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08/07/2008 | FRANCE | N°07/01539

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0193, 08 juillet 2008, 07/01539


AFFAIRE : N RG 07 / 01539 Code Aff. : JLR / LE ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 31 Août 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JUILLET 2008

APPELANT :
Monsieur Willy X......

97432 RAVINE DES CABRIS Représentant : Mme Clara Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :
Société SILF... 97452 SAINT-PIERRE CEDEX Représentant : Selarl AMODE-ANDRE ROBERT-RAFFI (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1

du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2008, en audience publique devant Je...

AFFAIRE : N RG 07 / 01539 Code Aff. : JLR / LE ARRÊT N ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 31 Août 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JUILLET 2008

APPELANT :
Monsieur Willy X......

97432 RAVINE DES CABRIS Représentant : Mme Clara Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :
Société SILF... 97452 SAINT-PIERRE CEDEX Représentant : Selarl AMODE-ANDRE ROBERT-RAFFI (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2008 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN, Conseiller : Jean Luc RAYNAUD, Conseiller : Christian FABRE,

Qui en ont délibéré
ARRÊT : mise à disposition des parties le 08 JUILLET 2008
* * *
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Willy X..., que la société SILF avait embauché le 2 avril 2002, pour une durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur, a été convoqué, par lettre remise en mains propres le 2 août 2006, à un entretien préalable pour le 8 août, et aussitôt mis à pied à titre conservatoire ;
Son licenciement immédiat pour fautes graves lui a été notifié, dans les formes légales, le 11 août 2006 ; le montant brut de sa rémunération était alors de 1. 254, 31 euros ;
Il a saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Pierre, le 5 septembre 2006, de diverses demandes indemnitaires desquelles il a été débouté par un jugement du 31 août 2007 (qui l'a également condamné au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile), dont il a relevé appel le 17 septembre 2007 par déclaration faite au greffe de la Cour ;
Il sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement :
- du salaire qu'il aurait dû percevoir pendant la période de mise à pied (du 3 au 12 août 2006) : 405, 23 euros brut,- de l'indemnité compensatrice de préavis : 2. 508, 62 euros brut,

