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24/06/2008 | FRANCE | N°07/01200

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0173, 24 juin 2008, 07/01200


AFFAIRE : N RG 07 / 01200
Code Aff. : CF / BMJ
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 12 Juin 2007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Roland X...
Chez M. Y...
...
64000 PAU
Représentant : Me Patrice SANDRIN (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

INTIME :

SOCIETE BRLI (BRL Ingénierie)
1105 Avenue Pierre Mendès France
BP 4001
30001 NIMES CEDEX 5
Représentant : Me François AVRIL (avocat au

barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été dé...

AFFAIRE : N RG 07 / 01200
Code Aff. : CF / BMJ
ARRÊT N

ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 12 Juin 2007

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2008

APPELANT :

Monsieur Roland X...
Chez M. Y...
...
64000 PAU
Représentant : Me Patrice SANDRIN (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

INTIME :

SOCIETE BRLI (BRL Ingénierie)
1105 Avenue Pierre Mendès France
BP 4001
30001 NIMES CEDEX 5
Représentant : Me François AVRIL (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS- MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2008 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Christian FABRE,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mise à disposition des parties le 24 JUIN 2008

* *
*

LA COUR :

Monsieur Roland X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 juin 2007 par le conseil des prud'hommes de Saint- Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société BRLI (BRL Ingénierie).

*
* *
La société BRLI a embauché Monsieur X...en qualité d'ingénieur confirmé pour une durée indéterminée à compter du 08 juin 1978. Elle l'a affecté à compter du 07 janvier 2001 dans le département de la Réunion pour une mission d'une durée prévisionnelle d'un an renouvelable annuellement. Cette mission a été reconduite pour une durée minimale d'une année à compter du 07 janvier 2002. Elle s'est ensuite poursuivie sans avenant contractuel. Monsieur X...a bénéficié d'une promotion comme chef de projet à effet du 1er janvier 2004. Courant octobre 2004, il a été informé de la fin de la mission et de son affectation au siège, à Nîmes, à compter du 15 novembre suivant puis du 07 janvier 2005. Ayant refusé de rejoindre son nouveau poste, Monsieur X...a été licencié par un courrier recommandé du 09 mars 2005.

Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a jugé la clause conventionnelle de mobilité valide, le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-11. 804, 19 euros pour le solde de l'indemnité de préavis et des congés payés s'y rapportant,
-7. 132, 26 euros pour l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-4. 001, 80 euros pour solde de l'indemnité de logement sur la période de préavis,
-568, 61 euros pour les indemnités d'eau et d'électricité,
-1. 500 euros pour les frais irrépétibles.
La société BRLI a de plus été condamnée à déclarer aux organismes sociaux l'indemnité de logement constitutive d'un avantage en nature.

Vu les conclusions déposées au greffe :
le 04 septembre 2007 par Monsieur X...,
le 12 février 2008 par la société BRLI,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur X...considère qu'à défaut d'un nouvel avenant relatif à la reconduction de sa mission dans le département de la Réunion à effet du 07 janvier 2003, son affectation est devenue définitive, étant précisé qu'il plaide par ailleurs la nullité de la clause de mobilité de son contrat de travail.

Aux termes de la convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques auquel le contrat se réfère, l'envoi en mission hors de la métropole suppose un ordre de mission. En l'espèce, il résulte de l'avenant du 14 décembre 2000 (" nous vous confirmons votre affectation à l'Ile de la Réunion en qualité d'ingénieur confirmé, à compter du 7 janvier 2001 et pour une durée prévisionnelle d'un an, renouvelable annuellement en fonction du plan de charge de nos activités sur l'Ile "). La mission initiale a été renouvelée aux termes du courrier de la société BRLI du 13 décembre 2001 confirmant la prolongation (" pour une durée minimale d'un an, à partir du 07 janvier 2002. Les autres conditions de la lettre de mission restent inchangées "). A partir du 07 janvier 2003, la mission initiale à la Réunion s'est poursuivie sans avenant ou courrier.

L'absence de formalisation des deuxième et troisième renouvellement n'est contraire ni à la convention collective, ni à l'ordre de mission dès lors qu'aucune forme n'est prescrite. Il en résulte que la mission de Monsieur X...s'est poursuivie sur l'année 2003 puis sur l'année 2004 dans le cadre de l'avenant du 14 décembre 2000. Le salarié n'est alors pas fondé à déduire de l'absence de renouvellement écrit une affectation définitive à la Réunion. Il ne fait d'ailleurs état d'aucun élément matériel en ce sens. Il doit de plus être souligné que les indemnités et avantages spécifiques liés à la mission ont été maintenus.

