COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 01312
Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2008, enregistrée sous le no AJ07 / 8021
Monsieur Expédit Robert X...
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97423 LE GUILLAUME
REQUERANT
ORDONNANCE No 51
DU vingt neuf Juillet deux mille huit
Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 3 janvier 2008.
Vu le recours formé par M. X...Expédit Robert contre cette décision le 11 février 2008
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 9 juillet 2008
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISION :
Vu les articles 4, 5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1o, 2, 3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que M. X...Expédit Robert a déposé le 5 décembre 2007 une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure d'appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de Saint- Denis en date du 18 septembre 2007.
Attendu que cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle à 85 % sur la base d'un revenu mensuel retenu de 1. 207 euros avec correctifs familiaux.
Attendu que M. X...Expédit Robert indique que ses ressources n'excédent pas les plafonds fixés par la loi.
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que M. X...Expédit Robert a perçu durant l'année 2007 des ressources mensuelles d'un montant 438 euros sur la base des 5 relevés de situation établis par l'ASSEDIC pour la période du 1o janvier au 31 mai 2007 (2. 191, 01 euros : 5 mois = 438, 20).
Attendu que l'épouse de M. X...a des revenus mensuels de 769 euros sur la base des bulletins de salaire produits (3. 846, 46 euros de revenus imposables pour 5 mois de travail).
Attendu qu'en effet en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 il doit être tenu compte des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire.
Attendu qu'en l'état des éléments produits aux débats la situation de M. X...Expédit Robert a bien été correctement prise en compte les correctifs familiaux ayant par ailleurs été justement appliqués : que les ressources mensuelles retenues de 1. 207 euros sont donc bien supérieures aux plafonds fixés par la loi pour pouvoir prétendre à l'aide juridictionnelle à 100 %.
Attendu que la décision doit être confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire
Disons mal fondé le recours
En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2008.
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER- CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT