La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2008 | FRANCE | N°08/01320

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0053, 29 juillet 2008, 08/01320


COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 01320

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 22 Avril 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 1534

Monsieur Andriamahafady Louis Laurent X...
...
97480 ST JOSEPH

REQUERANT

ORDONNANCE No53

DU vingt neuf Juillet deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :



Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide j...

COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 01320

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 22 Avril 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 1534

Monsieur Andriamahafady Louis Laurent X...
...
97480 ST JOSEPH

REQUERANT

ORDONNANCE No53

DU vingt neuf Juillet deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 22 avril 2008, notifiée le 23 avril 2008 par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 9 mai suivant.
Vu le recours formé par M. Y...Z...Louis Laurent contre cette décision le 15 mai 2008
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 9 juillet 2008

Vu les moyens présentés à l'appui du recours
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours

MOTIFS ET DÉCISION :

Vu les articles 4, 5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1o, 2, 3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991.

Attendu que M. Y...Z...Louis Laurent a déposé le 7 mars 2008 une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure d'appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 15 février 2008

Attendu que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet sur la base d'un revenu mensuel retenu de 1870 euros sans correctifs familiaux.

Attendu que M. Y...Z...Louis Laurent indique que le montant porté sur sa demande soit 22. 449, 56 euros est en réalité un chiffre d'affaires et non un bénéfice.

Attendu que conformément à l'article 1o du décret du 19 décembre 1991 les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile soit en l'espèce l'année 2007.

Attendu que les seuls documents fiscaux justifiés sont la déclaration des revenus et la feuille d'imposition au titre des revenus 2006 sur lesquelles figure la somme de 19. 986 € au titre des revenus perçus en 2006 sous le régime de la micro entreprise.

Attendu que M. Y...Z...Louis Laurent ne produit aucune pièce comptable ou fiscale au titre de l'année 2007 ayant seulement indiqué dans sa demande des revenus non salariés de 22. 449, 56 € sous le même régime de la micro entreprise.

Attendu que ce montant étant supérieur à celui déclaré en 2006, les revenus moyens mensuels de M. Y...Z...Louis Laurent en 2007 sont au moins égaux à ceux de 2006, l'erreur invoquée par M. Y...Z...Louis Laurent dans le calcul de son impôt n'étant en aucune façon justifiée et ne pouvant résulter des simples courriers enregistrant une réclamation dont le contenu n'est même justifié faite par ce contribuable en 2008 sur des impositions de 2005 et de 2006

Attendu qu'il convient en conséquence de retenir les ressources de l'année 2006 telles qu'elles figurent sur l'avis d'imposition 2006 (soit une moyenne mensuelle de 1. 349 euros) à défaut d'autres éléments probants : qu'elles sont bien supérieures aux plafonds fixés par la loi pour pouvoir prétendre à l'aide juridictionnelle.

Attendu que la décision doit être confirmée

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire

Disons mal fondé le recours

En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2008.

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER- CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0053
Numéro d'arrêt : 08/01320
Date de la décision : 29/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 22 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-07-29;08.01320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award