Consécutivement, la société BRLI était fondée, en considération d'impératifs propres dont la légitimité n'est pas discutée, à mettre fin à cette mission. Il convient de préciser que l'affectation en métropole pour le 15 novembre 2004 a été différée au 07 janvier suivant sur la demande du salarié. De ce fait, l'annualité de la mission renouvelée a été respectée.

En l'absence d'affectation définitive à la Réunion, la question de la validité de la clause de mobilité demeure indifférente. En effet, le retour de Monsieur X...au lieu de son emploi d'origine ne caractérise aucune mobilité.

Au regard de ces éléments, le refus de Monsieur X...de rejoindre son poste en métropole n'est pas légitime.

Monsieur X...considère que son refus résulte d'un courriel du 20 octobre 2004 et que la faute est alors couverte par la prescription, l'engagement de la procédure disciplinaire étant du 12 janvier 2005 (convocation à l'entretien préalable). Pour autant, le courriel du 20 octobre ne constitue nullement un refus définitif (" En conclusion, je vous fais part... de mon refus de mettre fin à mon détachement à la date du 15 novembre 2004, de mon refus d'accepter sans aucune discussion préalable ma nomination comme directeur de projet au siège ; je souhaite avant tout discuter des modalités de mon évolution à BRLI, des motivations de ces décisions que vous tenez de m'imposer sans aucune concertation "). Des discussions vont en effet avoir lieu, notamment les 15-17 décembre à Nîmes avec le directeur général. A ce moment Monsieur X...a informé verbalement la société BRLI de son refus définitif. Il l'a fait officiellement par un courrier recommandé du 28 décembre. Pour autant, l'insubordination n'a été caractérisée que par son absence en métropole le 07 janvier. Aucune prescription n'était donc acquise lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 12 janvier suivant.

La lettre de licenciement vise " un acte réitéré d'insubordination en connaissance de cause : vous avez refusé de prendre vos fonctions à Nîmes suite à votre fin de mission le 07 janvier 2005 à l'Ile de la Réunion ". Ce motif est en adéquation avec les faits déjà explicités. La cause réelle et sérieuse du licenciement est donc acquise. En l'espèce, le refus délibéré de Monsieur X...d'accepter la fin de sa mission dans le département de la Réunion, alors qu'il a bénéficié d'un délai de prévenance suffisant (12 octobre au 07 janvier), et de rejoindre son poste rend impossible la poursuite de la relation salariale même durant le préavis. La faute grave est alors retenue. Le jugement est donc infirmé de ce chef ainsi que sur les sommes allouées au titre du préavis, des congés payés s'y rapportant, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des indemnités de logement, d'eau et d'électricité sur la période de préavis.

Monsieur X...demande la somme de 6. 947, 10 euros au titre des congés payés (39, 36 jours arrondis à 40). Le récapitulatif de l'employeur (pièce 14) retient un solde de 18 jours de congés au 15 avril 2005. Le bulletin de paye d'avril 2005 fait apparaître une indemnisation pour 18 jours de congés payés. L'examen des bulletins de paye de décembre 2004 et janvier 2005 confirme l'explication de l'employeur d'une mention prévisionnelle des congés de l'année en janvier (CP en cours 26 jours) octroyant ainsi un droit anticipé de tirage du salarié. Le décompte de Monsieur X...sur la base de 26 jours acquis en janvier 2005 est alors erronée. La demande d'une solde de congés payés n'est donc pas fondée.

Monsieur X...ne maintient pas en cause d'appel la condamnation de la société BRLI à déclarer aux organismes sociaux l'indemnité de logement constitutive d'un avantage en nature. Le jugement est donc infirmé.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Monsieur X.... La société BRLI doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1. 000 euros.

PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Dit que le licenciement de Monsieur Roland X...est justifié par une faute grave,

Condamne Monsieur Rolland X...à payer à la société BRL Ingénierie la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur Rolland X...aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- Luc RAYNAUD, conseiller, pour le président empêché, et Monsieur Eric B...Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/01200
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

ARRET du 22 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.091, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-06-24;07.01200 ?
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