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19/08/2008 | FRANCE | N°06/00956

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 19 août 2008, 06/00956


Arrêt No

R.G : 06/00956

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 19 MAI 2006 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUIN 2006

rg no 05/913

X...

C/

FAIVRE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AOÛT 2008

APPELANT :

Monsieur Michel X...

262 CD 3

Le Plate

97424 PITON SAINT LEU

Représentant : Me Y... SERS (avocat postulant au barreau de SAINT DENIS)

- Représentant : Me Philippe Z... (av

ocat plaidant au barreau de ST-DENIS)

INTIMÉE :

Madame Jocelyne A... divorcée X...

...

97432 RAVINE DES CABRIS

Représentant : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (...

Arrêt No

R.G : 06/00956

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 19 MAI 2006 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUIN 2006

rg no 05/913

X...

C/

FAIVRE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AOÛT 2008

APPELANT :

Monsieur Michel X...

262 CD 3

Le Plate

97424 PITON SAINT LEU

Représentant : Me Y... SERS (avocat postulant au barreau de SAINT DENIS)

- Représentant : Me Philippe Z... (avocat plaidant au barreau de ST-DENIS)

INTIMÉE :

Madame Jocelyne A... divorcée X...

...

97432 RAVINE DES CABRIS

Représentant : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

CLôTURE LE : 06 juin 2008

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2008 devant M. Jean Pierre SZYSZ, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Marie-Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 août 2008.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Jean Pierre SZYSZ,

Conseiller : Patrick FIEVET

Conseillère : Mme Laurence NOEL,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 août 2008.

Greffière : Marie-Josée BOYER,

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 19 mai 2006, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 29 juin 2006 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre a :

- débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en rescision pour lésion ;

- dit que la vente par M. X... à Mme A... d'une parcelle bâtie sise ;

Lucie B... à Saint Pierre pour un prix de 167.693.50 € est parfaite ;

- constaté que le défendeur n'a pas déféré au commandement d'avoir à régulariser l'acte authentique de vente ;

- dit que le jugement tiendra lieu d'acte authentique en vue des formalités de publicité foncière ;

- condamné M. X... à payer à Mme A... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour

M. X... appelant de :

- annuler le jugement attaqué ;

- avant dire droit, ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de l'immeuble litigieux au jour de la convention de partage et au jour de la demande de réitération devant notaire ;

- constater que la valeur vénale est d'au moins 600.000 € ;

- constater que la convention de partage qui prévoit l'évaluation du bien pour un montant de 335.387 € est lésionnaire ;

- dire que M. X... est fondé à en demander la rescision pour lésion ;

- condamner l'intimée à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme A... intimée de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner l'appelant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2008 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA FORME

Attendu que l'appelant sollicite l'annulation du jugement entrepris ; que cependant il n'articule aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa prétention ; qu'il convient de l'en débouter ;

SUR LE FOND

Attendu que M. X... dénonce le caractère lésionnaire de « l'acte de partage dont Mme A... a demandé la réitération devant notaire » lequel selon lui « doit être regardé comme tendant à faire cesser l'indivision » ; qu'il invoque les dispositions de l'article 887 du code civil qui prévoient la rescision lorsqu'un des héritiers établit à son préjudice, une lésion de plus du quart ;

Attendu que Mme A... oppose que l'action en rescision pour lésion du partage homologué par le jugement de divorce serait irrecevable en ce que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable, et que cette dernière ne peut être remise en cause hors les cas limitativement prévus par la loi au nombre desquels ne figure pas la rescision pour lésion ;

Attendu qu'il est constant que les époux ont divorcé par requête conjointe, divorce prononcé par jugement du 3 mars 2003 ; que ce jugement a homologué la convention définitive par laquelle les époux fixaient la valeur de l'immeuble litigieux et la convention d'indivision régissant leurs droits quant à ce bien ;

Attendu que par acte du 3 mars 2003, les parties convenaient la vente des droits indivis de M. X... sur l'immeuble litigieux au profit de Mme A... pour un montant conforme à celui fixé par la convention définitive ;

Attendu que M. X... fait valoir que cet acte serait postérieur à l'audience au cours de laquelle le jugement de divorce a été prononcé ; que tel n'est pas le cas puisqu'il résulte de l'acte sous seing privé portant promesse de vente qu'il est soumis à la condition suspensive de prononcé du divorce, clause qui n'a de sens que si l'acte est antérieur au jugement de divorce ;

Attendu que M. X... fait encore valoir que la jurisprudence relative à l'exclusion de l'action en rescision pour lésion contre un partage intervenu dans le cadre du divorce serait inapplicable à l'espèce puisque la convention définitive ne prévoit pas de partage mais au contraire un maintien en indivision ;

Attendu qu'en tout état de cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce porte liquidation partage du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre les époux ; que les dispositions relatives à l'immeuble litigieux sont indissociables de l'ensemble de la convention définitive ; que la convention définitive stipule la valeur de l'immeuble litigieux ; que cette même convention est elle-même indissociable du jugement du divorce, le consentement des époux étant dépendant du contenu de la convention définitive ; que la convention définitive ne saurait être remise en cause sans remettre en cause le consentement même des époux ;

Attendu que le caractère indissociable du prononcé du divorce sur demande conjointe et de la convention définitive ne permet aucune modification des modalités de cette dernière, hormis les cas prévus par les articleS 279 et 292 du code civil ; qu'en ce qui concerne le partage des biens toute modification de la convention est irrecevable ;

Attendu que dès lors que l'action en rescision est irrecevable, la demande d'expertise présentée par M. X... est sans objet ; qu'il convient de rejeter cette demande ;

Attendu que M. X... ne soulève aucun autre moyen à l'encontre de la demande présentée par Mme A... afin de voir régulariser le compromis de vente du 3 mars 2003 ; que le premier juge a à juste titre fait droit à sa demande ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort

- DÉCLARE M. X... recevable mais mal fondé en son appel ;

- L'en déboute,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE M. X... à payer à Mme A... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Marie-Josée BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00956
Date de la décision : 19/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 19 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-08-19;06.00956 ?
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