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17/06/2008 | FRANCE | N°08/00028

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0061, 17 juin 2008, 08/00028


COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00028
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 8 février 2008, enregistrée sous le no 06 / 3506

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 29
DU 17 JUIN 2008

Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion, faisant fonction de Premier Président en l'absence M. Jean- François GABIN, empêché

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 342

ENTRE >
Gilles Y...,
demeurant ...- ...
97421 LA RIVIERE
Représenté par la SELARL AMODE- ANDRE ROBERT- RAFFI,
avoc...

COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00028
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 8 février 2008, enregistrée sous le no 06 / 3506

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 29
DU 17 JUIN 2008

Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion, faisant fonction de Premier Président en l'absence M. Jean- François GABIN, empêché

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 342

ENTRE

Gilles Y...,
demeurant ...- ...
97421 LA RIVIERE
Représenté par la SELARL AMODE- ANDRE ROBERT- RAFFI,
avocats associés au barreau de Saint- Pierre

DEMANDEUR

ET

- Laurent Bruno Antonio A...,
demeurant ...
97450 SAINT- LOUIS,
Non comparant, ni représenté

- Olivier AA...
demeurant ...
97410 ST PIERRE,

- LA SCP JEAN LEO HOARAU ET OLIVIER AA...
Notaires associés
Dont l'étude est au no ...
97410 SAINT- PIERRE,
Représentés tous deux par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de saint- Pierre

- LA BNP PARIBAS RÉUNION,
Dont le siège est au no 67 rue Juliette Dodu- BP 113
97463 SAINT- DENIS CEDEX
Représentée par Me GARRIGES, avocat au barreau de Saint- Denis

DÉFENDEURS

DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 27 mai 2008 a été renvoyée à celle du 10 juin 2008
devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2008e

GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

État de la procédure
Par jugement du 08 février 2008, le tribunal de grande instance de Saint- Pierre de la Réunion condamnait M. Gilles E...à payer à la BNP Paribas Réunion la somme de 130. 000 euros au titre du capital restant dû sur un prêt de du 28 décembre 2005, outre la somme de 8. 201, 27 euros au titre des intérêts échus et impayés.

Il condamnait par ailleurs M. Gilles E...à payer 3. 000 euros à M. Laurent A..., 8. 000 euros à la BNP Paribas Réunion et 8. 000 euros à la SCP de notaires Hoarau / D... à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamnait enfin le même à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs à l'exclusion de M. Olivier D....

Le tribunal ordonnait l'exécution provisoire de sa décision.

M. Gilles E...interjetait appel de cette décision suivant déclaration du 28 février 2008.

Suivant exploits des 7, 13 et 15 mai 2008, M. E...faisait assigner Me Olivier D..., la SCP Jean Hoarau et Olivier D..., la BNP Paribas Réunion devant la juridiction du Premier Président aux fins d'obtenir au visa des articles 524 du code de procédure, 6 § 1 de la CEDH, 04 et 71 du code de procédure cviile, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Saint- Pierre, et à défaut au visa des articles 517 et suivant du code de procédure civile, subsidiairement d'ordonner la consignation des sommes dues à hauteur de 157. 201, 27 euros, outre l'octroi d'une indemnité de 2. 500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance.

Il fait grief au jugement entrepris d'avoir statué ultra petita en accordant à la SCP de notaires 8. 000 euros de dommages et intérêts alors qu'elle n'en sollicitait que 5. 000, et de n'avoir pas analysé la faute qu'il invoquait à l'encontre des défendeurs.

Par conclusions du 10 juin 2008, La SCP Hoarau / D... s'en rapporte à justice en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés ultra petita par le tribunal.

Par conclusions du 10 juin 2008, la BNP Paribas Réunion conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire ainsi que de la demande subsidiaire de consignation.

L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2008

Sur quoi
Au terme de l'articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le Premier Président statuant en référé, si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le Premier Président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

En l'espèce, le demandeur n'invoque pas un risque de conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés ou des facultés de remboursement de l'adversaire. La consignation proposée subsidiairement sur le fondement de l'article 517 ne pourrait être ordonnée que dans l'hypothèse où il existerait un risque de non- remboursement des sommes versées en cas d'affirmation de la décision du premier juge. Tel n'est pas le cas en l'espèce, ce risque n'est ni démontré ni même allégué.

La jurisprudence admet par extension l'arrêt de l'exécution provisoire en cas de méconnaissance grossière des droits de la défense à laquelle pourrait être assimilé un défaut de motivation du jugement.

Cependant la décision contestée est motivée même si elle s'attache à démontrer l'absence de préjudice plutôt que l'absence de faute pour rejeter les dommages et intérêts sollicités par le requérant. En outre, la motivation sur la faute, même insuffisante, n'est pas absente de l'argumentation du tribunal qui indiquait notamment : « il convient de faire observer au demandeur que ses critiques tendant à faire admettre que le prêt était un montage particulièrement complexe se rapprochant de l'escroquerie sont sans effet tant qu'elles se limitent à de simples pétitions de principe dénué de tout élément de fait... ». Et plus loin : « il convient de relever le manque de sérieux du demandeur lorsqu'il fait grief à son prêteur de ne s'être pas déplacé sur le terrain pour vérifier qu'il était compatible avec un projet aussi ambitieux que celui présenté par son apporteur d'affaires attitré, M. A...... »

En conséquence, l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire ne peuvent être ordonnés de ce chef.

Au contraire, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire limitée à la condamnation à des dommages et intérêts accordés à la SCP Hoarau / D... à hauteur de 8. 000 euros alors qu'il n'en était réclamé que 5. 000.

Il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité des 8. 000 euros accordés ultra petita à la SCP Hoarau D... par le premier juge.

Les circonstances de la cause de justifient pas l'indemnisation des frais irrépétibles exposés.

Par ces motifs.

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé.

Vu les articles 517 et 524 du code de procédure civile,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du seul chef des dommages intérêts pour procédure abusive accordés à hauteur de 8. 000 euros à la SCP de notaires Jean- Léo F...Olivier D....

Rejetons la demande pour le surplus.

Disons n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réservons les dépens.

La présente ordonnance a été signée par M. François CREZE, Président de chambre et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0061
Numéro d'arrêt : 08/00028
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 08 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-06-17;08.00028 ?
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