COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488 - SAINT DENIS CEDEX
RG N : 08/00876
ORDONNANCE No34
du huit Juillet deux mille huit
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Nous, Yves BLOT, conseiller à la Cour d'appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08/00876
Entre :
REQUERANT :
Madame Daisy X...
...
Villa 16
97434 LA SALINE LES BAINS
DEFENDEUR :
Maître Pierre Y...
...
97400 SAINT-DENIS
DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 24 juin 2008 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le huit Juillet deux mille huit.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le huit Juillet deux mille huit
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
Le 26 décembre 2007, Mme Daisy X... qui avait confié la défense de ses intérêts à Me Pierre Y... dans le cadre des procédures l'ayant opposée à divers copropriétaires de la résidence MAHESSALINE à la SALINE LES BAINS a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Saint-Denis d'une demande de taxation des honoraires réclamés par son conseil.
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Denis n'ayant donné aucune suite à cette demande, Mme Daisy X... a saisi directement le Premier Président de sa réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2008 reçue le 6 mai 2008.
Mme Daisy X... et Me Pierre Y... ont été convoqués à l'audience du 24 juin 2008.
Mme Daisy X... conteste le montant des honoraires d'un montant de 6 510 euros TTC réclamés par Me Pierre Y... suivant facture no 07/1002 du 1er octobre 2007 en faisant pour l'essentiel valoir que les moyens de sa défense tant devant le Tribunal de Grande Instance que devant la Cour d'Appel ont été préparés par son notaire Me Z... qui lui a d'ailleurs présenté pour le travail accompli une note d'honoraires de 8 137 euros non acquittée par elle en raison de son montant exorbitant de sorte que Me Pierre Y... qui n'a rien fait et auquel son notaire l'avait adressée pour la représenter en justice, ne peut rien lui réclamer. Elle en veut pour preuve le contenu du courrier que lui a envoyé Me Z... le 26 mars 2007 précisant : "Me Y... m'a confirmé ne vous prendre aucun honoraire". A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction substantielle des honoraires litigieux.
Me Pierre Y..., tout en reconnaissant avoir travaillé en étroite collaboration avec Me Z... maintient sa demande d'honoraires pour avoir assuré la défense des intérêts de Mme Daisy X... tant devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis que devant la Cour et obtenu un résultat favorable pour sa cliente.
SUR CE
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des explications des parties que Mme Daisy X... a, sur les conseils de son notaire Me Z..., chargé Me Pierre Y... de la défendre dans le cadre des procédures initiées par divers copropriétaires de la résidence MAHESSALINE ; que s'il est exact que Me Pierre Y... a dans le cadre de ces procédures travaillé en étroite collaboration avec le notaire qui connaissait bien le dossier pour avoir rédigé les actes de vente des immeubles édifiés sur le lot no 16 de la copropriété de la résidence MAHESSALINE 2ème tranche sise rue des Conques à la SALINE LES BAINS dont la démolition était demandée et pu ainsi assurer la défense des intérêts de Mme Daisy X... dans un contentieux complexe, cela ne le prive pas pour autant du droit de se faire rétribuer alors surtout que les procédures dont s'agit sont des procédures contentieuses avec représentation obligatoire ;
Que Me Pierre Y... a en exécution de son mandat, conclu à plusieurs reprises tant devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis que devant la Cour ; que le sérieux et l'importance du travail accompli par l'avocat ont abouti à des résultats en fin de compte favorables à Mme Daisy X... ; qu'il s'ensuit que même s'il est regrettable que Me Pierre Y... n'ait pas informé sa cliente en début de procédure du montant approximatif de ses honoraires, il n'en résulte pas pour autant de motifs de réduire les honoraires facturés à 6 150 euros TTC pour l'ensemble des procédures et qui n'apparaissent pas excessifs au regard des critères tels qu'énumérés par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ce d'autant plus que tant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis dans son jugement du 8 juillet 2005 que l'arrêt confirmatif de la Cour en date du 16 mars 2007 ont condamné les adversaires de Mme Daisy X... à lui verser les sommes respectives de 1 200 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejetons comme non fondée la demande de taxation d'honoraires de Mme Daisy X....
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Yves BLOT, conseiller et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller