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08/07/2008 | FRANCE | N°07/01751

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 08 juillet 2008, 07/01751


AFFAIRE : N RG 07 / 01751 Code Aff. : JLR / BMJ ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 27 Septembre 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JUILLET 2008

APPELANTE :

Association OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE SAINT PHILIPPE (OMS) représentée par son Président ... 97442 SAINT PHILIPPE Comparant par : la SELARL SAID LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉ :
Monsieur Frédéric X...... 97442 SAINT PHILIPPE Comparant par : Me Nathalie CINTRAT (avocat au barreau de SAINT

-PIERRE)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de proc...

AFFAIRE : N RG 07 / 01751 Code Aff. : JLR / BMJ ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 27 Septembre 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JUILLET 2008

APPELANTE :

Association OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE SAINT PHILIPPE (OMS) représentée par son Président ... 97442 SAINT PHILIPPE Comparant par : la SELARL SAID LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉ :
Monsieur Frédéric X...... 97442 SAINT PHILIPPE Comparant par : Me Nathalie CINTRAT (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2008 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN, Conseiller : Christian FABRE, Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 08 JUILLET 2008

* * *

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Frédéric X..., que l'Office Municipal des Sports (OMS) de Saint Philippe avait embauché à compter du 01 mai 1998, pour une durée indéterminée, en qualité d'animateur d'activités sportives et culturelles (contrat emploi jeune) a été licencié pour motif économique par courrier du 12 mai 2006, cette mesure prenant effet à l'issue d'un préavis de 2 mois de l'exécution duquel il était dispensé ;
Par jugement du 27 septembre 2007, le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Activités diverses, a condamné l'O. M. S de Saint Philippe au paiement de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, l'a débouté de sa demande reconventionnelle et condamné aux dépens ;
Par déclaration faite au greffe le 23 octobre 2007, l'association a relevé appel, dans les formes et délai réglementaires, de cette décision, qui lui avait été notifiée à personne le 9 / 10 ;
Elle demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas eu remplacement du poste de travail de M. X..., de déclarer le licenciement économique de celui ci parfaitement fondé et justifié, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Frédéric X... soutient en sens inverse que l'O. M. S n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement lui incombant et n'a pas supprimé l'emploi qu'il occupait, ce dont il déduit l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; il conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement déféré ;

Vu les écritures déposées le 27 novembre 2007 par l'appelante et le 26 février 2008 par l'intimé, qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 322-4-20 du Code du travail alors en vigueur, les contrats emplois jeunes sont conclus pour une durée de 60 mois ; qu'ils peuvent être rompus " à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse " ;
Attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture d'un contrat de ce type avant l'échéance du terme de soixante mois ouvre droit à une indemnisation correspondant au préjudice subi par le salarié ;
Attendu que l'O. M. S de Saint Philippe a justifié sa décision par les " difficultés économiques " qu'elle rencontrait, et qui avaient pour conséquence la suppression du contrat emploi-jeunes de M. X... ;
Que, pour caractériser ses difficultés, elle a indiqué que ses activités ne généraient pas de profit, qu'elle n'avait pas trouvé de partenaires privés pour relayer le financement de l'Etat et qu'elle était dans l'incapacité d'assurer seule ce " relai financier ", sans produire le moindre élément comptable ;
Attendu que le dispositif emploi-jeunes avait pour but de promouvoir " le développement d'activités créatrices d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale " généralement peu lucratives ; qu'une aide forfaitaire était versée mensuellement par l'Etat pendant les 60 mois suivant la création du poste de travail, délai considéré comme suffisant pour permettre la pérennisation de l'emploi et la professionnalisation de son titulaire ; que les arguments avancés par l'appelante ne sont donc pas pertinents ; qu'il n'existe par ailleurs pas trace de la recherche dont elle fait état de partenaires privés susceptibles de lui consentir un concours financier pour remplacer l'aide forfaitaire de l'Etat ;
Attendu que ne constitue pas une offre de reclassement la remise au salarié, lors de l'entretien préalable, d'un formulaire de convention de reclassement personnalisé imposée par la loi ; que l'O. M. S de Saint Philippe a manqué à son obligation de loyauté en ne proposant pas à M. X... les postes vacants correspondant à sa qualification pour lesquels il a préférer recruter quatre autres candidats avec lesquels il a conclu, les 28 février et 01 mars 2006, des contrats d'avenir lui permettant d'obtenir (article L. 322-4-12 II du code du travail) des aides diverses ; qu'on ne peut donc prendre en considération l'offre d'emploi à mi temps qu'il lui a adressée le 17 mars 2006 ;
Attendu que le licenciement de l'intimé était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges ont, à juste titre, évalué à 15. 000 euros le préjudice en résultant ;
Attendu que l'appelante devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré

Condamne l'association Office Municipal des Sports de Saint Philippe aux dépens d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/01751
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-07-08;07.01751 ?
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