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19/08/2008 | FRANCE | N°06/00820

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 19 août 2008, 06/00820


Arrêt No

R. G : 06 / 00820

Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 17 MARS 2006 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUIN 2006
rg no 03 / 2221

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AOÛT 2008

APPELANTE :

Madame Danielle Rosa X...
...
...
97410 Z...PIERRE

Représentant : Me Françoise A...(avocat postulant au barreau de SAINT-PIERRE)
Représentant : Me Lucien B...(avocat plaidan

t au barreau de TARN ET GARONNE)

INTIMÉ :

Monsieur Guy Joseph Y...
...
82150 MONTAIGU DE QUERCY

Représentant : Me Nathalie C...(avocat p...

Arrêt No

R. G : 06 / 00820

Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 17 MARS 2006 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUIN 2006
rg no 03 / 2221

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AOÛT 2008

APPELANTE :

Madame Danielle Rosa X...
...
...
97410 Z...PIERRE

Représentant : Me Françoise A...(avocat postulant au barreau de SAINT-PIERRE)
Représentant : Me Lucien B...(avocat plaidant au barreau de TARN ET GARONNE)

INTIMÉ :

Monsieur Guy Joseph Y...
...
82150 MONTAIGU DE QUERCY

Représentant : Me Nathalie C...(avocat postulant au barreau de ST PIERRE)
- Représentant : Me CAMBRIEL (avocat plaidant au barreau de TARN ET GARONNE)

CLÔTURE LE : 04 avril 2008

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2008 devant Jean Pierre SZYSZ, conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Marie-Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 août 2008.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : Patrick FIEVET
Conseillère : Laurence NOEL,
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 août 2008.

Greffière : Marie-Josée BOYER, Greffier.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 17 mars 2006, auxquels la Cour se réfère expressément ;

Vu la déclaration d'appel de Mme X...visée le 9 juin 2006 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre a :

- prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l'épouse ;

- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux,

- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et d'attribution de l'appartement de Toulouse à titre d'avance sur la communauté,

Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour

Mme X...appelante de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari,

- condamner M. Y...à lui payer la somme de 132. 000 € à titre de prestation compensatoire,

- condamner l'intimé à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. Y...intimé de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner l'appelant à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de CLÔTURE en date du 4 avril 2008 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE

Sur la demande principale en divorce

Attendu que le mari reproche à l'épouse d'avoir dégradé leur résidence secondaire et d'avoir tenu des propos injurieux vis-à-vis de lui ;

Attendu que M. E...(pièce no25) indique que le 14 juin 2003, Mme X...« a parlé de faits graves concernant son époux Guy Y...et l'une de ses filles. Elle a porté des accusations concernant des faits incestueux dans le passé » ;

Attendu que ces accusations d'inceste ont été inscrites par Mme X...dans la maison de Montaigu de Quercy le 14 juin 2003 ; que cela résulte d'un constat d'huissiers dressé le 23 juin 2003 par Maître F..., huissier à Valence d'Agen et des propres déclarations de Mme X...devant les policiers de Saint Pierre le 6 janvier 2004, où elle a d'ailleurs réitéré ses accusations ;

Attendu que ces accusations sont sans rapport avec les griefs invoqués dans la procédure par l'épouse alors qu'ils auraient constitués manifestement une faute grave s'ils avaient été avérés ;

Attendu que la gravité de ses accusations que rien ne vient corroborer, faites publiquement et à plusieurs reprises constituent une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le fait que les époux aient pu être séparés à cette date est sans effet sur leur gravité et leur conséquence, les époux étant toujours tenus aux devoirs et obligations du mariage ; qu'il est superfétatoire d'examiner les autres griefs du mari.

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu que Mme X...reproche à son mari d'avoir abandonné le domicile conjugal ;

Attendu que comme l'a relevé le premier juge aucun élément ne permet d'imputer cette séparation à l'un ou l'autre des époux, alors même qu'ils avaient eu l'occasion de se séparer temporairement par le passé pour des raisons de mutations professionnelles ; que l'acquisition d'un appartement à Saint Pierre n'établit nullement une volonté de rester à la Réunion ; qu'au contraire le fait que l'épouse ait donné procuration à son mari en 2001 pour les élections municipales à Montaigu de Quercy auxquelles celui-ci était candidat démontre que le retour en métropole était un projet commun ;

Attendu que l'épouse reproche encore au mari des violences et l'adultère ; qu'elle produit plusieurs attestations de Mme G...qui sont plus des professions de foi que des témoignages ; qu'en effet il résulte clairement de ces attestations que les faits rapportés n'ont pas été constatés personnellement par le témoin, sauf l'épisode de Montaigu en Quercy qui sera examiner plus bas ; que Mme G...fait un catalogue exhaustif des griefs de Mme X...vis-à-vis de son mari, mais aussi de ses enfants, de son chef de service, des banques et de l'administration ; que par contre curieusement il semble que Mme X...n'ait pas confié à son amie un éventuel inceste du mari ;

