible celles destinées à la satisfaction des besoins primaires, ou des obligations légales ; qu'il doit être rappelé que la dette d'aliment est une créance privilégiée, qui par conséquent prime toutes les autres ; qu'ainsi les prêts à la consommation invoqués par les parties ne seront pas pris en considération ;

Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi :
- pour M. X...:
- salaire 5. 050 € jusqu'en novembre 2007
- retraite 3. 546 € à compter de décembre 2007
- loyer 624 €
- impôts et taxes 470 €
outre les charges de la vie courante,

- pour Mme Z...:
- salaire 2. 090 €
- loyer 800 €
- impôts et taxes 335 €
outre les charges de la vie courante

Attendu que le premier juge a très exactement fixé le montant de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours ; que le premier juge a fait une exacte application de l'article 212 du code civil, en tenant compte des ressources et charges des deux époux tels qu'exposés devant lui ; que le départ en retraite de M. X...constitue un élément nouveau de nature à entraîner une modification de cette appréciation à compter de la cessation d'activité du mari ;

Attendu qu'il convient en conséquence, de confirmer la pension fixée jusqu'au 30 novembre 2007 et de la supprimer à compter du 1o décembre 2007 ;

Attendu que Mme Z...réclame le versement d'une somme de 6800 € à titre d'avance sur la communauté correspondant à une indemnité d'assurance versée par la MAIF ; que cependant le mari justifie le règlement d'importantes dettes de communauté ; qu'il n'est pas possible en l'état des comptes entre époux de faire droit à cette demande ;

Attendu que la décision déférée n'est pas contestée pour le surplus ; qu'il convient de la confirmer en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;

- DÉCLARE M. X...recevable en son appel ;

- CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant :

- SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de M. X...au titre du devoir de secours à compter du 1o décembre 2007 ;

- DÉBOUTE Mme Z...de sa demande d'avance sur communauté ;

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Président et par Marie-Josée BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01464
Date de la décision : 19/08/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 13 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-08-19;07.01464 ?
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