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29/07/2008 | FRANCE | N°07/02035

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0053, 29 juillet 2008, 07/02035


COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 07 / 02035

ORDONNANCE No48

du vingt neuf Juillet deux mille huit

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint- Denis,

Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 07 / 02035

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Jean Fabrice X...
...
...
97420 LE PORT-
R

eprésentant : Me Michèle Y...
(avocat au barreau de SAINT- DENIS)

DEFENDEUR :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction de...

COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 07 / 02035

ORDONNANCE No48

du vingt neuf Juillet deux mille huit

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint- Denis,

Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 07 / 02035

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Jean Fabrice X...
...
...
97420 LE PORT-
Représentant : Me Michèle Y...
(avocat au barreau de SAINT- DENIS)

DEFENDEUR :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques- Sous Direction
Du droit privé- bât Condorcet- Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
Représentant : Me Jacqueline PAYET VAYLEUX
(avocat au barreau de ST DENIS)

EN PRESENCE DE :

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Saint- Denis, représenté par Madame Anne- Marie NOEL, substitut général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel.

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique du 15 juillet 2007 devant nous, assisté de Josseline C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt neuf Juillet deux mille huit

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt neuf Juillet deux mille huit

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

Vu la requête en indemnisation suite à une détention provisoire présentée par M. X...et reçue au greffe le 5 décembre 2007 par laquelle il sollicite une somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, comme ayant fait l'objet d'un arrêt criminel d'acquittement le 7 novembre 2007 ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor déposées le 28 décembre 2007 tendant à voir rejeter l'indemnité sollicitée par le requérant du chef du préjudice matériel et disant que la somme accordée en réparation du préjudice moral doit être ramenée à un montant de 12 000 euros.

Vu les conclusions du Ministère Public qui s'en rapporte ;

SUR CE

Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que la requête se trouve recevable au regard des textes applicables en l'espèce ;

Attendu qu'il apparaît que la durée indemnisable de la détention est de 12 mois et 15 jours ; alors que le requérant a été détenu au surplus pour autre cause ;

Attendu que doit être indemnisé le seul préjudice résultant de la détention elle- même à l'exclusion de tout autre et notamment du préjudice par ricochet ;

Attendu que le préjudice moral résultant de la médiatisation de l'affaire ne saurait être dès lors pris en considération ;

Attendu qu'au moment de son placement en détention M. X...né le 1er janvier 1978 était sans emploi ; qu'il ne justifie pas de la perte d'une chance de trouver un emploi ; que l'existence de son préjudice matériel n'est pas démontrée ;

Attendu que le casier judiciaire du requérant porte la mention NEANT ; qu'il apparaît toutefois que des condamnations récentes n'y figurent pas ;

Attendu que M. X...précise qu'il a été séparé de sa concubine et de son jeune enfant du fait de son incarcération ;

Qu'il y a lieu cependant de retenir qu'il n'a pas reconnu l'enfant ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement difficiles M. X...ayant été incarcéré au Port ;

Attendu qu'en fonction de ces éléments il sera alloué au requérant une indemnisation de 12 500 euros en réparation du préjudice subi ; outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Fixons à une somme de 12 500 euros le montant de l'indemnisation due à M. X...;

Lui allouons une indemnité de 1 000 euros du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor.

La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Josseline C...,, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0053
Numéro d'arrêt : 07/02035
Date de la décision : 29/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-07-29;07.02035 ?
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