Attendu que M. H...indique dans une première attestation « certifie qu'il est de notoriété publique à Montaigu de Quercy, Tarn et Garonne, et dans les environs, que M. Guy Y...avait et a toujours des relations dites extraconjugales. Par discrétion pour les personnes concernées je ne divulguerai pas leurs identités et leurs domiciles mais j'en connais et ou en ai connu trois. » ; que cette attestation est insuffisamment circonstanciée pour permettre à la Cour de vérifier et caractériser les faits évoqués ; qu'il n'apparaît pas d'ailleurs que le témoin ait assister personnellement à un fait quelconque ; qu'il se contente de rapporter la rumeur publique ;

Attendu que dans une autre attestation M. H...décrit une scène au cours de laquelle une « personne est montée dans un véhicule … M. Guy Y...… conduisait cette voiture et s'est arrêté à cette effet … Il est constant que cette personne est une « relation » de M. Guy Y.... Ceci est de notoriété publique. » ; que le témoin est atteint du syndrome parfaitement décrit par le docteur I..., expert judiciaire renommé, qui fait que les personnes contenues dans un véhicule sont facilement soupçonnées d'une intimité qui dépasse la promiscuité inhérente à la taille de l'habitacle ; que force est de constater que le témoin ne décrit aucun comportement ambigu ou mieux dénué d'ambiguïté ; que pour le reste le témoin s'en remet à la notoriété publique comme dans sa première attestation ;

Attendu que Mme X...reproche encore à son mari de lui avoir refusé l'accès à sa maison de Montaigu et d'en avoir changé les serrures ;

Attendu que les faits eux-mêmes ne sont pas contestés par M. Y...; qu'il fait seulement valoir que les époux étaient déjà séparés à cette époque et qu'il était normal que l'autre époux n'ait pas accès au domicile de son conjoint ;

Attendu que Mme X...se contredit en invoquant une séparation dont il a été dit ci-dessus qu'elle ne pouvait être imputée à l'un ou l'autre des époux et le fait qu'elle ne puisse accéder au domicile du mari ; qu'il est à noter que si le détective engagé par l'épouse semble considérer que M. Y...ne vivait pas dans cette maison, il n'a pas pu établir l'existence d'un autre domicile et a cependant constaté du linge séchant, signe manifeste d'une occupation ;

Attendu que Mme G...lors de l'épisode de la maison de Montaigu du 14 juin 2003, seul événement auquel elle a assisté personnellement, indique que M. Y...aurait traité sa femme de malade ; que ces propos ne peuvent être considérés comme injurieux au regard des propos de Mme X...tenus à Mme G...qui révèle une véritable paranoïa puisqu'elle se décrit comme victime de son mari, ses enfants, les banques, l'administration et son chef de service ; que cette instabilité est également présente dans la lettre adressée au procureur de la République de Montauban le 14 octobre 2003 auquel elle parle d'une hospitalisation envisagée par sa famille et ajoute « je me sens en danger chaque fois que je souhaite me rendre à Montaigu pour prendre mes effets personnels » alors que le 14 juin 2003 elle n'a été victime d'aucune violence malgré les propos diffamatoires très graves tenus par elle ;

Attendu qu'il ne résulte pas des éléments ci-dessus des faits imputables à l'époux, constituant une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que par contre il en résulte des faits imputables à l'épouse, constituant une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Attendu que l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Attendu que la loi du 26 mai 2004 dispose dans son article 33 qu'elle entrera en vigueur le 1o janvier 2005 et s'appliquera aux procédures en divorces introduites avant son entrée en vigueur sauf si l'assignation a été délivrée avant son entrée en vigueur ; que l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à l'ancienne loi ;

Attendu que la présente procédure a été introduite par assignation du 25 juin 2004 ; que les règles applicables au présent litige sont celles antérieures à la loi du 26 mai 2004 ;

Attendu que l'article 280-1 ancien du code civil dispose que l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de ce chef présentée par Mme X...;

Attendu que Mme X...n'a pas repris en appel ses demandes de restitutions de bijoux et de clefs, ni celle relative à une avance sur sa part de communauté ; qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces mesures ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la DÉCISION déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimé la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;

- DÉCLARE Mme X...recevable mais mal fondé en son appel ;

- L'en déboute,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE Mme X...à payer à M. Y...la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme X...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Marie-Josée BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00820
Date de la décision : 19/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 17 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-08-19;06.00820 ?
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