- des congés payés afférents : 250, 86 euros brut,
- de l'indemnité de licenciement : 616, 69 euros net,
- de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30. 103, 44 euros
-article 700 du nouveau Code de procédure civile : 762 euros,
Ainsi que la remise du bulletin de paye d'août et du certificat de travail sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;
La société SILF conclut à la confirmation de jugement déféré et à l'allocation à son profit d'une somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles ; il demande subsidiairement que le montant des dommages-intérêts soit ramené à de plus justes proportions ;
Vu les écritures déposées le 20 novembre 2007 par l'appelant et le 14 février 2008 par l'intimé, qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement lui ayant été notifié à personne le 3 septembre 2007, l'appel interjeté le 17 septembre par Willy X... est recevable comme interjeté dans les formes et délai réglementaires ;
- Sur la réalité et la gravité des fautes reprochées :
Il est reproché à M. X..., en premier lieu, de n'avoir pas livré à la Poissonnerie des Pêcheurs au Port, le 25 juillet 2006, la marchandise qui lui était destinée et d'avoir pris l'initiative de revenir sans en avoir informé ses responsables au siège social, cette " décision unilatérale " ayant suscité le mécontentement du client qui a décidé d'annuler sa commande ; c'est donc à la fois un défaut de livraison et un défaut d'information de sa hiérarchie qui lui est reproché ;
L'existence d'une " consigne constante " selon laquelle un chauffeur-livreur confronté à une impossibilité de livrer devrait rendre compte et solliciter des instructions-qui serait appliquée par tous à l'exception de l'appelant-n'est pas établie ;
Cédric Z..., employé par la Poissonnerie des Pêcheurs atteste de sa présence lorsque M. X... y est arrivé à une heure non précisée et du fait qu'il n'était pas habilité à procéder au règlement exigé ; il ne résulte d'aucune pièce ni de ce que le gérant de cette entreprise cliente ait informé ses homologues de la SILF de son absence temporaire ni de ce qu'il serait arrivé sur place quelques minutes, voire un quart d'heure (cf attestation B...) après le départ du camion ;
Il est en revanche acquis que l'appelant avait pour instruction de ne livrer que moyennant paiement comptant ; la réalité de ce premier manquement est donc douteuse ; le fait qu'il se soit abstenu d'informer ses collègues de cet incident lors de son retour au dépôt dans l'après midi ne constitue pas, comme il est soutenu, une marque de mépris ;
La lettre de licenciement fait état, en second lieu, d'"actes d'insubordination caractérisés" à l'égard des responsables de l'organisation logistique des marchandises, notamment le 26 juillet où il n'a pas respecté l'ordre de livraison et "ainsi provoqué un décalage jusqu'au lendemain" : si Mme D... (employée de magasin) qualifie M. X... de "particulièrement têtu, qui ne veut rien entendre ni comprendre", avec lequel tout dialogue constructif est impossible, il s'agit d'une appréciation générale sans référence aux faits reprochés ; le témoignage de M. B... (magasinier), selon lequel M. X... refusait d'appliquer les consignes et perturbait le déroulement des livraisons, ne peut être accueilli qu'avec circonspection en raison de l'animosité manifeste existant entre les deux hommes ; selon Saïb A... (magasinier) le retard avec lequel la livraison est intervenue le 26/07 s'explique tant par la surcharge du camion que par le fait qu'un des responsables s'est opposé à ce que M. X... s'adjoigne les services d'un aide chauffeur ; il existe sur ce point un doute qui doit légalement lui profiter, comme sur l'existence d'incidents antérieurs ;
Ces deux séries de faits, survenus les 25 et 26 juillet 2006, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori des fautes graves, même compte tenu de la mise au point effectuée par M. C..., directeur commercial (qui ne fait nulle mention d'avertissements verbaux antérieurs) ; il n'y a pas lieu de prendre en considération l'avertissement qui a été notifié à Willy X... le 2 septembre 2005 en raison de faits survenus le 5 août (la sacoche contenant l'argent qu'un client lui avait remis le matin même lui avait été dérobée pendant la pause méridienne, alors qu'il aurait dû remettre cet argent au siège avant d'aller déjeuner), la lettre de licenciement n'en faisant pas état ; le jugement sera donc infirmé ;
- Sur les montants :
Du fait de l'absence de faute grave, M. X... est fondé à réclamer le salaire qu'il aurait dû percevoir pendant la période de mise à pied conservatoire et la remise d'un bulletin de paye rectifié pour le mois d'août 2006 ; il n'est toutefois pas nécessaire, en l'état, d'assortir la condamnation qui sera prononcée sur ce dernier point d'une astreinte ;
Son ancienneté étant de 4 ans et 11 mois à la date de la rupture, il avait droit
-en vertu de l'article L. 122-6, devenu L. 1234-1, du Code du travail, à un préavis de deux mois et, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute, soit 2.508, 62 euros, ainsi qu'aux congés payés afférents (250,62 euros) ;
- en application de l'article L. 122-9, devenu L. 1234-9, dudit Code, à une indemnité de licenciement de 616,69 euros ;
L'effectif habituel de l'entreprise à la date du licenciement étant supérieur à 10 personnes, le montant minimum du en application de l'article L. 1235-3 du code était de 7.525,80 euros ; il y a lieu d'allouer à M. X... 14.000 euros compte tenu notamment de son âge (30 ans) et de son ancienneté à cette date, de sa qualification et de ses charges de famille (deux jeunes enfants) ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, devra supporter les dépens, rien ne justifiant qu'il soit dérogé au principe posé par l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré et
Statuant à nouveau
Condamne la société SILF à payer à Willy X... les sommes de :
- 405,23 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied (du 3 au 12 août 2006),
- 2.508,62 euros brut à celui d'indemnité compensatrice de préavis,
- 250,86 euros à celui des congés payés afférents,- 616,69 euros à celui d'indemnité de licenciement,

- 14.000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Lui ordonne de remettre sans délai à l'appelant un bulletin de paye rectifié pour le mois d'août 2006 conformément au présent arrêt ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président de chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/01539
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 31 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-07-08;07.01539 ?
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